Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210592
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° Y 16-21.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent Z..., 2°/ à Mme Catherine D..., domiciliés [...] , 3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment d'adjudication du 21 mai 2015 en ses dispositions critiquées par Monsieur Y... rejetant les conclusions d'incident de report de vente, et rejeté toutes autres de-mandes ; AUX MOTIFS QUE : « La cour étant saisie de l'appel d'un jugement rejetant une demande aux fins de re-port de vente sur adjudication, il convient de rappeler que la vente forcée ne peut être reportée qu'en cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement et que la décision du juge de l'exécution sur la demande de report de vente est susceptible d'appel. Selon l'article R.311-6 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes incidentes aux fins de report de la vente sont formées par le dépôt au greffe de conclusions signées de l'avocat. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de report de vente déposées pour Monsieur Y... lors de l'audience d'adjudication au motif que celles-ci avaient été déposées par un avocat autre que celui désigné au titre de l'aide juridictionnelle, lequel était régulièrement constitué. En effet, il résulte de l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de ses fonctions. C'est donc en vain que Monsieur Y... prétend que le dépôt des conclusions d'incident signifiées le 21 mai 2015 par Maître GODARD en qualité d'avocat vaudrait constitution d'avocat alors qu'il est constant que Maître Olivia C..., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été déchargée de sa mission, la nécessité de justifier de la décharge de l'avocat désigné ne heurtant d'aucune façon le droit à un procès équitable. Le jugement mérite confirmation. » 1/ ALORS QUE l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ne contient aucune disposition dont il résulterait que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de ses fonctions ; Qu'en posant une telle affirmation pour juger que c'est en vain que Monsieur Y... prétend que le dépôt des conclusions d'incident signifiées par Maître GODARD en qualité d'avocat vaudrait constitution d'avocat alors qu'il est constant que Maître C..., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été déchargée de sa mission, la nécessité de justifier de la décharge de l'avocat désigné ne heurtant d'aucune façon le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée en lui ajoutant une disposition qu'il ne comporte pas ; 2/ ALORS QUE, pour assurer le respect des droits de la défense, tout justiciable a le droit de choisir personnellement son conseil et n'est pas tenu par la désignation faite par le bureau d'aide juridictionnelle ; Qu'en énonçant qu'il résulte de l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de ses fonctions, en sorte que c'est en vain que Monsieur Y... prétend que le dépôt des conclusions d'incident signifiées par Maître GODARD en qualité d'avocat vaudrait constitution d'avocat alors qu'il est constant que Maître C..., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été déchargée de sa mission, la nécessité de justifier de la décharge de l'avocat désigné ne heurtant d'aucune façon le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé les principes à va-leur constitutionnelle de liberté du justiciable de choisir son conseil et de respect des droits de la défense et le texte susvisé ; 3/ ALORS QUE, en application de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à un procès équitable ; Que tel n'est pas le cas lorsque les juges du fond privent de facto un justiciable bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du droit de changer de conseil en cours d'instance ; Qu'en jugeant qu'il résulte de l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de ses fonctions, en sorte que c'est en vain que Monsieur Y... prétend que le dépôt des conclusions d'incident signifiées par Maître GODARD en qualité d'avocat vaudrait constitution d'avocat alors qu'il est constant que Maître LAHAYE., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été déchargée de sa mission, la nécessité de justifier de la décharge de l'avocat désigné ne heurtant d'aucune façon le droit à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauve-garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4/ ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au dé-faut de motifs ; Que Monsieur Y... rappelait en page 6 de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2016 (prod.2) que ce n'est pas à l'ancien avocat du justiciable qu'il appartient de faire connaître sa révocation au juge et aux autres parties mais bien au nouvel avocat de notifier une constitution en lieu et place de son confrère ; Qu'il avait précédemment exposé (ibidem p.5 in fine) qu'en l'espèce, cette constitution avait pris la forme du dépôt de conclusions d'incident par Maître GODARD au soutien de ses intérêts, le tampon des huissiers audienciers de la juridiction attestant de leur signification régulière ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement opérant, que c'est en vain que Monsieur Y... prétend que le dépôt des conclusions d'incident signifiées par Maître GODARD en qualité d'avocat vaudrait constitution d'avocat alors qu'il est constant que Maître LAHAYE , avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été déchargée de sa mission, la nécessité de justifier de la décharge de l'avocat désigné ne heurtant d'aucune façon le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel