Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210596
- Date
- 7 septembre 2017
- Condamnation
- 2 247 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° E 16-21.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., 2°/ M. Patrick Z..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la requête de la société MCS et associés venant aux droits de la Banque Populaire Occitane est recevable, fixé la créance in solidum de la société MCS et associés à l'encontre des époux Z... à la somme de 22 476,67 euros et autorisé au profit de la société MCS et associés la saisie des rémunérations de M. Z... et de Mme Y... épouse Z... pour 22 476,67 euros chacun ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 6 février 2006, rectifié par jugement du 18 octobre 2006, signifiés le 24 octobre 2006 et définitifs, le tribunal de grande instance de Toulouse a homologué deux protocoles d'accord signés entre la Banque Populaire Toulouse Pyrénées et les époux Z... le 29 juin 2005 et les 14 octobre et 15 novembre 2004, leur a donné force exécutoire et a constaté qu'ils mettent fin au litige ; que le protocole d'accord du 29 juin 2005 précise que les époux Z... sont redevables de la somme de 12 914,70 euros arrêtée au 5 octobre 2014 au titre du solde débiteur d'un compte bancaire et d'un prêt personnel d'un montant initial de 11 000 euros ; qu'ils doivent s'acquitter de la dette par acomptes mensuels, les règlements s'imputant en priorité sur le capital lequel continuera à produire intérêts au taux légal pour le solde débiteur du compte bancaire et au taux contractuel pour le prêt personnel ; qu'aux termes du protocole d'accord des 14 octobre et 15 novembre 2004, les époux Z... se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société Lauvier Eurl à s'acquitter de leur dette soit 5.335,72 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2004 et les dépens, par mensualités ; que les protocoles précisent qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit et la totalité des sommes restant dues en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible, le protocole d'accord devenant caduque de plein droit et sans mise en demeure ; que par acte sous seing privé du 15 octobre 2012, déposé au rang de minutes de l'office notarial de Maître Christophe C..., notaire [...] , le 20 décembre 2012, la Banque Populaire Occitane a conclu avec la société MCS et associés une convention de cession de portefeuilles de créances parmi lesquelles figurent les créances à l'égard des époux Z... ; que cet acte de cession de créances a été signifié aux époux Z... par exploit d'huissier du 19 novembre 2014 ; que sur la base des jugements précités, la société MCS et associés a présenté le 2 décembre 2014 au tribunal d'instance de Toulouse deux requêtes en saisie des rémunérations de M. Z... et de Mme Y... épouse M. pour un montant total de 22 476,67euro chacun ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, les jugements des 6 février 2006 et 18 octobre 2006 constituent des titres exécutoires au sens de l'article L. 111-3 1° du code de procédure civile ; qu'en vertu de l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 peut être poursuivie pendant 10 ans, suite à la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de ces titres exécutoires de 30 ans à 10 ans ; qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi 17 juin 2018, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, l'exécution des jugements des 6 février 2006 et 18 octobre 2006 ne sera atteinte par la prescription que le 18 juin 2018 ; que le moyen tiré de la durée de la prescription de la créance constatée par le titre n'est pas fondé, ce délai de prescription déterminé par la nature de la créance n'étant applicable qu'aux titres exécutoires visés par l'article L 111-3 4° à 6° du code des procédures civiles d'exécution ; que la société MCS et associés justifie donc être munie d'un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible et la requête en saisie des rémunérations des époux Z... a été à bon droit reconnue recevable et bien fondée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le protocole d'accord du 29 juin 2005 précise que les époux Z... sont redevables de la somme de 12 914,70 euros arrêtée au 05-10-2004 au titre du solde débiteur d'un compte bancaire et d'un prêt personnel d'un montant initial de 11 000 euros. Ils doivent s'acquitter de la dette par acomptes mensuels, les règlements s'imputant en priorité sur le capital lequel continuera à produire intérêts au taux légal pour le solde débiteur du compte bancaire et au taux contractuel pour le prêt personnel ; qu'aux termes du protocole d'accord du 14 octobre et 15 novembre 2004, les époux Z... se sont engagés en leur qualité de caution solidaire de la société Lauvier Eurl, à s'acquitter de leur dette soit 5.335,72 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 juillet 2004 et les dépens, par mensualités ; ( ) qu'il sera fait droit aux demandes à l'encontre de chaque époux de paiement des mêmes sommes (la dette étant in solidum ou solidaire au titre de caution de l'Eurl Lauvier) selon décomptes joints aux requêtes, les époux Z... restant devoir : au titre du solde de compte débiteur : principal : 1210,61 € intérêts au taux légal du 07-07-2004 au 05-10-2004 : 23,66 € intérêts au taux légal majoré du 02-12-2009 au 02-12-2014 : 328,48 € dépens : 41,05 € --------------- 1603,80 € au titre du prêt personnel : principal : 10 594,53 € indemnité forfaitaire : 819,01 € intérêts du 13-07-2004 au 05-10-2004 : 183,77 € intérêts à 7,80 % du 06-10-2004 au 02-06-2005 : 524,23 € intérêts à 7,80 % du 02-12-2009 au 02-20-2014 : 3646,36 € à déduire - 1250,00 € ---------------- 14 517,90 € au titre de cautions solidaires de l'EURL Lauvier principal : 5335,72 € intérêts au taux légal du 19-07-2004 au 27-12-2005 : 162,94 € intérêts au taux légal majoré du 02-12-2009 au 02-12-2014 : 1356,31 € à déduire : - 500,00 € ---------------- 6354,97 € soit au total 22 476,67 € 1°) ALORS QUE le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; qu'en considérant au contraire que dès lors que la créance était constatée dans un titre exécutoire visé par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, la nature de la créance importait peu, seule étant applicable la prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même code, applicable au regard de la nature de la créance ; que le juge peut relever d'office ce délai de prescription ; qu'en excluant que cette prescription soit applicable, bien que l'action de la société MCS et associés tendait notamment au recouvrement des intérêts d'un prêt personnel consenti par une banque aux époux Z... et du solde du compte courant des époux, échus postérieurement au jugement ayant homologué les protocoles d'accord et à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel