Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210584
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° F 16-18.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Carly Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Evariste Z..., domicilié [...] , 3°/ la société Cap Sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BNP Paribas Martinique, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., M. Z... et de la SCI Cap Sud, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., M. Z... et la SCI Cap Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. Z... et la SCI Cap Sud. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y..., M. Z... et la SCI Cap Sud de leurs demandes tendant à voir juger que la créance et les actions judiciaires de la BNP Paribas sont frappées de forclusion, qu'ils n'ont aucune obligation contractuelle ou légale en leurs qualités d'emprunteurs et de cautions envers la BNP Paribas et que celle-ci ne pourra exercer aucune action judiciaire contre eux sur le fondement du contrat de crédit authentique des 9 et 10 avril 2003 ; AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé que par jugement du 7 février 2011, le tribunal d'instance de Fort de France s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance aux motifs que, par sa nature et son montant, le contrat de crédit en cause n'entrait pas dans le cadre des dispositions de fa loi SCRIVENER du 10 janvier 1978 et que la seule référence à l'article L 313-1 du code de la consommation relatif au taux d'intérêt ne saurait suffire à établir la commune intention des parties de soumettre leur contrat aux règles protectrices de la loi sus rappelée ; qu'ils ont parfaitement considéré que ce jugement, qui n'a pas été attaqué par la voie du contredit, a autorité de la chose jugée ; qu'aussi, ont-ils à bon droit refusé à Mme Y..., à M. Z... et à la SC1 CAP SUD de se fonder sur les dispositions issues du code de la consommation ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la forclusion de la créance de la BNP PARIBAS, par acte authentique en date des 9 et 10 avril 2003, la BNP PARIBAS a consenti un prêt d'un montant de 195.000 € à la SCI CAP SUD, garanti notamment par la caution solidaire de Evariste Z... et de Carly Y... ; que par jugement susvisé en date du 7 février 2011, le tribunal d'instance de Fort-de-France a décliné sa compétence quant au litige portant sur ce prêt aux motifs que : - le contrat de crédit litigieux n'entre pas dans le cadre des dispositions protectrices du code de la consommation, s'agissant d'un prêt immobilier contracté par un professionnel de l'immobilier et destiné à assurer le financement d'une opération immobilière ; - il ne résulte pas de la lecture de l'acte notarié, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, que les parties ont entendit soumettre ledit contrat de crédit notarié à ces dispositions ; - la clause de pur style reprenant les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ne précise pas expressément que les parties ont entendu soumettre leur litige au tribunal d'instance de FORT-DE-FRANCE ; que ce jugement, non frappé de contredit, est devenu définitif ; que comme le fait observer la BNP PARIBAS MARTINIQUE, les demandeurs reprennent devant le tribunal de grande instance les mêmes moyens et une argumentation identique à celle qu'ils avaient soutenue devant le tribunal d'instance ; qu'en effet, bien que prenant acte de l'incompétence du tribunal d'instance, ils sollicitent néanmoins l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de crédit litigieux ; que cependant, le tribunal d'instance ayant expressément décliné sa compétence au motif, notamment, que le contrat de crédit litigieux n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, ni de plein droit, ni par la volonté des parties, cette question ne peut être examinée de nouveau ; qu'il sera observé en effet que non seulement la détermination de la juridiction compétente de plein droit dépend légalement de l'application ou de la non-application des dispositions du code de la consommation, question définitivement tranchée, mais encore que les clauses du contrat qui font référence au droit de la consommation sont celles-là mêmes qui traitent de la compétence qui en découle, de sorte que ces points sont indissociables dans la rédaction de l'acte ; que les demandeurs ne peuvent donc valablement soutenir que, bien qu'échappant à la compétence du tribunal d'instance, le litige serait soumis de convention expresse entre les parties au droit de la consommation ; qu'en conséquence, ils seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; ALORS QUE lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'en déboutant Mme Y..., M. Z... et la SCI Cap Sud de leurs demandes tendant à voir déclarer forclose la BNP Paribas, en application des dispositions du code de la consommation, de toutes créances et actions judiciaires au titre du crédit consenti les 9 et 10 avril 2003 à la SCI Cap Sud, motif pris que le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 7 février 2011, aux termes duquel le tribunal s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France en considérant que, par sa nature et son montant, le contrat de crédit en cause n'entrait pas dans le cadre des dispositions de la loi Scrivener du 10 janvier 1978 et du code de la consommation, avait l'autorité de chose jugée, cependant que, dans le dispositif de sa décision, le tribunal d'instance s'était uniquement déclaré incompétent, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne concernait que la compétence, et non les questions tenant au fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle L 313-1 du code de la consommation relatif auarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel