Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210594
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 11 424 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° B 15-21.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. José Y..., 2°/ Mme Lucette Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] , 2°/ au Pôle recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] , 3°/ à la trésorerie de Gardanne, dont le siège est [...] , 4°/ à la société MACSF, dont le siège est service Contentieux, rue de Valmy, cours du Triangle de l'Arche, TSA 40100, [...] , 5°/ à la société Atradius ICP, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Cetelem, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Cofinoga, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] , 11°/ à la société GE money bank, dont le siège est [...] , 12°/ au Groupe Sofemo, dont le siège est [...] , 13°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] , 14°/ à la société Auto service réparation, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône et de leur avoir conféré force exécutoire ; AUX MOTIFS QUE « pour arrêter les mesures imposées et recommandées non contestées, la commission s'est référée aux éléments suivants de la situation personnelle des époux José Y..., né le [...] , retraité et Lucette Z..., née le [...] , retraitée en poursuite d'activité d'aide-soignante, sans personne à charge : des ressources mensuelles s'élevant à 5 605 € composées de pensions de retraite de 1368 € et 1920 €, outre un salaire de 2 317 €, et des charges s'élevant à 2 950 € composées d'un loyer de 1 445 €, un forfait de charges courantes de 863 € augmenté de 92 € de frais de chauffage, d'une mensualité de charges d'imposition de 550 €, ce qui détermine un maximum légal de remboursement de 4 190,51 €, un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1 414,49 € supérieur au RSA applicable et une capacité de remboursement mensuelle de 2 655 € (ressources – charges), montant de la mensualité retenue ; que la commission a ajouté que dans 18 mois, Mme Y... arrêterait son activité, ce qui ramènerait la capacité de remboursement à 338 € et que les débiteurs devaient mettre à profit cet intervalle de temps pour déménager pour un logement largement moins onéreux ; que les dettes déclarées totalisent 114 247,48 € dont près de 50 000 € de dettes fiscales (impôts sur le revenu non payés pendant plusieurs années), de dettes de charges courantes (dont 4 031 € à la MACSF) et de dettes sur crédit à la consommation ; que le premier juge a constaté l'absence d'évolution de la situation ; que devant la cour, à l'appui de son appel, Mme Y..., qui exprime un vif désarroi à l'audience, se prévaut de ce qui était déjà prévu par la commission mais reste encore à venir, et invoque diverses augmentations et charges nouvelles, notamment de santé, mais dont elle ne produit aucune justification ; que la seule justification apportée est celle d'un unique bulletin de salaire du mois de février 2015, qui fait apparaître une rémunération de 1 990,45 € dont à déduire 671,49 € retenus par l'effet d'une saisie des rémunérations, qui n'est pas à lui seul de nature à fonder une modification dès lors que les ressources ont déjà été calculées sur la base de variations de rémunération que les époux Y... avaient validées ; que par conséquent, la cour ne peut pas faire différemment du premier juge qui n'a pu que constater qu'il n'était pas justifié d'une modification de la situation telle que la commission avait pu l'appréhender ; qu'il appartiendra aux époux Y... de saisir à nouveau la commission lorsque leur situation aura effectivement changé, ce dont ils devront justifier ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les ressources s'établissent à : · Pension de retraite (Monsieur) : 1 368 € · Pension de retraite (Madame) : 1 920 € · Salaire (Madame) : 2 317 € Total 5 605 € Les charges s'établissent à : · Loyer : 1 445 € · Impôts : 550 € · forfait charges courantes : 863 € Total 2 858 ; qu'en application des articles L. 332-3, L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doivent être mentionnées dans la décision et ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle s'établit en l'espèce à 2 950 € ; qu'eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, la mensualité de remboursement déterminée par référence à la quotité saisissable du salaire ; qu'en l'espèce le montant retenu par la commission affecté au remboursement des dettes est très inférieur à cette quotité, par ailleurs, il a été recommandé un étalement des dettes sur la durée maximum légale à taux 0 avec les mensualités les plus importantes sur la période durant laquelle Mme Y... est susceptible de poursuivre son activité salariée ; qu'à défaut d'élément nouveau dans la situation des débiteurs, il y a lieu de confirmer les mesures recommandées et de leur conférer force exécutoire », ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour conclure à l'absence de modification de la situation des époux Y..., que « la seule justification apportée est celle d'un unique bulletin de salaire du mois de février 2015, qui fait apparaître une rémunération de 1 990,45 € dont à déduire 671,49 € retenus par l'effet d'une saisie des rémunérations »quand le jugement entrepris du 10 mars 2014, exécutoire de plein droit à titre provisoire, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône et a interdit toute mesure d'exécution de la part des créanciers pendant l'exécution de ces mesures, ce dont il ressort que la saisie sur la rémunération de Mme Y... constituait une modification de la situation, la cour a dénaturé le jugement du 10 mars 2014. ALORS DEUXIEMEMENT (subsidiairement) QUE la cour est tenue de réexaminer la situation du débiteur surendetté, au jour où elle statue, en usant, au besoin, de ses pouvoirs d'investigation et d'instruction ; qu'en se contentant de constater que Mme Y... ne justifiait pas d'une modification de sa situation au motif qu'elle ne produisait aux débats qu'un unique bulletin de salaire de février 2015 faisant apparaître une saisie sur sa rémunération d'un montant de 671,49 €, la cour a méconnu son office et violé l'article L. 332-2 du code de la consommation. ALORS TROISIEMEMENT QU' en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant, pour conclure à l'absence de modification de la situation des époux Y..., que « la seule justification apportée est celle d'un unique bulletin de salaire du mois de février 2015, qui fait apparaître une rémunération de 1 990,45 € dont à déduire 671,49 € retenus par l'effet d'une saisie des rémunérations , qui n'est pas à lui seul de nature à fonder une modification dès lors que les ressources ont déjà été calculées sur la base de variations de rémunération que les époux Y... avaient validées », la cour a statué par un motif inintelligible et violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QUATRIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour conclure à l'absence de modification de la situation des époux Y..., que « la seule justification apportée est celle d'un unique bulletin de salaire du mois de février 2015, qui fait apparaître une rémunération de 1 990,45 € dont à déduire 671,49 € retenus par l'effet d'une saisie des rémunérations » sans prendre en considération la lettre du 16 février 2015, produite aux débats, par laquelle l'Assurance Retraite du Sud Est a informé Mme Y... de l'obligation d'effectuer sur sa retraite une retenue mensuelle de 187,52 € en raison d'une opposition émanant de la trésorerie de Gardanne, la cour a dénaturé ce document et méconnu le principe sus-visé.
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 332-2 du code de la consommation.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel