Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210589
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 3 902 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° X 16-19.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C... A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la SCI Flogeac-Etourneau, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C... A... , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la SCI Flogeac-Etourneau ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI D la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société C... A... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, réduit la majoration des intérêts à 0 % ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société C... A... conteste dans le cadre de son appel l'exonération des intérêts majorés dont le jugement déféré a fait bénéficier la SCI D... estimant qu'il a été ainsi fait une mauvaise appréciation de la situation respective des parties et une inexacte application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors que le tribunal aurait dû se fonder sur le critère édicté par l'article 1244-1 du code civil et ne prendre en considération que la situation du débiteur en démontrant qu'il s'agit d'un débiteur malheureux et de bonne foi, et en tout cas sans se fonder comme il l'a fait sur des reproches qui lui sont faits dans le cadre de la conduite des procédures qu'il a engagées ; que la SCI D..... demande la confirmation du jugement sur ce point soutenant qu'en application des dispositions de l'article L. 313-3- du code monétaire et financier, l'intérêt majoré de 5 points n'est dû qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; qu'elle précise que la société C... A... ne justifie pas de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 29 août 1995 à compter duquel elle demande que soient calculés les intérêts majorés ; qu'il est, selon elle, de jurisprudence constante que la majoration du taux légal ne peut s'appliquer que si les décisions portant condamnation ont été signifiées au débiteur, et ce d'ailleurs, même si elles sont exécutoires par provision ; qu'il est constant que les poursuites engagées par la société C... A... l'ont été sur le fondement de titres exécutoires, seule exigence posée par les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dont le jugement déféré a fait à juste titre application ; que, concernant le défaut de justification de signification des titres exécutoires par la société C... A... , la cour se réfère expressément aux motifs du jugement déféré qu'elle adopte ; que l'article L 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'"en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant" ; qu'il appartient donc au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une minoration ou une exonération totale de la majoration prévue ; que contrairement à ce que soutient l'appelant le critère n'est pas limité à la constatation de ce que "le débiteur est malheureux et de bonne foi", rien ne lui interdit en effet de se livrer à une appréciation globale des circonstances des faits et de la procédure ; qu'ainsi en considération de la complexité de la solution définitive du litige, des multiples procédures engagées par l'une ou l'autre des parties ainsi que par d'autres parties qui ne sont plus à ce jour dans la procédure dont est saisie la cour et alors qu'il a fallu de très longues années pour parvenir à la solution d'un litige dans lequel les parties étaient respectivement créancières et débitrices de sommes l'une envers l'autre, c'est à juste titre que le jugement déféré a fait usage de la possibilité qui lui est donnée par les textes pour exonérer la SCI D.... de la majoration de l'intérêt légal » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ; que, toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ; que la SCI D... estime que les titres exécutoires ne lui ont pas été signifiés ; que, cependant, elle soulevait déjà cette difficulté devant le juge de l'exécution le 11 juin 2010 et ce dernier lui a répondu que les titres avaient été signifiés ne serait-ce qu'à l'occasion du pourvoi en cassation et qu'il importait peu que ce ne soit pas la société C... A... qui ait procédé à cette signification ; qu'il ressort des pièces produites que l'arrêt a été signifié par la SCI D.... le 23 mars 1997 ; que l'autorité de la chose jugée s'attache par ailleurs à la décision rendue le 11 juin 2010 ; qu'en ce qui concerne la demande de majoration des intérêts, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une créance dont le caractère certain a été acquis en 1997 et que l'assureur de la société C... A... a réglé sa propre dette courant 1997 alors qu'il n'y était pas contractuellement tenu et que la société C... A... s'est donc enrichie d'une somme conséquente ; que le litige initial portait sur des désordres sur un carrelage dans un centre Leclerc situé à Lagord (Charente Maritime) ayant fait l'objet de réserves à la réception, la cour d'appel relevant que la mauvaise qualité des matériaux fournis n'avait pas été compensée par une pose soigneuse ; que le chantier a été livré le 22 décembre 1988 et ce n'est que le 5 mars 1997 et 5 avril 1997 que la SMABPT a indemnisé la SCI D... ; que cette dernière a vu cette indemnisation ruinée par l'arrêt de la Cour de cassation et ce n'est que le 22 mai 2009 que cet assureur a finalement décidé de ne pas revendiquer la restitution de cette somme ; qu'il a donc fallu à la SCI D.... attendre plus de 20 ans pour être certaine de l'indemnisation définitive de son désordre ; qu'une solution définitive aurait pu être apportée par l'arrêt de la cour rendu à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 7 décembre 2012, mais la société C... A... a préféré user d'un stratagème procédural tiré d'une fin de non-recevoir, plutôt que de voir le litige trouver une issue ; qu'il était de l'intérêt commun des parties de mettre un terme au litige, qui dure depuis 20 ans ; que l'action de la société C... A... revêt un caractère d'acharnement procédural, notamment compte tenu du fait qu'elle a reçu règlement de la somme de 31 528,12 euros ce qui mettait un terme aux propres contestations de la SCI D... et était un acte allant dans l'intérêt de la société C... A... ; que la SCI D.... était fondée à retenir le règlement de la facture de travaux mal réalisés au moins jusqu'au 31 août 2009, date à laquelle l'assureur l'a assurée du paiement ; que l'action en paiement des intérêts par la société C... A... apparaît, dans ce contexte, particulièrement inéquitable, et ce d'autant que le principal et des frais irrépétibles lui a été réglé le 30 mars 2011 ; que la situation de la SCI D.... justifie l'exonération totale de la majoration des intérêts ; que, par conséquent, la SCI D.... ne peut être tenue qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 août 1995, correspondant à la date à laquelle le principal a porté intérêts, conformément au jugement rendu le 29 août 1995, soit la somme de 39 026,19 euros établie à la date du jugement rendu le 7 décembre 2012 » ; ALORS QUE l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ordonnée « en considération de la situation du débiteur », est subordonnée au constat que la majoration représenterait une charge hors de proportion avec les ressources du débiteur ; qu'en se bornant, pour exonérer la SCI D.... de la majoration de cinq points, à relever, par motifs adoptés, qu'elle avait dû attendre plus de 20 ans pour être certaine de l'indemnisation définitive de son désordre, qu'il était de l'intérêt commun des parties de mettre fin à un litige aussi ancien, que l'action de la société C... A... revêtait le caractère d'un acharnement procédural, que la SCI D..... était fondée à retenir le règlement d'une facture de travaux mal réalisés jusqu'à la date à laquelle l'assureur l'avait assurée du paiement, que l'action de la société C... A... en paiement des intérêts apparaissait dans ce contexte particulièrement inéquitable et, par motifs propres, que la complexité de la solution définitive du litige, les multiples procédures engagées par les parties et d'autres parties qui ne sont plus dans la procédure et les très longues années nécessaires à la solution d'un litige dans lequel les parties étaient respectivement créancières et débitrices l'une envers l'autre justifiaient l'usage au profit de la SCI D.... de l'exonération de la majoration de l'intérêt légal, tous critères étrangers aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société C... A... était éteinte par l'effet du paiement de la somme de 31 528,12 euros intervenu le 1er février 2012 et d'AVOIR ainsi jugé que la société C... A... restait débitrice à l'égard de la SCI D... des sommes de 3 658,78 euros, correspondant à la moitié des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées à son encontre et au profit de la SCI D... et de la société Supermarchés Charentais et intégralement payés à cette dernière et de 4 300,11 euros, correspondant aux intérêts à compter du 23 mai 1997 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 1197 du code Civil, il y a solidarité active lorsque le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance ; que le jugement rendu le 29 août 1995 par le tribunal de grande instance de La Rochelle et l'arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers n'ont pas stipulé expressément la solidarité active, même si la condamnation au profit de deux créanciers mentionne une somme unique ; qu'en vertu de l'adage "qui paie mal paie deux fois", la société C... A... reste débitrice de la moitié des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant des deux décisions précitées envers la SCI D...; qu'il lui appartenait de contester, pour la moitié du montant réclamé, la saisie que la société Supermarchés Charentais a diligentée contre elle le 10 juillet 2009, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est donc à juste titre que la décision entreprise a retenu la créance de la SCI D... envers la société C... A... pour la moitié des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 3 658,78 euros en principal et 4 300,11 euros en intérêts ayant couru du 23 mai 1997 au 31 mai 2012 et d'en ordonner la compensation avec la créance que détient la société C... A... envers la SCI D... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCI D... estime également que la société C... A... reste débitrice d'une somme de 1 219,60 et 6 098 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 29 août 1995, la société Arts et Techniques, aux droits de laquelle vient la société C... A... a été condamnée à verser à la SCI D... et à la SAS Supermarchés Charentais la somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 février 1997, la société Arts et Techniques a été condamnée in solidum avec M. A... et la Smabtp à verser à la SCI D... et à la SAS Supermarchés Charentais la somme 8 000 francs (1 219,59 euros ) au titre des frais irrépétibles ; que la société C... A... affirme qu'en exécutant la décision vis à vis de l'une de ces deux sociétés, elle se libérait à l'égard de l'autre ; qu'elle ne soutient pas l'autorité de la chose jugée au regard de l'extinction de la créance sur les frais irrépétibles ; que la société C... A... justifie de la réalisation d'une saisie-attribution le 10 juillet 2009 par la SAS Supermarchés Charentais pour obtenir paiement de la somme de 7 817,65 euros au titre des frais irrépétibles ; que, cependant, la condamnation n'a pas été prononcée solidairement au profit de la SCI D... et la SAS Supermarchés Charentais, de sorte que la créance s'est nécessairement divisée et que la SCI D... est fondée à réclamer le paiement de la moitié des sommes allouées, soit 3 048,98 euros et 609,80 euros ; que la SCI D... sollicite le règlement des intérêts sur ces sommes à compter du 3 mai 1997 ; que l'arrêt, signifié le 23 mars 1997, était exécutoire à cette date ; que la majoration des intérêts a donc couru du 23 mai 1997 au 31 mai 2012, conformément à la demande ; qu'il est donc dû la somme de 3 658,78 euros en principal et celle de 4 300,11 euros ; qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre » ; ALORS QU'est libératoire le paiement à l'un des créanciers de la totalité des condamnations judiciaires, au titre des frais irrépétibles, prononcée indivisément au profit de deux parties bénéficiant, quant au fond, de condamnations distinctes ; qu'en jugeant que le paiement, à la seule société Supermarchés Charentais, de l'intégralité des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit, indistinctement, de la SCI D... et de la société Supermarchés Charentais par le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 29 août 1995 et l'arrêt de la cour d'appel de Poitier du 18 février 1997 n'était pas libératoire de sorte que la société C... A... restait débitrice, envers la SCI D..., de la moitié de ces condamnations et des intérêts afférents, la cour d'appel a violé l'article 1197 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile résultantarticle 1197 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 700 du code de procédure civile soitarticle L. 313-3 du code monétaire et financier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel