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Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210573
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° N 16-19.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GNS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GNS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GNS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GNS et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GNS. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, dit régulière la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF à l'égard de la société GNF, dit régulière la mise en demeure en date du 7 mai 2009 et condamné, par suite, la société GNS à payer à l'URSSAF la somme 83.457 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces de la procédure que l'URSSAF n'a pas recouru en l'espèce « aux méthodes de vérification. par échantillonnage et extrapolation» de l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale. Qu'en effet, la lettre d'observations ne comporte aucune mention permettant d'établir le recours à une telle méthode; si dans son courrier d'accompagnement du 30 janvier 2009 joint à la lettre d'observations, l'inspecteur mentionne « La présente notification résulte des constatations qui ont pu être effectuées à partir des documents consultés par sondage, dont vous trouverez la liste reproduite sur la lettre d'observations, et des mentions y figurant », une telle mention n'établit nullement le recours à la procédure de l'article R 243-59-2. Que la lettre d'observations énumère la liste des documents consultés effectivement par l'inspecteur (documents comptables, journal, livre et fiches de paie, DADS, statuts, Etats justificatifs des réductions sur bas salaires, bilans, ...) qui n'a eu recours au sondage que pour rechercher dans un premier temps les éventuels points de redressement, procédant ensuite pour tout chef de redressement éventuellement décelé à l'examen exhaustif des documents permettant ou non de le justifier puis de le chiffrer. Qu'une telle démarche conduisant à établir, après contrôle exhaustif des pièces consultées et sans aucune extrapolation, le redressement sur des bases réelles ne caractérise pas le recours à la procédure de l'article R 243-59-2 de telle sorte que le moyen soulevé de te chef ne saurait là encore prospérer. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la méthode par échantillonnage et extrapolation est une méthode de contrôle pouvant être utilisée par un inspecteur de l'URSSAF prévue et encadrée par l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, si le courrier accompagnant la lettre d'observations adressée le 30 janvier 2009 à la société GNS indique que " la présente notification résulte des constatations qui ont pu être effectuées à partir de documents consultés par sondage", cela ne signifie pas que la méthode de contrôle utilisée est celle de l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale d'autant qu'il est précisé que "la liste ( des documents consultés) est reproduite sur la lettre d'observations" Or à la lecture de la lettre d'observations, les documents consultés et exploités, à partir desquels l'inspecteur de l'URSSAF a fondé le redressement, sont les documents communiqués par la société GNS. Le Tribunal constate donc que le chiffrage des redressements a été effectué de façon exhaustive et non selon la méthode de sondage et d'extrapolation. » ; ALORS QUE, premièrement, deux procédures coexistent selon que, les chefs faisant l'objet de la vérification ayant été préalablement déterminés, l'URSSAF procède à un examen exhaustif des pièces ou qu'il procède par échantillonnage, lequel se définit comme l'ensemble des opérations permettant la détermination d'un échantillon dans une enquête par sondage ; qu'à partir du moment où dans sa lettre d'observations, l'URSSAF énonce formellement que le redressement est fondé sur « des constations qui ont pu être effectuées à partir des documents consultés par sondage », elle accrédite l'idée, auprès du cotisant, qu'elle a bien opéré en usant du procédé de l'échantillonnage ; que dans ce cas, la méthode utilisée devant être considérée comme acquise, la cour d'appel ne peut faire autrement que de vérifier si les garanties assortissant le recours au procédé de l'échantillonnage ont ou non été respectées ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les droits de la défense ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, à supposer même que la formule selon laquelle le redressement est fondé sur « des constatations qui ont pu être effectuées à partir des documents consultés par sondage » ne correspond pas à la manière dont le vérificateur a pu opérer, de toute façon, une telle mention porte atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle crée une ambiguïté dans l'esprit du cotisant faute de pouvoir immédiatement déterminer sur la base de quelles méthodes il était vérifié, et une telle circonstance ne peut manquer d'entrainer la nullité du contrôle et partant du redressement, sachant que les droits de la défense doivent être respectés au stade de la phase administrative de la procédure ; que faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations et pour avoir refusé d'annuler la vérification du redressement, les juges du fond ont violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les droits de la défense.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel