Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210571
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 4 306 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° E 15-16.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caves de la Croix Rochefort, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, devenu l'URSSAF Rhône Alpes, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caves de la Croix Rochefort, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Caves de la Croix Rochefort de son désistement en ce qu'il est dirigé contre le ministère chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caves de la Croix Rochefort aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caves de la Croix Rochefort et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caves de la Croix Rochefort PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du RHONE notifiée le 4 décembre 2012 à la société CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT et condamné en conséquence ladite société à payer à l'URSSAF du RHONE la somme de 47.360 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour le calcul des cotisations des assurances sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont également pris en compte, en application de l'alinéa 11 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale "...les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments Incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité". Il est acquis que M. G... Z... est à la fois Président de la SA E... B... Z..., re-dénommée la A... HOLDING JT et de la A... E... B... Z..., devenue la A... DE LA CROIX ROCHEFORT dont H assure la direction ; il exerce donc bien une activité au sein de cette dernière, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. Les parties s'opposent en revanche sur la nature des revenus fonciers .perçus par M. G... Z..., l'appelante soutenant qu'ils portent sur la location de mur nus, activité ayant un objet civil, tandis que l'URS.SAF du Rhône considère qu'il s'agit en, réalité de locaux participant à l'exploitation du fonds par la A... E... B... Z.... Le bail commercial signé le 8 octobre 1993 respectivement en leur qualité de nu- propriétaire et d'usufruitier par Mrs B... et G... Z..., au profit de cette dernière société porte, en sa partie litigieuse, sur la location d'un tènement immobilier sis : Sur la Commune de Saint Didier-sur-Beaujeu, lieu-dit "les dépôts" à gauche de la route départementale ne37 reliant Belleville-sur Saône à Chauffailles, comprenant : - une première cave d'une superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, - une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts, - un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes, -un grenier d'une superficie de 93 m2 environ à usage de local de stockage de cartons, casiers plastique et caisses, - un hall d'entrée de 37 m2 donnant accès au local de 146 m2 ci-dessus, L'énumération très détaillée des éléments garnissant les locaux loués en vertu de ce bail et reprise à l'identique dans l'acte de renouvellement du 10 février 2004 ne saurait être réduite à un simple état descriptif tant il est évident que la localisation d'une location ne s'effectue pas par son contenu mais par son emplacement, lequel était en l'espèce aisément identifiable. M. G... Z... n'est certes pas propriétaire du fends de commerce exploité par la A... E... B... Z... mais ni l'annexe 3 de la Convention d'apport partiel d'actif, ni même l'attestation de ce dernier, directement intéressé au litige, ne démontre que l'appelante est propriétaire du matériel spécifiquement décrit dans le bail commercial. Aucun élément concret ne vient de surcroît confirmer les allégations de la A... E... B... Z... relatives à la vétusté de ces éléments et à leur absence d'utilisation pour l'exploitation du fonds, les photos ainsi que le PV de constat dressé le 2 décembre 2014 soit plus de 4 années après le contrôle étant à cet égard inopérants. C'est en conséquence à bon droit que l'URSSAF du Rhône, faisant application du texte précité a réintégré ces revenus locatifs dans l'assiette des cotisations de la A... E... B... Z... ; elle a par ailleurs justement opéré son redressement sur la base des loyers versés à M. G... Z... sur son compte courant, les virements constatés lors du contrôle s'élevant à 3588 € par mois, soit 43056 € par an » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des cotisations des assurances sociales ; Que l'aliéna 11 de ces disposition prévoit, que sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des élément incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; Attendu qu'il est constant que monsieur G... Z... est président salarié de la société A... E... B... Z...; qu'il exerce une activité salariée au sein de la société A... E... B... Z... au sens de l'article L 242-1 du CSS ; Que monsieur G... Z... est également président de la société SOCIETE E... B... Z... SA ; Attendu que selon contrat de bail commercial signé le 8 octobre 1993 entre la société E... B... Z... SA d'une part et messieurs B... Z... et G... Z... d'autre part, ces derniers en leur qualité de nu propriétaire et usufruitier ont donné à bail commercial à la société E... B... Z... SA, une cave d'un superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts ainsi qu'un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes; Que ces locaux étaient loués afin de servir à la société E... B... Z... SA exclusivement à l'usage de ses activités professionnelles ; Attendu que suivant convention d'apport partiel d'actif, la société E... B... Z... SA a effectué un apport d'actif à la société E... B... Z... A...; que cet apport d'actif a été accepté par monsieur G... Z... es qualité ; Attendu que cet apport partiel d'actif comprenait notamment, la cave de 170 m2 avec foudres et fûts ainsi que la cave de 94 m2 avec foudres bois dont un sculpté et le local de 146m2 aménagé et occupé par des caisses palettes; Que la convention précise que les locaux étaient nécessaires à l'exercice de la branche d'activité apportée ; Attendu qu'aux termes de ces deux contrats, il est constant que monsieur G... Z..., président salarié de la A... LES \MS B... Z..., perçoit des revenus de location de la société E... B... Z... A...; Qu'il a été constaté que la société E... B... Z... A... verse mensuellement des loyers sur le compte courait d'associé de Monsieur G... Z... ; Attendu que Monsieur G... Z... exerce une activité au sein de la société E... B... Z... A... au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du CSS dans la mesure où il en est le président et qu'il se trouve investi de la direction de cette société ; Attendu que les revenus perçus par Monsieur G... Z... portent sur des locaux dont il a été expressément précisé qu'ils sont garnis de fûts et foudres, caisses et palettes; Que la société F... A... affirme que ces locaux ont en réalité été loués nus les objets précisés n'étant plus utilisés du fait de leur vétusté et ne servant en aucun cas à l'exploitation du fonds ; Attendu que ces affirmations ne reposent sur aucun élément concret ; Qu'en effet aucun élément de preuve ne vient étayer ces affirmations; Qu'il convient d'observer qu'Il existait d'autres moyens de décrire les lieux loués par leur localisation notamment; qu'il apparaît évident que ces éléments matériels ne sont pas exclus du fonds de commerce ; Qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de confirmer l'absence de concours à l'exploitation du fonds de ces fûts, foudres, caisses et palettes, ces objets seront considérés comme des éléments concourant à l'exploitation du fonds; Que les locaux loués par la société E... B... Z... A... ne peuvent être considérés comme des locaux nus ; Que les revenus perçus par Monsieur G... Z... constituent des revenus de locationgérance au sens des dispositions de l'article L 242-1 al11 du CSS ; Attendu que ces revenus sont soumis à cotisation ; Qu'ils doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que quant à l'assiette des cotisations, il a été expressément constaté lors du contrôle effectué par l'URSSAF que le montant des loyers perçus par monsieur G... Z... sur son compte courant s'élevaient à 3688 euros par mois, soit 43 066 euros par an ; Que c'est à juste titre que l'URSSAF a notifié un redressement sur une base de 43056 euros annuel » ALORS QUE, l'abrogation de l'alinéa 11 de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, par suite des questions prioritaires de constitutionnalité parallèlement posées, en tant que le texte distingue l'hypothèse où les biens sont loués par un tiers et l'hypothèse où des biens relevant du patrimoine personnel du dirigeant ou d'une personne qui exerce une activité dans l'entreprise, sont loués à l'entreprise et en tant qu'il ne permet pas à l'entreprise de rapporter la preuve de l'absence d'abus ou de fraude, privera l'arrêt de base légale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du RHÔNE notifiée le 4 décembre 2012 à la société CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT et condamné en conséquence ladite société à payer à l'URSSAF du RHÔNE la somme de 47.360 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour le calcul des cotisations des assurances sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont également pris en compte, en application de l'alinéa 11 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale "...les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments Incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité". Il est acquis que M. G... Z... est à la fois Président de la SA E... B... Z..., re-dénommée la A... HOLDING JT et de la A... E... B... Z..., devenue la A... DE LA CROIX ROCHEFORT dont H assure la direction ; il exerce donc bien une activité au sein de cette dernière, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. Les parties s'opposent en revanche sur la nature des revenus fonciers .perçus par M. G... Z..., l'appelante soutenant qu'ils portent sur la location de mur nus, activité ayant un objet civil, tandis que l'URS.SAF du Rhône considère qu'il s'agit en, réalité de locaux participant à l'exploitation du fonds par la A... E... B... Z.... Le bail commercial signé le 8 octobre 1993 respectivement en leur qualité de nu- propriétaire et d'usufruitier par Mrs B... et G... Z..., au profit de cette dernière société porte, en sa partie litigieuse, sur la location d'un tènement immobilier sis : Sur la Commune de Saint Didier-sur-Beaujeu, lieu-dit "les dépôts" à gauche de la route départementale ne37 reliant Belleville-sur Saône à Chauffailles, comprenant : - une première cave d'une superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, - une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts, - un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes, -un grenier d'une superficie de 93 m2 environ à usage de local de stockage de cartons, casiers plastique et caisses, - un hall d'entrée de 37 m2 donnant accès au local de 146 m2 ci-dessus, L'énumération très détaillée des éléments garnissant les locaux loués en vertu de ce bail et reprise à l'identique dans l'acte de renouvellement du 10 février 2004 ne saurait être réduite à un simple état descriptif tant il est évident que la localisation d'une location ne s'effectue pas par son contenu mais par son emplacement, lequel était en l'espèce aisément identifiable. M. G... Z... n'est certes pas propriétaire du fends de commerce exploité par la A... E... B... Z... mais ni l'annexe 3 de la Convention d'apport partiel d'actif, ni même l'attestation de ce dernier, directement intéressé au litige, ne démontre que l'appelante est propriétaire du matériel spécifiquement décrit dans le bail commercial. Aucun élément concret ne vient de surcroît confirmer les allégations de la A... E... B... Z... relatives à la vétusté de ces éléments et à leur absence d'utilisation pour l'exploitation du fonds, les photos ainsi que le PV de constat dressé le 2 décembre 2014 soit plus de 4 années après le contrôle étant à cet égard inopérants. C'est en conséquence à bon droit que l'URSSAF du Rhône, faisant application du texte précité a réintégré ces revenus locatifs dans l'assiette des cotisations de la A... E... B... Z... ; elle a par ailleurs justement opéré son redressement sur la base des loyers versés à M. G... Z... sur son compte courant, les virements constatés lors du contrôle s'élevant à 3588 € par mois, soit 43056 € par an » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des cotisations des assurances sociales ; Que l'aliéna 11 de ces disposition prévoit, que sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des élément incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; Attendu qu'il est constant que monsieur G... Z... est président salarié de la société A... E... B... Z...; qu'il exerce une activité salariée au sein de la société A... E... B... Z... au sens de l'article L 242-1 du CSS; Que monsieur G... Z... est également président de la société SOCIETE E... B... Z... SA ; Attendu que selon contrat de bail commercial signé le 8 octobre 1993 entre la société E... B... Z... SA d'une part et messieurs B... Z... et G... Z... d'autre part, ces derniers en leur qualité de nu propriétaire et usufruitier ont donné à bail commercial à la société E... B... Z... SA, une cave d'un superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts ainsi qu'un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes; Que ces locaux étaient loués afin de servir à la société E... B... Z... SA exclusivement à l'usage de ses activités professionnelles ; Attendu que suivant convention d'apport partiel d'actif, la société E... B... Z... SA a effectué un apport d'actif à la société E... B... Z... A...; que cet apport d'actif a été accepté par monsieur G... Z... es qualité ; Attendu que cet apport partiel d'actif comprenait notamment, la cave de 170 m2 avec foudres et fûts ainsi que la cave de 94 m2 avec foudres bois dont un sculpté et le local de 146m2 aménagé et occupé par des caisses palettes; Que la convention précise que les locaux étaient nécessaires à l'exercice de la branche d'activité apportée ; Attendu qu'aux termes de ces deux contrats, il est constant que monsieur G... Z..., président salarié de la A... LES \MS B... Z..., perçoit des revenus de location de la société E... B... Z... A...; Qu'il a été constaté que la société E... B... Z... A... verse mensuellement des loyers sur le compte courait d'associé de Monsieur G... Z... ; Attendu que Monsieur G... Z... exerce une activité au sein de la société E... B... Z... A... au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du CSS dans la mesure où il en est le président et qu'il se trouve investi de la direction de cette société ; Attendu que les revenus perçus par Monsieur G... Z... portent sur des locaux dont il a été expressément précisé qu'ils sont garnis de fûts et foudres, caisses et palettes; Que la société F... A... affirme que ces locaux ont en réalité été loués nus les objets précisés n'étant plus utilisés du fait de leur vétusté et ne servant en aucun cas à l'exploitation du fonds ; Attendu que ces affirmations ne reposent sur aucun élément concret ; Qu'en effet aucun élément de preuve ne vient étayer ces affirmations; Qu'il convient d'observer qu'Il existait d'autres moyens de décrire les lieux loués par leur localisation notamment; qu'il apparaît évident que ces éléments matériels ne sont pas exclus du fonds de commerce ; Qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de confirmer l'absence de concours à l'exploitation du fonds de ces fûts, foudres, caisses et palettes, ces objets seront considérés comme des éléments concourant à l'exploitation du fonds; Que les locaux loués par la société E... B... Z... A... ne peuvent être considérés comme des locaux nus; Que les revenus perçus par Monsieur G... Z... constituent des revenus de locationgérance au sens des dispositions de l'article L 242-1 al11 du CSS ; Attendu que ces revenus sont soumis à cotisation ; Qu'ils doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que quant à l'assiette des cotisations, il a été expressément constaté lors du contrôle effectué par l'URSSAF que le montant des loyers perçus par monsieur G... Z... sur son compte courant s'élevaient à 3688 euros par mois, soit 43 066 euros par an ; Que c'est à juste titre que l'URSSAF a notifié un redressement sur une base de 43056 euros annuel » ALORS QUE, premièrement, l'inclusion dans l'assiette des cotisations dues par une entreprise des loyers qu'elle acquitte entre les mains d'un dirigeant, à raison de la location qui lui a été consentie par ce dirigeant, constitue une extension exceptionnelle de l'assiette des cotisations ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 11, la prise en compte des loyers acquittés au titre d'une telle location suppose que la location porte soit sur un fonds de commerce, soit sur un établissement artisanal, commercial ou industriel ; qu'à aucun moment les juges du second degré n'ont constaté que la location portait sur un fonds de commerce ou sur un ensemble de biens constituant un établissement ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légal au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si le jugement est confirmé, il ne s'explique pas davantage sur le point de savoir si la location porte sur un fonds de commerce ou un établissement, sachant que si le jugement évoque un fonds de commerce, c'est le fonds de commerce appartenant à l'entité locataire ; qu'à cet égard également, l'arrêt, même complété par le jugement, doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du RHONE notifiée le 4 décembre 2012 à la société CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT et condamné en conséquence ladite société à payer à l'URSSAF du RHONE la somme de 47.360 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour le calcul des cotisations des assurances sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont également pris en compte, en application de l'alinéa 11 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale "...les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments Incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité". Il est acquis que M. G... Z... est à la fois Président de la SA E... B... Z..., re-dénommée la A... HOLDING JT et de la A... E... B... Z..., devenue la A... DE LA CROIX ROCHEFORT dont H assure la direction ; il exerce donc bien une activité au sein de cette dernière, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. Les parties s'opposent en revanche sur la nature des revenus fonciers .perçus par M. G... Z..., l'appelante soutenant qu'ils portent sur la location de mur nus, activité ayant un objet civil, tandis que l'URS.SAF du Rhône considère qu'il s'agit en, réalité de locaux participant à l'exploitation du fonds par la A... E... B... Z.... Le bail commercial signé le 8 octobre 1993 respectivement en leur qualité de nu- propriétaire et d'usufruitier par Mrs B... et G... Z..., au profit de cette dernière société porte, en sa partie litigieuse, sur la location d'un tènement immobilier sis : Sur la Commune de Saint Didier-sur-Beaujeu, lieu-dit "les dépôts" à gauche de la route départementale ne37 reliant Belleville-sur Saône à Chauffailles, comprenant : - une première cave d'une superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, - une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts, - un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes, -un grenier d'une superficie de 93 m2 environ à usage de local de stockage de cartons, casiers plastique et caisses, - un hall d'entrée de 37 m2 donnant accès au local de 146 m2 ci-dessus, L'énumération très détaillée des éléments garnissant les locaux loués en vertu de ce bail et reprise à l'identique dans l'acte de renouvellement du 10 février 2004 ne saurait être réduite à un simple état descriptif tant il est évident que la localisation d'une location ne s'effectue pas par son contenu mais par son emplacement, lequel était en l'espèce aisément identifiable. M. G... Z... n'est certes pas propriétaire du fends de commerce exploité par la A... E... B... Z... mais ni l'annexe 3 de la Convention d'apport partiel d'actif, ni même l'attestation de ce dernier, directement intéressé au litige, ne démontre que l'appelante est propriétaire du matériel spécifiquement décrit dans le bail commercial. Aucun élément concret ne vient de surcroît confirmer les allégations de la A... E... B... Z... relatives à la vétusté de ces éléments et à leur absence d'utilisation pour l'exploitation du fonds, les photos ainsi que le PV de constat dressé le 2 décembre 2014 soit plus de 4 années après le contrôle étant à cet égard inopérants. C'est en conséquence à bon droit que l'URSSAF du Rhône, faisant application du texte précité a réintégré ces revenus locatifs dans l'assiette des cotisations de la A... E... B... Z... ; elle a par ailleurs justement opéré son redressement sur la base des loyers versés à M. G... Z... sur son compte courant, les virements constatés lors du contrôle s'élevant à 3588 € par mois, soit 43056 € par an » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des cotisations des assurances sociales ; Que l'aliéna 11 de ces disposition prévoit, que sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des élément incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; Attendu qu'il est constant que monsieur G... Z... est président salarié de la société A... E... B... Z...; qu'il exerce une activité salariée au sein de la société A... E... B... Z... au sens de l'article L 242-1 du CSS; Que monsieur G... Z... est également président de la société SOCIETE E... B... Z... SA ; Attendu que selon contrat de bail commercial signé le 8 octobre 1993 entre la société E... B... Z... SA d'une part et messieurs B... Z... et G... Z... d'autre part, ces derniers en leur qualité de nu propriétaire et usufruitier ont donné à bail commercial à la société E... B... Z... SA, une cave d'un superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts ainsi qu'un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes; Que ces locaux étaient loués afin de servir à la société E... B... Z... SA exclusivement à l'usage de ses activités professionnelles ; Attendu que suivant convention d'apport partiel d'actif, la société E... B... Z... SA a effectué un apport d'actif à la société E... B... Z... A...; que cet apport d'actif a été accepté par monsieur G... Z... es qualité ; Attendu que cet apport partiel d'actif comprenait notamment, la cave de 170 m2 avec foudres et fûts ainsi que la cave de 94 m2 avec foudres bois dont un sculpté et le local de 146m2 aménagé et occupé par des caisses palettes; Que la convention précise que les locaux étaient nécessaires à l'exercice de la branche d'activité apportée ; Attendu qu'aux termes de ces deux contrats, il est constant que monsieur G... Z..., président salarié de la A... LES \MS B... Z..., perçoit des revenus de location de la société E... B... Z... A...; Qu'il a été constaté que la société E... B... Z... A... verse mensuellement des loyers sur le compte courait d'associé de Monsieur G... Z... ; Attendu que Monsieur G... Z... exerce une activité au sein de la société E... B... Z... A... au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du CSS dans la mesure où il en est le président et qu'il se trouve investi de la direction de cette société ; Attendu que les revenus perçus par Monsieur G... Z... portent sur des locaux dont il a été expressément précisé qu'ils sont garnis de fûts et foudres, caisses et palettes; Que la société F... A... affirme que ces locaux ont en réalité été loués nus les objets précisés n'étant plus utilisés du fait de leur vétusté et ne servant en aucun cas à l'exploitation du fonds ; Attendu que ces affirmations ne reposent sur aucun élément concret ; Qu'en effet aucun élément de preuve ne vient étayer ces affirmations; Qu'il convient d'observer qu'Il existait d'autres moyens de décrire les lieux loués par leur localisation notamment; qu'il apparaît évident que ces éléments matériels ne sont pas exclus du fonds de commerce ; Qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de confirmer l'absence de concours à l'exploitation du fonds de ces fûts, foudres, caisses et palettes, ces objets seront considérés comme des éléments concourant à l'exploitation du fonds; Que les locaux loués par la société E... B... Z... A... ne peuvent être considérés comme des locaux nus; Que les revenus perçus par Monsieur G... Z... constituent des revenus de locationgérance au sens des dispositions de l'article L 242-1 al11 du CSS ; Attendu que ces revenus sont soumis à cotisation ; Qu'ils doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que quant à l'assiette des cotisations, il a été expressément constaté lors du contrôle effectué par l'URSSAF que le montant des loyers perçus par monsieur G... Z... sur son compte courant s'élevaient à 3688 euros par mois, soit 43 066 euros par an ; Que c'est à juste titre que l'URSSAF a notifié un redressement sur une base de 43 056 euros annuel » ; ALORS QUE à supposer que la location porte sur un établissement commercial ou industriel, il faut encore qu'elle ait pour objet un matériel ou un mobilier nécessaire à l'exploitation ; qu'à ce titre, il est indispensable que, selon les cas, ou le matériel, ou le mobilier, permette le fonctionnement de l'établissement ou, à tout le moins, constitue une part essentielle des moyens permettant son exploitation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point à l'effet de déterminer si cette condition était remplie, ou si au contraire le matériel ou le mobilier en cause n'était pas qu'un élément accessoire, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (très très subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du RHÔNE notifiée le 4 décembre 2012 à la société CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT et condamné en conséquence ladite société à payer à l'URSSAF du RHÔNE la somme de 47.360 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour le calcul des cotisations des assurances sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont également pris en compte, en application de l'alinéa 11 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale "...les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments Incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité". Il est acquis que M. G... Z... est à la fois Président de la SA E... B... Z..., re-dénommée la A... HOLDING JT et de la A... E... B... Z..., devenue la A... DE LA CROIX ROCHEFORT dont H assure la direction ; il exerce donc bien une activité au sein de cette dernière, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. Les parties s'opposent en revanche sur la nature des revenus fonciers .perçus par M. G... Z..., l'appelante soutenant qu'ils portent sur la location de mur nus, activité ayant un objet civil, tandis que l'URS.SAF du Rhône considère qu'il s'agit en, réalité de locaux participant à l'exploitation du fonds par la A... E... B... Z.... Le bail commercial signé le 8 octobre 1993 respectivement en leur qualité de nu- propriétaire et d'usufruitier par Mrs B... et G... Z..., au profit de cette dernière société porte, en sa partie litigieuse, sur la location d'un tènement immobilier sis : Sur la Commune de Saint Didier-sur-Beaujeu, lieu-dit "les dépôts" à gauche de la route départementale ne37 reliant Belleville-sur Saône à Chauffailles, comprenant : - une première cave d'une superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, - une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts, - un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes, -un grenier d'une superficie de 93 m2 environ à usage de local de stockage de cartons, casiers plastique et caisses, - un hall d'entrée de 37 m2 donnant accès au local de 146 m2 ci-dessus, L'énumération très détaillée des éléments garnissant les locaux loués en vertu de ce bail et reprise à l'identique dans l'acte de renouvellement du 10 février 2004 ne saurait être réduite à un simple état descriptif tant il est évident que la localisation d'une location ne s'effectue pas par son contenu mais par son emplacement, lequel était en l'espèce aisément identifiable. M. G... Z... n'est certes pas propriétaire du fends de commerce exploité par la A... E... B... Z... mais ni l'annexe 3 de la Convention d'apport partiel d'actif, ni même l'attestation de ce dernier, directement intéressé au litige, ne démontre que l'appelante est propriétaire du matériel spécifiquement décrit dans le bail commercial. Aucun élément concret ne vient de surcroît confirmer les allégations de la A... E... B... Z... relatives à la vétusté de ces éléments et à leur absence d'utilisation pour l'exploitation du fonds, les photos ainsi que le PV de constat dressé le 2 décembre 2014 soit plus de 4 années après le contrôle étant à cet égard inopérants. C'est en conséquence à bon droit que l'URSSAF du Rhône, faisant application du texte précité a réintégré ces revenus locatifs dans l'assiette des cotisations de la A... E... B... Z... ; elle a par ailleurs justement opéré son redressement sur la base des loyers versés à M. G... Z... sur son compte courant, les virements constatés lors du contrôle s'élevant à 3588 € par mois, soit 43056 € par an » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des cotisations des assurances sociales ; Que l'aliéna 11 de ces disposition prévoit, que sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des élément incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; Attendu qu'il est constant que monsieur G... Z... est président salarié de la société A... E... B... Z...; qu'il exerce une activité salariée au sein de la société A... E... B... Z... au sens de l'article L 242-1 du CSS ; Que monsieur G... Z... est également président de la société SOCIETE E... B... Z... SA ; Attendu que selon contrat de bail commercial signé le 8 octobre 1993 entre la société E... B... Z... SA d'une part et messieurs B... Z... et G... Z... d'autre part, ces derniers en leur qualité de nu propriétaire et usufruitier ont donné à bail commercial à la société E... B... Z... SA, une cave d'un superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts ainsi qu'un local d'une superficie de 146 m2 environ aménagé et occupé par des caisses palettes; Que ces locaux étaient loués afin de servir à la société E... B... Z... SA exclusivement à l'usage de ses activités professionnelles ; Attendu que suivant convention d'apport partiel d'actif, la société E... B... Z... SA a effectué un apport d'actif à la société E... B... Z... A...; que cet apport d'actif a été accepté par monsieur G... Z... es qualité ; Attendu que cet apport partiel d'actif comprenait notamment, la cave de 170 m2 avec foudres et fûts ainsi que la cave de 94 m2 avec foudres bois dont un sculpté et le local de 146m2 aménagé et occupé par des caisses palettes; Que la convention précise que les locaux étaient nécessaires à l'exercice de la branche d'activité apportée ; Attendu qu'aux termes de ces deux contrats, il est constant que monsieur G... Z..., président salarié de la A... LES \MS B... Z..., perçoit des revenus de location de la société E... B... Z... A...; Qu'il a été constaté que la société E... B... Z... A... verse mensuellement des loyers sur le compte courait d'associé de Monsieur G... Z... ; Attendu que Monsieur G... Z... exerce une activité au sein de la société E... B... Z... A... au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du CSS dans la mesure où il en est le président et qu'il se trouve investi de la direction de cette société ; Attendu que les revenus perçus par Monsieur G... Z... portent sur des locaux dont il a été expressément précisé qu'ils sont garnis de fûts et foudres, caisses et palettes; Que la société F... A... affirme que ces locaux ont en réalité été loués nus les objets précisés n'étant plus utilisés du fait de leur vétusté et ne servant en aucun cas à l'exploitation du fonds ; Attendu que ces affirmations ne reposent sur aucun élément concret ; Qu'en effet aucun élément de preuve ne vient étayer ces affirmations ; Qu'il convient d'observer qu'Il existait d'autres moyens de décrire les lieux loués par leur localisation notamment; qu'il apparaît évident que ces éléments matériels ne sont pas exclus du fonds de commerce ; Qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de confirmer l'absence de concours à l'exploitation du fonds de ces fûts, foudres, caisses et palettes, ces objets seront considérés comme des éléments concourant à l'exploitation du fonds; Que les locaux loués par la société E... B... Z... A... ne peuvent être considérés comme des locaux nus; Que les revenus perçus par Monsieur G... Z... constituent des revenus de locationgérance au sens des dispositions de l'article L 242-1 al11 du CSS ; Attendu que ces revenus sont soumis à cotisation ; Qu'ils doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que quant à l'assiette des cotisations, il a été expressément constaté lors du contrôle effectué par l'URSSAF que le montant des loyers perçus par monsieur G... Z... sur son compte courant s'élevaient à 3688 euros par mois, soit 43 066 euros par an ; Que c'est à juste titre que l'URSSAF a notifié un redressement sur une base de 43056 euros annuel » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, lorsqu'ils sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise ou y exerce une activité, les revenus tirés de la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ; qu'en fixant l'assiette des cotisations à un montant supérieur à celui résultant du seul loyer convenu par les parties, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, qu'en fixant ainsi l'assiette des cotisations sans expliquer pour quelles raisons ils retenaient que les sommes perçues par Monsieur Z..., excédant les loyers convenus, provenaient de la location, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du CSSarticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du CSS dans la mesure oarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel