Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210593
- Date
- 7 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10593 F Pourvoi n° G 16-21.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fathia Y..., épouse B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée le 26 juin 2015 par Madame Fathia Y..., épouse B... , à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 10 mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE cet arrêt a été signifié à la demande du Procureur général à l'adresse vérifiée par huissier de Madame Y... B... le 29 mars 2012 ; que celle-ci, se domiciliant à la même adresse que celle mentionnée à l'acte de signification de l'arrêt, a formé opposition à l'encontre de celui-ci le 26 juin 2015 ; qu'il s'ensuit que l'opposition formée passé le délai d'un mois rappelé dans l'acte de signification de la décision, est en conséquence irrecevable ; 1/ ALORS QU'aux termes de l'article 655 du Code de procédure civile, lorsque la signification est effectuée à domicile, l'huissier doit relater dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la signification du 29 mars 2012 avait été effectuée à l'adresse de Madame Y..., épouse B... , vérifiée par l'huissier, sans s'assurer que celui-ci avait relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de cette dernière et les circonstances l'en ayant empêché, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2/ ALORS QUE l'article 656 du Code de procédure civile dispose encore qu'en cas de signification effectuée à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 et qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'en se bornant à retenir que l'huissier avait vérifié l'adresse de Madame Y..., épouse B... , sans s'assurer qu'il avait laissé au domicile de cette dernière un avis de passage respectant les prescriptions des dispositions susvisées, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de celles-ci ; 3/ ALORS QUE l'article 658 du Code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification » ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'huissier avait adressé une telle lettre à Madame Y..., épouse B... , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel