Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210590
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° B 16-20.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Emilie Z..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société A... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège [...] , représentée par Mme Jocelyne A..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y... immobilier, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z... et de la société A... et associés, représentée par Mme A..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Z... et à la société A... et associés, représentée par Mme A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête présentée par M. Y..., en application de l'article 462 du code de procédure civile, afin que la juridiction du second degré rectifie le dispositif de son arrêt du 16 mai 2012, en y ajoutant la mention qu'il « [avait] droit à une rémunération pour le travail fourni, et ce avant la phrase, ‘‘avant-dire droit, ordonne une expertise'' » ; AUX MOTIFS QUE si l'article 462 dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, les deux premiers alinéas de l'article suivant disposent que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que, dans le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur les fautes de gestion imputables à M. Jean-Luc Y... et ordonné une mesure d'instruction sur la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, sans pour autant lui reconnaître le droit à une telle rémunération, dans la mesure où ce droit est soumis à conditions ; qu'en tout état de cause, pour autant que M. Jean-Luc Y... ait eu un droit à rémunération, sa requête porte non sur la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, mais sur une omission de statuer ; que, dès lors, force est [de] constater que la requête, en date du 13 avril 2016, a été présentée bien au delà du délai d'un an mentionné au deuxième alinéa de l'article 463 du code de procédure civile, l'arrêt, objet de la requête, ayant été mis à disposition le 16 mai 2012 ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt du 16 mai 2012 que la cour d'appel de Toulouse, dans les motifs de sa décision, a reconnu que « M. Jean-Luc Y... avait droit à une rémunération pour le travail fourni à la condition qu'elle ne soit pas excessive » sans que les éléments versés aux débats lui permettent d'en déterminer le montant, ce qui justifiait d'ordonner une mesure d'instruction afin d'en évaluer le quantum ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel de Toulouse a nécessairement tranché la question dont dépendait la mise en oeuvre de la mesure d'instruction, en confiant à l'expert le soin de lui soumettre tous les éléments utiles à l'évaluation du montant de la rémunération due à M. Y... dont le droit était d'ores et déjà acquis dans les motifs de son arrêt qu'il appartenait à la juridiction du second degré de replacer dans le dispositif de son arrêt en en rectifiant les termes ; qu'en affirmant cependant que le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2012 n'avait reconnu à M. Y... aucun droit à rémunération qui était soumis à conditions, la cour d'appel de Toulouse qui a fait abstraction des motifs de son arrêt du 16 mai 2012, l'a dénaturé par omission ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe précité ; 2. ALORS QU'il y a omission de statuer à la condition que le juge ne réponde pas, dans sa décision, à l'une ou à plusieurs des demandes de l'une des parties dont il a été régulièrement saisi ; qu'en affirmant que M. Y..., sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, avait présenté une requête en omission de statuer qui serait irrecevable comme tardive, pour avoir sollicité de la cour d'appel de Toulouse qu'elle complète son dispositif, par la précision qu'il avait un droit acquis à rémunération, quand M. Y... ne sollicitait pas de la juridiction du second degré qu'elle statue sur une autre demande que celle qu'elle avait tranchée dans son arrêt, mais de corriger les termes de son dispositif par cette précision qu'elle avait effectivement accueilli la demande de M. Y..., en son principe même, sauf à ordonner une mesure d'instruction sur la liquidation de son montant, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 463 du code de procédure civile par fausse application.
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile par faussarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile par refusarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel