Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210576
- Date
- 6 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° M 16-21.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clemessy ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clemessy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clemessy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clemessy. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Clemessy la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 1er mars 2012 reconnaissant à M. Y... un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 15 janvier 2012, suite à l'accident survenu le 4 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente Considérant que dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; Qu'à cette fin, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose :« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. » Considérant que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; Considérant que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; Que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; Qu'ainsi, l'article R. 143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3 ° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception. » Considérant que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; Que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; Considérant en l'espèce que la caisse a produit : la déclaration d'accident du travail du 5 janvier 2010, le certificat médical initial établi le 5 janvier 2010, des fiches de liaisons médico-administratives, la notification de décision de la date de consolidation du 5 décembre 2011, la notification de décision du taux d'incapacité attribué du 1er mars 2012, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles ; Que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; Considérant, au regard de l'ensemble de ces motifs, que le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; Considérant que par courrier en date du 16 janvier 2014, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la Cour, l'entier rapport médical de M. Khalid Y... en deux exemplaires, sous pli confidentiel ; Qu'un exemplaire de ce rapport a été communiqué au médecin désigné par la société CLEMESSY le 13 juin 2014, réceptionné le 17 juin 2014, afin de permettre un débat contradictoire sur le bien-fondé de la décision attributive de rente ; Que toutefois, la société CLEMESSY ne forme aucune demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle ; Qu'en l'absence de demande de l'employeur, la Cour ne peut que confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à M. Khalid Y... à la date du 15 janvier 2012; Qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement déféré et déclarera opposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 1er mars 2012 à l'égard de la société CLEMESSY »; ALORS QU'en vertu du principe de l'indépendance entre les rapports entre la caisse et le salarié et les rapports entre la caisse et l'employeur, la contestation de l'employeur relative au bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse au salarié, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas susceptible de remettre en cause le taux dont bénéficie le salarié, de sorte que la contestation de l'employeur ne peut porter que sur l'opposabilité à son égard de la décision de la CPAM et sur la détermination du taux pouvant lui être opposé ; qu'il en résulte que le recours de l'employeur tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM au salarié lui soit déclaré inopposable au motif que les éléments produits par le caisse et le service du contrôle médical ne justifient pas la décision de la caisse constitue bien un différend relatif à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité obligeant la juridiction du contentieux technique à rechercher si le taux attribué par la caisse est médicalement justifié et opposable à l'employeur et, le cas échéant, à déterminer le taux opposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Clemessy faisait valoir que le rapport d'évaluation des séquelles était lacunaire et ne permettait notamment pas, au médecin qu'elle avait désigné, de connaître les éléments pris en compte pour fixer le taux, ni d'apprécier l'évaluation des séquelles et qu'elle en déduisait que la CPAM ne justifiait pas sa décision d'attribuer un taux d'incapacité de 10 % (arrêt p. 5 al. 1-2, Mémoire p. 5) ; que, dès lors que la demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM était fondée sur le caractère injustifié du taux attribué par la caisse, la CNITAAT était saisie d'une contestation relative à l'état d'incapacité du salarié et au taux en résultant et devait donc rechercher si le taux alloué par la caisse était médicalement justifié ; qu'en refusant de rechercher si le taux d'incapacité permanente était justifié au regard des éléments produits par la CPAM et le service du contrôle médical, au motif « que la société Clemessy ne forme aucune demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle » et qu' « en l'absence de demande de l'employeur, la cour ne peut que confirmer le taux de 10 % attribué par la [CPAM] de Rouen –Elbeuf-Dieppe », la CNITAAT a méconnu son office en violation des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 4 du code de procédure civile, 4 du code civil, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en orgarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel