Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210587
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10587 F Pourvoi n° U 16-19.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Z..., ancien vocable M. Z... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile) et le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou, dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque française commerciale Océan Indien ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque française commerciale Océan Indien la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. B... Z.... Il est fait grief aux décisions attaquées d'avoir, s'agissant de l'exécution du contrat de prêt notarié en date du 7 février 2008, pour l'une, rejeté le moyen de prescription fondé sur les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation (arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 6 mai 2014) et, pour l'autre, d'avoir dit que l'action de la BFCOI dirigée contre Monsieur B... Z... était prescrite en application de l'article L.137-2 du code de la consommation (jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou en date du 18 mai 2015) Aux motifs que, s'agissant de l'arrêt du 6 mai 2014, au visa de l'article L. 137-2 du code de la consommation, Monsieur B... Z..... soulève une seconde exception d'irrecevabilité ; qu'en effet l'article L.137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que cette disposition insérée dans le livre premier du code de la consommation intitulé « information des consommateurs et formation des contrats » a une portée générale, elle est applicable aux prêts immobiliers consentis par une banque à un non professionnel ; que ce texte résultant de la réforme de la prescription est applicable aux instances introduites après le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution d'un titre exécutoire la constatant, l'action de la BFCOI se trouve soumise à la prescription de deux ans ; que cependant le point de départ à prendre en considération doit s'entendre de la déchéance du terme, soit en l'espèce le 12 août 2009 ; que la BFCOI ayant introduit sa requête en saisie des rémunérations le 19 mai 2011, soit avant la fin du délai de deux ans, Monsieur B... Z.... ne peut se prévaloir de la prescription ; Et aux motifs que, s'agissant du jugement du 18 mai 2015, Monsieur B... Z... soutient que l'action de la BFCOI est prescrite en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, résultant de la loi du 17 juin 2008, réformant les prescriptions ; qu'il est en effet patent que cette nouvelle loi s'applique aux instances introduites après le 18 juin 2008 et donc à celle concernant le contrat de prêt immobilier consenti le 7 février 2008 à Monsieur B... Z... par la BFCOI ; que l'article L.137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le point de départ de cette prescription biennale se trouve désormais au jour du premier incident de paiement non régularisé, soit le 30 avril 2009, que si la BFCOI a fait délivrer le 28 mars 2011 à son débiteur un commandement de payer valant saisie, force est de constater que celui-ci atteint de nullité, pour ne pas avoir été signifié par l'huissier instrumentaire, n'a pas interrompu le cours de la prescription ; que ce n'est que le 15 octobre 2014 que la BFCOI a fait signifier à son débiteur un nouveau commandement de payer valant saisie, date à laquelle son action était déjà manifestement prescrite, en application de l'article L.137-2 du code de la consommation ; que partant, la BFCOI ne pourra qu'être déclarée irrecevable en son action dirigée contre Monsieur B... Z...; Alors que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a, par un arrêt en date du 6 mai 2014, rejeté l'exception de prescription soulevée par Monsieur B... Z... concernant l'exécution d'un contrat de prêt notarié en date du 7 février 2008, sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation ; que de son côté, le tribunal de grande instance de Mamoudzou a, par un jugement du 18 mai 2015, devenu définitif par l'effet de l'arrêt rendu par la chambre d'appel de Mamoudzou le 15 décembre 2015 déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par la BFCOI, dit que l'action de la BFCOI dirigée contre Monsieur B... Z..., concernant l'exécution du même contrat de prêt notarié du 7 février 2008, était prescrite, en application de l'article L.137-2 du code de la consommation ; que ces décisions statuant en sens contraire sont inconciliables en ce que la seconde décide que l'action de la BFCOI est prescrite au regard de l'article L.137-2 du code de la consommation quand la première a rejeté le moyen de prescription fondé sur les dispositions de ce même article à l'égard de la même action ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer l'annulation des deux décisions sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle L.137-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommation quand la particle 618 du code de procédure civile.article L.137-2 du code de la consommation dispose quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel