Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210595
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 5 020 597 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° G 16-18.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Noël Y..., domicilié 534 avenue du président J. Z..., résidence Sainte-Hélène, escalier 1B, [...] , 2°/ Mme Marie-Claude A..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. Vianney Y..., domicilié [...] , 4°/ Mme Agnès Y..., domiciliée [...] , tous quatre venant aux droits de Jean-Michel Y..., décédé, contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Tropoptic, à l'enseigne Lynx Optique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. Jean-Noël, Vianney Y... et Mmes Marie-Claude et Agnès Y..., de Me D... , avocat de la société Tropoptic ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean-Noël, Vianney Y... et Mmes Marie-Claude et Agnès Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Noël, Vianney Y... et Mmes Marie-Claude et Agnès Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2010, d'avoir dit que la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2010 est nulle, d'en avoir ordonné la mainlevée et d'avoir condamné solidairement les ayants droit de Jean-Michel Y..., à savoir M. Jean-Noël Y..., Mme Marie-Claude A... épouse Y..., M. Pascal Y... et Mme Agnès Marie E... Y... , au paiement des intérêts légaux ayant couru sur le montant des sommes saisies arrêtées à compter du 2 mars 2010 et des dépens ; AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution a relevé, à juste raison, pour déclarer la contestation recevable, que l'instance avait été rétablie à la suite de la réinscription au rôle de la contestation initiale émise le 8 avril 2010, qui avait été radiée pour défaut de diligences des parties le 18 octobre 2011, et dans laquelle il avait été clairement indiqué qu'elle pouvait être réinscrite au rôle sur simple requête de la partie la plus diligente sur justificatif de la mise en cause des héritiers des défendeurs, conformément à l'article 383 du code de procédure civile ; que c'est par courrier reçu au greffe le 14 mai 2014 que la présente affaire a été rétablie au rôle de la juridiction de première instance ; que si les consorts Y... A... allèguent la péremption de l'instance en ce que ce n'est que par courrier du 12 mai 2014 arrivé au greffe le 14 mai 2014 que la Sas Tropoptic a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 11-10-001088 suite à la radiation prononcée le 18 octobre 2011, c'est en fait dès le 20 juin 2013 que la Sas Tropoptic a manifesté clairement son intention de reprendre l'instance en délivrant à cet effet le 19 juillet 2013 une assignation appelant à la cause Jean-Noël Y... et Marie-Claude A... poursuivant le même objet que l'instance radiée, le courrier du 20 juin 2013 portant le même numéro RG que la décision de radiation ; que cette assignation aurait dû être analysée comme valant rétablissement de l'affaire au rôle, qu'elle est en tout état de cause constitutive d'une diligence interruptive de péremption, même si le premier juge dans le jugement du 5 mai 2014 a estimé, à tort, que l'action était irrecevable pour tardiveté ; que pas davantage l'autorité de la chose jugée ne peut être alléguée au vu du jugement du 5 mai 2014, le juge ayant uniquement statué sur la recevabilité des assignations des 19 juillet et 12 novembre 2013 et non pas sur le fond ; que c'est par une juste motivation que le jugement querellé rappelle que le titre visé par l'acte de saisie est le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 29 novembre 2007 et le jugement du juge de l'exécution du 6 janvier 2009, confirmé pour partie par l'arrêt de la cour d'appel du 27 août 2009 qui fixait définitivement et irrévocablement le terme de l'exécution provisoire qui portait sur une somme de 30 700,89 euros et non pas sur une somme de 50 205,97 euros, somme perçue par Jean-Michel Y... que celui-ci ne pouvait légalement percevoir en l'absence d'un titre exécutoire d'un tel montant dont il ne pouvait se prévaloir ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement du 16 décembre 2014 par substitution de motifs et de dire que la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2010 est nulle et en ordonner la mainlevée ; 1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif des jugements, dont la portée s'apprécie toutefois au regard de leurs motifs ; que, pour déclarer irrecevable la contestation formée par assignations des 19 juillet 2013 et 12 novembre 2013 à l'encontre de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2010 par feu M. Jean-Michel Y..., le jugement du 5 mai 2014, devenu irrévocable, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a notamment écarté le moyen tiré de ce que ces assignations constitueraient des reprises d'instance de l'instance enregistrée sous le n° 11-10-001088 et radiée le 18 octobre 2011; qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 mai 2014 ne pouvait être opposée à la société Tropoptic dès lors que le juge de l'exécution aurait uniquement statué sur la recevabilité des assignations des 19 juillet et 12 novembre 2013 et non pas sur le fond, cependant que le jugement du 5 mai 2014 devait être considéré comme s'étant prononcé sur la nature de diligence interruptive de prescription, dans l'instance n° 11-10-001088 radiée le 18 octobre 2011, de l'assignation du 19 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... soutenaient que le courrier du 20 juin 2013 dont la société Tropoptic soutenait qu'elle constituait une diligence interruptive d'instance, n'avait pas été visé par le greffe ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, enfin, la demande de réinscription de l'affaire au rôle ne constitue pas, à elle-seule une diligence interruptive de péremption ; que par courrier du 20 juin 2013, la société Tropoptic s'était bornée à demander au juge de l'exécution de voir réinscrire l'affaire au rôle ; qu'en retenant que ce courrier avait manifesté clairement son intention de reprendre l'instance, pour en déduire qu'il constituait une diligence interruptive de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2010 est nulle, d'en avoir ordonné la mainlevée et d'avoir condamné solidairement les ayants droit de Jean-Michel Y..., à savoir M. Jean-Noël Y..., Mme Marie-Claude A... épouse Y..., M. Pascal Y... et Mme Agnès Marie E... Y... , au paiement des intérêts légaux ayant couru sur le montant des sommes saisies arrêtées à compter du 2 mars 2010 et des dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste motivation que le jugement querellé rappelle que le titre visé par l'acte de saisie est le jugement du conseil des prud'hommes de Fort-de-France du 29 novembre 2007 et le jugement du juge de l'exécution du 6 janvier 2009, confirmé pour partie par l'arrêt de la cour d'appel du 27 août 2009 qui fixait définitivement et irrévocablement le terme de l'exécution provisoire qui portait sur une somme de 30 700,89 euros et non pas sur une somme de 50 205,97 euros, somme perçue par Jean-Michel, que celui-ci ne pouvait légalement percevoir en l'absence d'un titre exécutoire d'un tel montant dont il ne pouvait se prévaloir ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement du 16 décembre 2014 par substitution de motifs et de dire que la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2010 est nulle et en ordonner la mainlevée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir paiement saisit entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, il ne dispose pas d'une faculté de substitution du titre exécutoire à l'occasion d'une contestation ; que c'est à bon droit que la Sas Tropoptic soulève que le titre visé par l'acte de saisie est le jugement du conseil des prud'hommes de Fort de France du 29 novembre 2007 et le jugement du JEX de Pointe-à-Pitre du 6 janvier 2009, à l'exclusion de tout autre ; qu'or, ce jugement partiellement revêtu de l'exécution provisoire de droit a été confirmée pour partie et infirmé (avec augmentation de la condamnation prononcée à l'encontre de la Sas Tropoptic) par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 août 2009 qui, définitif, marque irrévocablement le terme de l'exécution provisoire attachée à ce premier jugement pour les dispositions confirmées et la substitution des dispositions infirmées, sans même évoquer les comptes entre les parties et les versements opérés par le débiteur ; qu'il appartenait donc à M. Y... de viser l'arrêt de la cour, sans pouvoir régulariser cette omission en cours de procédure ; qu'il convient donc de déclarer nul l'acte de saisie attribution du 2 mars 2010 ; que la demande de condamnation par la Sas Tropoptic des consorts Y... au paiement des frais et pénalités intérêts résultant de la saisie est une demande indéterminée en son montant et imprécise de sorte qu'irrecevable en ce que le tribunal ne peut prononcer condamnation que suivant demande déterminable ; qu'au surplus et en tout état de cause, la juridiction relève que la Sas Tropoptic pouvait régler volontairement les causes de la saisie considération prise de l'arrêt intervenu, et est mal fondée à réclamer dédommagement des frais qui résultent de la procédure qu'elle met en échec plus de quatre ans après qu'elle ait été initiée, ce délai et les coûts qui en résulte n'étant pas imputables aux ayant-droit du saisissant ; que compte tenu de la nullité de la saisie, les dépens seront à la charge des ayant droit su saisissant ; ALORS QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul l'acte de saisie-attribution de sommes dues par la société Tropoptic à M. Jean-Michel Y... et en ordonner la mainlevée, la cour d'appel a retenu que l'acte de saisie mentionnait que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée était le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 29 novembre 2007 et le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 6 janvier 2007, mais non l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 27 août 2009 rendu sur appel du jugement du 29 novembre 2007, qui avait pourtant augmenté le montant de la créance de M. Jean-Michel Y... à l'encontre de la société Tropoptic ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de mention de l'arrêt du 27 août 2009 avait causé un grief au débiteur saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210595
Données disponibles
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