Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210567
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 3 808 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° G 16-21.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, dont le siège est [...], 455 promenade des Anglais, [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du 8 novembre 2010 de la commission de recours amiable dc la caisse du RSI rejetant la demande de remise de dette pour pension d'invalidité servie à tort du 1er décembre 2007 au 28 février 2010, d'un montant de 15 922,82 euros ; AUX MOTIFS QUE : « ( )Alain Y... a perçu une pension d'invalidité totale de la part de la caisse RSI Midi Pyrénées à compter du 1er décembre 2005, suite à la reconnaissance par le médecin conseil de la caisse de son état d'invalide ne lui permettant plus d'exercer une activité rémunératrice quelconque ; Que le 1er juin 2006, l'intéressé a transmis à la caisse une attestation complétée et signée dans laquelle il a déclaré cesser toute activité professionnelle; que cette attestation a également spécifié qu'un contrôle annuel de ses revenus sera effectué, et qu'en cas de dépassement du seuil autorisé fixé pour l'attribution de l'allocation aux travailleurs non-salariés, il sera procédé par la caisse à une récupération du trop-perçu ; Que l'ensemble de ces mesures ont été prises conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement invalidité et décès des travailleurs non-salariés suivant arrêté du [...] ; que le plafond fixé au 1er avril 2010 est de 13 889,62 € ; Qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces éléments ont été fournis à Alain Y... ; qu'il apparaît qu'en tout état de cause, la caisse du RSI a bien respecté son devoir d'information ; Attendu que Alain Y... a par la suite déposé une demande de retraite auprès de la caisse de retraite du régime g6nra1 ; que cette demande ayant été satisfaite, l'avis d'imposition du requérant pour 2008 a fait apparaître un état de revenus annuels cumulés de 36 804 €, outre des revenus de capitaux mobiliers, pour un montant total de 38 085 € ; Que c'est alors à juste titre que la caisse fait ressortir que malgré les attestations et engagements signés par Alain Y..., susvisés, ce dernier n'a aucunement tenu compte de ses obligations de déclarations de changement de situation; Que c'est ainsi à juste titre également que la caisse a donc notifié une demande de remboursement d'indu du 1er décembre 2007 au 28 février 2010 pour un montant de 15 922,82 € ; que ce montant est spécifié par courrier recommandé envoyé par la caisse le 14 juin 2010; Qu'il doit être ajouté qu'en matière de fraude, ou de non déclaration d'informations ou de changement de situation, la demande de remboursement d'indu n'est plus soumise nu délai de prescription de deux ans, mais au délai de droit commun de 5 ans, et la présente action de la caisse n'est donc pas prescrite; Qu'il résulte de tout ce qui précède, que la décision en date du 8 novembre 2010 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse du RSI rejetant la demande de remise de dette pour pension d'invalidité servie à tort du 1er décembre 2007 au 28 février 2010, d'un montant de 15 922,82 € est confirmée ; Que le jugement déféré est infirmé, ainsi que précisé dans le présent dispositif ; que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. ». ALORS QUE 1°) le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés ; que sauf fraude dûment caractérisée, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire , qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen avancé par Monsieur Y... selon lequel la demande de restitution de la RSI était prescrite pour les années 2007 et 2008 ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire , que la prescription biennale n'est écartée que lorsque peuvent être reprochés au bénéficiaire des actes positifs constitutifs d'éléments matériels de fraude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a uniquement constaté sur le fond que Monsieur Y..., qui a effectué des vacations pour lesquelles il a reçu une rémunération, « n'a aucunement tenu compte de ses obligations de déclarations de changement de situation » ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude qui seule pouvait conduire à écarter la prescription biennale et a violé l'article L. 355-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause ; ALORS QUE 3°) toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire , que la prescription biennale n'est écartée au profit de la prescription quinquennale que lorsque peuvent être reprochés au bénéficiaire des actes positifs constitutifs d'éléments matériels de fraude ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a uniquement constaté sur le fond que Monsieur Y..., qui a effectué des vacations pour lesquelles il a reçu une rémunération, « n'a aucunement tenu compte de ses obligations de déclarations de changement de situation » ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas recherché comme il le lui était demandé, si n'était pas exclusive de mauvaise foi l'ambiguïté de l'attestation signée par lui selon laquelle il pouvait percevoir simultanément une pension et un revenu d'activité professionnelle avec un contrôle annuel de ses revenus, ce qui l'avait conduit à ne pas faire de déclaration à la RSI tout en déclarant les sommes perçues dans le cadre de ses déclarations fiscales, ambiguïté reconnue par la Commission qui avait écarté expressément la fraude et renoncé à ce titre à déclencher une action pénale ; que ce faisant, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 355-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause ; ALORS QUE 4°) en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu'en faisant droit à la demande de la RSI au seul motif que Monsieur Y..., qui a effectué des vacations pour lesquelles il a reçu une rémunération, « n'a aucunement tenu compte de ses obligations de déclarations de changement de situation », sans rechercher comme il le lui était demandé, si n'était pas exclusive de mauvaise foi l'ambiguïté de l'attestation signée par lui selon laquelle il pouvait percevoir simultanément une pension et un revenu d'activité professionnelle avec un contrôle annuel de ses revenus, ce qui l'avait conduit à ne pas faire de déclaration à la RSI tout en déclarant les sommes perçues dans le cadre de ses déclarations fiscales, ambiguïté reconnue par la Commission qui avait écarté expressément la fraude et renoncé à ce titre à déclencher une action pénale, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 355-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 355-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel