Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210568
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° Q 16-22.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt n° RG : 15/03545 rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE l'espèce M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil à l'encontre de la CPAM de la Gironde, se prévalant d'un préjudice consistant en la perte de la garantie fixée à l'article 42 de la convention collective nationale en raison de son maintien à temps complet à compter du 27 septembre 1986 dans un emploi d'exécution, occupé jusqu'à sa retraite le 1er septembre 1998, alors qu'il occupait antérieurement un emploi de cadre, et invoquant l'exploitation erronée d'une expertise tronquée et le rejet du maintien de statut cadre lors de la reprise du travail. Or il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2004 que le 13 juin 2000 M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Gironde par application de l'article 1382 du Code civil à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'exploitation d'une expertise tronquée aux fins de ne pas le rétablir dans ses fonctions de cadre, 1 et que la cour infirmant le jugement du 3 mai 2001 qui lui était soumis, a débouté M. Y... de toutes ses demandes, n'étant pas contesté que cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 29 mars 2006, de sorte qu'il est passé en force de chose jugée Par ailleurs par arrêt du 26 mars 2009 la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du jugement rendu le 23 mai 2005 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde saisi par M. Y... aux fins d'obtenir la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui verser des dommages et intérêts en raison de la faute commise par cette dernière du fait d'une interprétation tronquée des conclusions de l'expertise médicale ce qui a eu pour effet de le priver de son reclassement dans son emploi de cadre, avait déclaré ses demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 novembre 2004 Ainsi force est de constater que le litige jugé par la cour d'appel de Bordeaux le 18 novembre 2004 opposait les parties agissant en la même qualité, et avait le même objet et la même cause, ceci étant caractérisé, puisque la même chose est aujourd'hui demandée par M. Y... qui se fonde sur les mêmes faits car ce dernier demande le versement de dommages et intérêts à raison de l'exploitation tronquée des conclusions de la même expertise médicale que dans les affaires précédentes, laquelle a conduit à la perte définitive de son emploi du cadre lors de sa reprise de travail et ce, sur le même fondement juridique, à savoir la responsabilité délictuelle de la caisse. Il s'en déduit que la demande de M. Y... se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2004, peu important que M. Y... ait articulé le cas échéant d'autres moyens. Dans ces conditions, ses demandes ne peuvent qu'être déclarées irrecevables et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Michel Y... recherche la responsabilité de la CPAM de la Gironde arguant d'une faute de la caisse survenue en 1986 qui lui aurait fait perdre son statut de cadre et la rémunération attachée à ce statut auprès de son employeur : la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne. Dans sa saisine de la présente juridiction, il invoquait le fait que son employeur (la CPAM de la Dordogne) s'était retranché derrière les conclusions de l'expertise (communiquées par la CPAM de la Gironde) amputées de la précision que la réadaptation pouvait être complète », manoeuvre de mauvaise foi, le fait que le maintien des IJ jusqu'au 27 septembre 1986 (au lieu du 1er avril 1986) lui avait fait perdre le bénéfice de la garantie conventionnelle de l'article 42 de la convention collective applicable, l'écartant définitivement de son emploi de cadre. Il soulignait que « la Cour, qui avait infirmé en 2004 le jugement de votre juridiction du 3 mai 2001 m'ayant accordé l'intégralité de la perte de salaire (du 27/09/1985 au 01/09/1998 date de ma mise à la retraite) ne peut en effet être considérée comme s'étant prononcé définitivement sur ce maintien alors que votre juridiction avait dit ce 14 juin 1998 que les conclusions de l'expertise s'imposaient à la CPAM de la Gironde « quelques soient les relations employeur-salarié de M. Michel Y... et de la CPAM de la Dordogne ». Ces éléments sont repris dans les conclusions déposées à l'audience précisant que l'objet du litige est dans la reprise du travail à compter du 27 septembre 1985 au titre de la réadaptation et dont la gestion est allée à l'encontre de l'aptitude reconnue pour M. Michel Y... de la reprise de son travail à temps complet au 1er avril 1986. La faute visée par M. Michel Y... est donc celle qui (expertise communiquée partiellement et maintien des indemnités journalières) l'a empêché de reprendre à temps complet son travail au 1er avril 1986 le privant du bénéfice de l'article 42 de la convention collective applicable. Or comme le soutient la CPAM, il s'agit d'une action qui se heurte à l'autorité de la chose jugée. En effet : l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2004 : Cet arrêt qui infirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 mai 2001, dit que M. Michel Y... n'établit aucun lien entre les agissements qu'il impute à la CPAM de la Gironde et son prétendu préjudice. Cet arrêt est définitif, le pourvoi de M. Michel Y... ayant été rejeté par la 2ème Chambre Civile par arrêt de 29 mars 2006. arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 26 mars 2009 : Cet arrêt qui infirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 avril 2006, déclare les demandes de M. Michel Y... irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 18 novembre 2004 qui a déjà statué sur les demandes formées dans le cadre du présent litige. En conséquence, la présente demande est la troisième ayant les mêmes parties, la même cause et le même objet. Ces instances entre M. Michel Y... et la CPAM de la Gironde visent toutes à faire condamner la CPAM de la Gironde sur le fondement de l'article 1382 du code civil au versement de dommages et intérêts, le préjudice étant lié au déclassement du poste de cadre de M. Michel Y..., pour n'avoir pu reprendre son emploi à temps complet au 1er avril 1986 en raison des agissements de la CPAM et notamment le versement des indemnités journalières au-delà du 31 mars 1986 et la communication incomplète d'une expertise ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'en cas de triple identité de cause, d'objet et de qualité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la cour d'appel, dans son précédent arrêt, ne s'était pas fondée exclusivement sur l'avis du médecin du travail du 24 septembre 1985 pour débouter M. Y... de son action, et si les demandes dont elle était saisie n'étaient pas fondées sur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 juin 1988, et si, de ce fait, son action n'était pas recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 42 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil au versement de dommagearticle 1382 du Code civil à larticle 42 de la convention collective applicablarticle 1351 du code civil.article 1382 du Code civil à lui payer des dommagearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel