Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210591
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 28 594 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° S 16-18.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes (I2M Sup de Co), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Trophée, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. Y... et de la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la SCI Le Trophée ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Institut de management et de marketing [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCI [..] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Institut de management et de marketing Sup [..] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet les saisies-attribution pratiquées les 13 et 18 mars 2014 par la société [..]au préjudice de la SCI [...] et d'en avoir ordonné, le cas échéant, la mainlevée immédiate ; AUX MOTIFS QUE constituent des titres exécutoires notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ; qu'elles sont susceptibles d'exécution forcée lorsqu'elles déterminent une créance évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013 signifié le 21 octobre 2013, ayant annulé l'arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 2011 qui portait condamnation sur infirmation de l'ordonnance du 18 mars 2011 qui avait débouté la SCI [..] de sa demande de provision, constitue ipso facto le titre de restitution des sommes qui auraient été versées en exécution de l'arrêt du 2 décembre 2011 puisque, dans cette procédure, les parties ont été remise dans leur état antérieur, soit l'ordonnance de référé ayant débouté la partie demanderesse, peu important l'exécution parallèle de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2009, qui ne pourrait être remise en cause que par une décision de fond contraire ; qu'il appartient dès lors à l'I2M Sup de Co de démontrer que les saisies contestées qu'elle a diligentées les 13 et 18 mars 2014 ne portent que sur des sommes qu'elle a versées en vertu de l'arrêt cassé ; que force est de constater qu'en contravention avec les prescriptions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui imposent à peine de nullité que l'acte de saisie attribution contienne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, les actes de saisie attribution contestés des 13 et 18 mars 2014 en sont totalement dépourvus ; que l'irrégularité doit causer grief au débiteur saisi, et tel est le cas lorsque les justificatifs fournis ne permettent pas de contrôler utilement le décompte des sommes prétendument dues ; que les pièces fournies par la partie saisissante ne permettent pas de retrouver les actes d'exécution et la justification de leur caractère fructueux à hauteur d'un principal réclamé de 285 943,42 €, alors au surplus que l'arrêt cassé ne portait de créance liquide exécutable qu'à hauteur de 100 000 € à titre de provision et de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la créance de restitution revendiquée par l'I2M Sup de Co n'est donc en l'état pas vérifiable, ce qui doit conduire à l'annulation des actes de saisie-attribution contestés, et à l'infirmation du jugement du 8 juillet 2014 en toutes ses dispositions ; que le présent arrêt vaudra lui-même titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, cantonnant les effets des saisies contestées ; qu'il n'y a lieu donc pas lieu à statuer sur ce chef de demande ; 1°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la SCI [...] sollicitait, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 6 et 8), de voir dire et juger nulle et de nul effet la saisie effectuée par la société [..] pour avoir été pratiquée par le débiteur « sans intervention de son administrateur », « au mépris de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France du 13 septembre 2013 », et « sans titre conforme aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution », en ce que « les dispositions de l'article L. 211-1 imposent un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013 « ne répond(ait) pas aux exigences du code des procédures civiles d'exécution pour pratiquer une saisie-attribution », dès lors qu'il ouvrait « le principe d'une créance de restitution », sans en mentionner « aucunement le montant » ; qu'en jugeant, pour déclarer nulles et de nul effet les saisies-attribution pratiquées les 13 et 18 mars 2014 par la société [.. ] au préjudice de la SCI [..], « qu'en contravention avec les prescriptions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui imposent à peine de nullité que l'acte de saisie attribution contienne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, les actes de saisie attribution contestés des 13 et 18 mars 2014 en sont totalement dépourvus » et « que l'irrégularité doit causer grief au débiteur saisi, et tel est le cas lorsque les justificatifs fournis ne permettent pas de contrôler utilement le décompte des sommes prétendument dues », quand la SCI [..] n'avait jamais sollicité la nullité des actes de saisie-attribution en raison de l'absence de décompte, dans ces actes, des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ni invoqué un quelconque grief qui en serait résulté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la SCI [..] sollicitait, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 6 et 8), de voir dure et juger nulle et de nul effet la saisie effectuée par la société [..] pour avoir été pratiquée par le débiteur « sans intervention de son administrateur », « au mépris de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France du 13 septembre 2013 », et « sans titre conforme aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution », en ce que « les dispositions de l'article L. 211-1 imposent un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013 « ne répond(ait) pas aux exigences du code des procédures civiles d'exécution pour pratiquer une saisie-attribution », dès lors qu'il ouvrait « le principe d'une créance de restitution », sans en mentionner « aucunement le montant » ; qu'en relevant d'office, pour déclarer nulles et de nul effet les saisies-attribution pratiquées les 13 et 18 mars 2014 par la société [ ..] au préjudice de la SCI [..], « qu'en contravention avec les prescriptions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui imposent à peine de nullité que l'acte de saisie attribution contienne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, les actes de saisie attribution contestés des 13 et 18 mars 2014 en sont totalement dépourvus » et « que l'irrégularité doit causer grief au débiteur saisi, et tel est le cas lorsque les justificatifs fournis ne permettent pas de contrôler utilement le décompte des sommes prétendument dues », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE l'acte de saisie-attribution contient notamment, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois pour élever une contestation ; que seule l'absence totale de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; qu'en l'espèce, les actes de saisie-attribution des 13 et 18 mars 2014 contenaient un décompte indiquant la somme due en principal, ainsi que les montants dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des actes et frais, de l'acte de saisie, du droit proportionnel et des frais de procédure à prévoir ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, les actes de saisie-attribution des 13 et 18 mars 2014 contenaient un décompte indiquant la somme due en principal, ainsi que les montants dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des actes et frais, de l'acte de saisie, du droit proportionnel et des frais de procédure à prévoir ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société[ ..] produisait, à l'appui de ses écritures, le procès-verbal de saisie-attribution du 12 juillet 2012 diligentée par la SCI [...] sur le fondement d'une ordonnance de référé du 27 novembre 2009, d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 2 août 2011 et d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 2 décembre 2011, pour un montant de 267 252,31 € ; qu'elle produisait également le relevé de compte détaillant les sommes versées à l'huissier à la suite de cette saisie, à hauteur de 285 943,42 € ; qu'en retenant cependant que « les pièces fournies par la partie saisissante ne permettent pas de retrouver les actes d'exécution et la justification de leur caractère fructueux à hauteur d'un principal réclamé de 285 943,42 € », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210591
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