Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210597
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° M 16-21.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Fred Z..., domicilié [...] , 2°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... et de la société Générali IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la société Générali IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... le 26 avril 2002 auprès de la société Covalia assurances aux droits de laquelle vient la société Generali. AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence dolosive ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Dans son rapport d'expertise du 22 mars 2013, le Dr. Jean-Claude C... indique que le diabète de M. Y... est apparu le 22 mars 1999, date à laquelle son médecin traitant lui a prescrit un premier traitement, que de nouvelles analyses glycémiques effectuées le 29 août 2000 ont confirmé un diabète non-équilibré, que le médecin traitant de M. Y... avait noté, le 14 novembre 2007, un indice de masse corporelle déjà pathologique, que l'appelant lui a signalé, au cours de l'expertise, peser 120 à 150 kilos à la date de la souscription du contrat (le 26 avril 2002). A la date du 26 avril 2002, M. Y... savait qu'il était atteint d'un diabète et était en large surpoids et, en déclarant un poids de 90 kilos pour une taille de 1,78m et n'avoir pas été atteint au cours des cinq dernières années, ou n'être pas atteint, d'une maladie nécessitant un traitement régulier ou une surveillance médicale, il a commis une fausse déclaration intentionnelle, de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur. En effet, à la connaissance de cette pathologie, dont l'évolution peut être invalidante, la société Generali aurait nécessairement demandé des examens médicaux complémentaires. La circonstance que la société Generali ne produise pas de questionnaire médical et que la déclaration de santé soit dactylographiée dans le contrat puis signée de lui est indifférente à l'appréciation de sa fausse déclaration intentionnelle. Les photographies de M. Y... produites par lui et datant de 1991, 1994 et 2009, qui le montrent en surpoids, ne datent pas de la signature du contrat d'assurance (2002) et, à supposer que l'appelant ait eu la même apparence au moment de la souscription du contrat, ne permettent pas d'établir que M. Z..., agent général, aurait dû suspecter une surcharge pondérale pathologique et un diabète, n'ayant aucune compétence spécifique en la matière, ni qu'il a fait une fausse déclaration dolosive. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Dans son rapport d'expertise, le docteur Jean-Claude C... conclut en substance que le diabète de M. Y... a été constaté et révélé médicalement le 22 mars 1999 date de prescription d'un antidiabétique, que le 23 mars 1999, la glycémie a confirmé le diagnostic de diabète et, qu'en 2006, il présentait des manifestations évidentes secondaires à un état diabétique. Le poids de l'intéressé à la date de la souscription du contrat n'a pas pu être établi, M. Y... ayant signalé qu'il pesait 120 à 125 kilos à cette époque. Il en résulte qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance litigieux, M. Y... savait qu'il était atteint de diabète depuis plusieurs années ; qu'il a néanmoins souscrit le contrat du 26 avril 2002 en mentionnant sous la rubrique « les déclarations relatives à votre état de santé », une taille de 178 cm pour 90 kg et qu'il a déclaré ne pas être atteint, ou ne pas avoir été atteint, au cours des cinq dernières années d'une maladie, affection, ou d'un accident, nécessité actuellement un traitement régulier ou une surveillance médicale. Les clauses du contrat sont dépourvues d'ambiguïté. Même si M. Y... n'a pas suivi régulièrement les traitements contre le diabète antérieurement à la signature du contrat, il savait qu'il était atteint de diabète, maladie nécessitant un traitement régulier ou une surveillance médicale. Dès le 22 mars 1999, il lui avait été prescrit un traitement par voie orale. Dès lors, il était dans l'obligation de déclarer sa maladie, ce qui aurait entraîné des examens médicaux approfondis suivis d'une surprime, soit un refus de l'assureur de souscrire le contrat. La fausse déclaration intentionnelle de M. Y... a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour la compagnie Generali, de sorte que sa mauvaise foi est établie. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurances Covalia Prévoyance signé le 22 avril 2002. S'il est établi que M. Y... a signé des documents dactylographiés, les mentions ont forcément été discutées et débattues entre l'assuré et l'agent général qui n'a fait que mettre en forme le contrat. M. Y... ne rapporte nullement la preuve que M. Z... ait connu ou pu connaître les antécédents médicaux de M. Y..., ou la fausse déclaration de ce dernier, ni même la preuve d'une collusion frauduleuse avec l'agent général. » ALORS QUE l'assureur est débiteur d'une obligation d'information et de conseil envers son assuré ; qu'il doit à ce titre lui faire remplir un questionnaire médical et attirer son attention sur l'importance et la précision des réponses qu'il doit apporter à ce questionnaire ; qu'à défaut de respecter cette obligation, l'assureur ne peut agir en nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que M. Z... n'avait pas fait remplir de questionnaire médical à M. Y..., que la mention de l'état de l'état de santé de ce dernier était dactylographiée et avait été pré-remplie par l'agent général ; que la cour d'appel n'a nullement constaté que M. Z... avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en informant M. Y... sur la nature des pathologies devant être impérativement mentionnées, pas plus qu'il ne lui avait posé de questions claires et précises de nature à lui faire déclarer son diabète qu'il ne soignait pas et dont il ne connaissait pas la gravité ; qu'en recevant l'action en nullité de l'assureur sans constater que ce dernier avait exécuté son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs d'ordre général, ni péremptoires sans manquer aux exigences de motivations qui leur incombent ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges retenant que « les mentions ont forcément été discutées et débattues entre l'assuré et l'agent général qui n'a fait que mettre en forme le contrat » sans pour autant constater que cela avait été le cas notamment en visant des éléments de preuve le démontrant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances. ALORS QUE la mauvaise foi alléguée de l'assuré doit s'apprécier au regard des questions posées par l'assureur, notamment dans le questionnaire médical, de leur précision et de leur intelligibilité pour l'assuré ; qu'en constatant l'absence de tout questionnaire médical et de toute mention manuscrite de l'assuré permettant de s'assurer qu'il avait conscience de ce qu'il déclarait et en considérant qu'un tel élément était indifférent à l'appréciation de sa fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel