Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210579
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° E 16-22.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Languedocienne de construction et de restauration immobilière (LCRI), dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...], 3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...], nouvelle dénomination de la société SAGENA, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Languedocienne de construction et de restauration immobilière et SMA ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement fixé le préjudice de M. Z... à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; AUX MOTIFS QUE pour évaluer les souffrances endurées, le Dr A... a retenu que M. Z... « a été hospitalisé du 16 mars 2000 au 27 mars 2000. Il a été immobilisé dans un corset thoracique qui a été conservé durant quatre mois. Durant l'hospitalisation, il a été réalisé six sondages urinaires itératifs. ll a poursuivi un programme de kinésithérapie sur une période de six mois. Des examens neurologiques, de type EMG, ont été réalisés. L'ensemble de ces éléments justifie de retenir des souffrances endurées évaluées au niveau 3,5 sur une échelle de 0 à 7. E... Z... au soutien d'une demande de 50 000 euros fait valoir essentiellement à ce propos : - que le premier expert Dr B... avait également évalué les souffrances endurées à 3,5/7 alors le Dr A... relève d'autres souffrances et « n'a pas tenu compte des blessures initiales ». - que le Dr C..., neurochirurgien, rapporte dans un courrier du 25.07.2000, que E... Z... « décrit, de façon inchangée depuis la chute, d'importantes douleurs lombaires avec une irradiation para-vertébrale (...) » - que le Dr D..., neurologue, expert près la cour d'Appel de Lyon, relève que la victime signale, à titre définitif diverses douleurs ; qu' « au-delà des souffrances physiques, doivent être prises en compte les souffrances morales' (sentiment de dépendance, atteinte à sa virilité, impossibilité d'exercer diverses activités...) » ; que la société LCRI oppose que la victime demandait initialement seulement 12000 euros, que le premier expert Dr B... prenait déjà en compte tous les mêmes éléments repris, toutes les composantes de ce préjudice étant expressément énoncées par le Dr A... en son rapport dans l'historique complet qu'il fait du dossier de la victime ; qu'en considération des conclusions du Dr A...`, il sera alloué à la victime la somme de 8 000 euros ; ALORS QUE doivent faire l'objet d'une évaluation les souffrances subies à titre définitif; que M. Z..., avait, à ce titre, signalé des douleurs au niveau des deux régions inguinales irradiant dans les testicules, des lombalgies, des douleurs à la marche prolongée dans les deux membres inférieurs avec des paresthésies et sensation de jambes lourdes, des douleurs sous les pieds, et des souffrances morales résultant d'une impuissance et d'incontinences urinaires et anales impliquant le port de protections; qu'à défaut de rechercher si les souffrances subies à titre définitif, postérieurement à la consolidation, par M. Z... devaient être indemnisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, ensemble, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles L. 452-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l"arrêt attaqué d'AVOIR seulement fixé le préjudice de M. Z... à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent; AUX MOTIFS QUE l'expert évalue le préjudice esthétique permanent évalué à l/7 ; que M. Z..., au soutien d'une demande de 10 000 euros, fait essentiellement valoir qu'il a en permanence « une marche qui s'effectue à petits pas avec une attaque plantigrade » et « une élévation sur la pointe des pieds ébauchée avec un trouble de l'équilibre » ; que l'expert « a omis de faire état d'une part des fuites anales et urinaires et d'autre part de l'obligation que cela implique pour la victime de porter des protections hygiéniques et des vêtements amples pour cacher le port de ces protections » qui crée une « image très diminuée » et « une apparence de vieillissement prématuré » ; qu'il sera alloué à M. Z... la somme de 3 000 euros ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties; qu'après avoir constaté que M. Z... soutenait que l'expert « a omis de faire état d'une part des fuites anales et urinaires et d'autre part de l'obligation que cela implique pour la victime de porter des protections hygiéniques et des vêtements amples pour cacher le port de ces protections » qui crée une « image très diminuée » et « une apparence de vieillissement prématuré » (conclusions d'appel p. 8), la cour d'appel, qui a seulement rappelé le contenu de ces conclusions, sans y apporter aucune réponse, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande d'indemnisation de son préjudice de perte de chance professionnelle, présentée à hauteur de 50 000 euros ; AUX MOTIFS QUE l'expert a retenu :« Sur le plan professionnel, Monsieur Z... exerçait la profession de maçon depuis 1976. Il avait été promu chef d'équipe dans une nouvelle entreprise en 1994-1998. Il a été consolidé par l'organisme social au 31 août 2001 avec une rente d'invalidité. Il n'a pas repris d'activité professionnelle. Il a été licencié le 26 décembre 2001. Il n'a pas été retenu, ni présenté d'élément spécifique permettant d'affirmer la réalité d'une perte de chance promotion professionnelle, toutefois il est médicalement justifié de retenir que l'état de santé de M. Z... suite à l'accident de travail du 16 mars 2000 ne lui a pas permis de prétendre à l'évolution à l'ancienneté dans l'exercice de son activité professionnelle. Il déclare qu'il est retraité depuis 2014 »; que M. Z... au soutien de sa demande de 50 000 euros fait essentiellement valoir en rappelant son évolution professionnelle : - que pendant près de 5 ans, il « a exécuté des travaux délicats à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin seulement » ; - qu'il « disposait déjà d'une grande autonomie et prenait des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui étaient confiés »; - qu'il « pouvait prétendre au niveau supérieur de maître-ouvrier ou chef d'équipe » ; - que d'ailleurs, d'après le procès-verbal d'enquête [pénale à la suite de son accident] « les supérieurs hiérarchiques de E... Z... le décrivaient comme un homme de grande expérience qui commandait sur le chantier » ; - qu'un « refus de prise en charge de la CPAM a entraîné une période de 4 mois sans revenus » ; - que postérieurement à son accident il a à deux reprises (contrat à durée déterminée 01.02.2004 et contrat à durée déterminée en 2008) exercé un poste à responsabilité équivalent 'au niveau IV de la convention collective des ouvriers du bâtiment » ; qu"il demande à la cour de constater que « son diplôme et son expérience professionnelle rendaient possible cette promotion », qu'il était « en passe d'obtenir cette promotion puisqu'il réalisait déjà dans les faits les attributions d'un niveau IV position 1 », que l'accident « a rendu impossible cette promotion ou en a diminué fortement les chances » alors qu'il avait 51 ans le jour de l'accident; que l'employeur fait valoir essentiellement qu'il ne justifie d'aucun diplôme ni aucune formation professionnelle spécifique lui permettant d'obtenir une promotion et était seulement « maçon finisseur » ; qu'il faut se reporter à la qualification de la convention collective applicable : « (Convention collective Nationale Bâtiment - Ouvriers. Article 12-2 « Définitions générales des critères et des niveaux ») « (...) 4. Niveau IV Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe Les ouvriers classés à ce niveau : - soit occupent des emplois de haute technicité ; - soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité. Position 1 : Les ouvriers de niveau IV/l, à partir de directives d'organisation générale : - soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés. Position 2 : (...) »; qu"il convient de minimiser les qualités et compétences reconnues par les supérieurs hiérarchiques en la procédure pénale suite à l'accident du travail qui tendaient à attribuer d'autant plus de compétence à M. Z... que cela visait à minimiser leur propre responsabilité dans l'accident ; que par contre, si le salarié ne justifie que d'un diplôme de maçon en 1977, il avait su évoluer et faire preuve de ses capacités à diriger une équipe ; qu'il pouvait se prévaloir à terme d'une solide expérience ; qu'il est sans doute excessif de dire qu'il occupait déjà de fait une fonction plus élevée ou était sur le point imminent d'y accéder et aurait à 51 ans raisonnablement perdu en 2000 une chance de promotion qu'il n'avait pu auparavant atteindre en 30 ans de travail ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa prétention sur ce point ; ALORS QUE constitue un élément de préjudice réparable la perte de chance de promotion professionnelle subie par la victime ; que le professionnel qui a montré ses aptitudes à évoluer et ses capacités à diriger une équipe, et aurait eu « à terme » une solide expérience, perd, par l'accident qui entraîne son inaptitude, une chance d'obtenir une promotion; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que M. Z..., maçon depuis 1976, promu chef d'équipe en 2004-2008, déclaré consolidé au 31 août 2001 avec rente d'invalidité, avait été licencié le 26 décembre 2001 ; que son état de santé, à la suite de l'accident de travail du 16 mars 2000, ne lui a pas permis de prétendre à l'évolution à l'ancienneté dans l'exercice de son activité professionnelle; que ses qualités et compétences ont été reconnues par ses supérieurs hiérarchiques dans la procédure pénale à la suite de l'accident du travail ; qu'il avait su évoluer, faire preuve de ses capacités à diriger une équipe et pouvait se prévaloir « à terme » d'une solide expérience; qu`à défaut de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le salarié avait nécessairement perdu une chance de promotion professionnelle du fait de l'accident à la suite duquel il était, à 51 ans seulement, devenu inapte au métier de maçon, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement fixé le préjudice de M. Z... à la somme de 6 660 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne; AUX MOTIFS QUE l'expert a répondu exactement à sa mission donnée par la cour : « Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille a été nécessaire durant la période antérieure à la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne » ; qu'il a conclu : « Durant la période d'immobilisation par corset du 28 mars 2000 au 16 juillet 2000 il y a lieu de retenir que Monsieur Z... a bénéficié de l'aide accrue des membres de sa famille pour les actes de la vie quotidienne, en particulier toilette et l'habillage, qui peut être évaluée à 3 heures par jour. Il n'y a pas lieu à retenir d'aide humaine au-delà ou à titre viager » ; que M. Z... demande d'abord 6 660 euros pour la seule période retenue par l'expert du 28.03.2000 au 16.07.2000 (111 jours x 3 heures x 20 €/h); que sur ce point l'employeur oppose que le principe même d'une telle indemnisation est en droit exclu car elle serait déjà incluse par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en droit, ce poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnisé la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie courante ; qu'avant la consolidation, cette somme est due car elle n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale; que la demande de M. Z... est donc justifiée ; qu'il lui sera alloué à la somme de 6 660 euros ; qu'il explique par ailleurs : - que « quand bien même l'expert ne retient pas de besoin d'assistance au-delà du 16.07.2000, l'état de santé de la victime justifie cette aide » car notamment « son entourage familial a dû le substituer pour l'entretien de la maison, faire les courses et le jardinage » ; que la cour n'est pas tenue par le rapport d'expertise sur ce point ; qu"il demande en conséquence aussi une indemnisation du 17.07.2000 au 31.08.2001 : 411 jours x 2 heures/jour x 30 € heure = 16 440 euros ; que la date du 31/08/2011 est celle de sa consolidation ; qu'il ne résulte néanmoins d'aucun document ni considération que cette dernière prétention puisse être justifiée, le fait que la victime ne puisse participer à certaines tâches ménagères ne créant pas un droit à une tierce personne; qu'il sera alloué de ce chef la seule somme de 6 660 euros ; ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnisé la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie courante ; qu'en décidant que le fait que la victime ne puisse participer à certaines tâches ménagères ne créait pas un droit à une tierce personne, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.article L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel