Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210599
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 7 176 323 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° D 16-22.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty (SE), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Allianz Global Corporate & Speciality France, 2°/ à M. Daniel Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société Aqua Services Diving, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Michel A..., en qualité de mandataire ad litem, domiciliée [...] , 4°/ à l'établissement Voies navigables de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre l'établissement Voies navigables de France ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à voir condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et d'exécution loyale du contrat d'assurance, D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner solidairement ALLIANZ, Monsieur Z... et la société AQUA SERVICES DIVING à lui verser la somme de 954.826,03 € en réparation de son préjudice économique et D'AVOIR rejeté sa demande tendant à les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 25.000 € en réparation de ses préjudices moral et physique et de L'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'étendue de la garantie et sur les fautes prétendues : 16. Georges Y... estime que les limites contractuelles de garantie pour des montants de 7 620 euros d'une part et de 43 734 euros d'autre part ne sont pas applicables en raison du comportement fautif de la Compagnie Allianz et de l'inadéquation du montant de la garantie au risque assuré ; Georges Y... sollicite la réparation de l'ensemble du préjudice qu'il allègue en raison de ces fautes ; En particulier, Georges Y... reproche à la société Allianz d'avoir choisi comme expert Daniel Z..., qu'il juge incompétent et de mauvaise foi, d'avoir choisi l'entreprise Aqua Services Diving pour procéder au renflouage du navire, l'absence d'information par la compagnie d'assurance des travaux de renflouage, l'absence d'information des devis et factures de la société ASD, l'attribution des pouvoirs à Daniel Z... et le défaut de réponse relatif à la mise en oeuvre de la protection juridique pour engager une action contre VNF ; 17. De son coté, la Compagnie Allianz expose que la garantie contractée par Georges Y... est limitée par la police souscrite, à la somme de 7 620 euros pour les dommages et les pertes matérielles atteignant la péniche d'une part, et à la somme de 45 734 euros pour les frais de retirement ; La Compagnie Allianz estime n'avoir commis aucune faute à l'égard de Georges Y... ; 18. La Cour relève d'abord que la société Allianz a, par de nombreux courriers, informé Georges Y... des limites de sa garantie contractuelle ; La Compagnie Allianz démontre également avoir informé à plusieurs reprises Georges Y... de l'avancement des travaux de renflouement de la péniche ; Il en découle que la Compagnie Allianz n'a pas commis de faute quant à son devoir de conseil et d'information ; 19. La Cour relève ensuite que le rapport d'expertise souligne que des manquements ont été commis lors des opérations de renflouage du bateau ; Mais, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'échec de ces opérations n'est pas à l'origine du préjudice allégué par Georges Y... qui est en réalité directement consécutif au naufrage du bateau et non à l'intervention de Daniel Z... et de la société ASD ; De ce fait, la Compagnie Allianz n'a pas commis de faute à l'origine du préjudice de Georges Y... en choisissant cet expert et cette société afin de diligenter les opérations ; 20. En conséquence, lors des opérations de renflouage de la péniche, dont l'échec n'est pas à l'origine du préjudice de Georges Y..., qui réside dans le naufrage du bateau, la société Ailianz n'a commis aucune faute de nature à entrainer sa responsabilité au delà des limites contractuelles prévues ; 21. La Cour relève enfin que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 24 janvier 2012 a réformé le jugement du tribunal de grande instance du 17 mai 2005 condamnant Allianz à verser la somme de 71 763,23 euros à le société ASD ; Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la demande de la société Allianz tendant au rejet de sa garantie en raison du paiement effectué à la suite du jugement du 17 mai 2005 est donc infondée ; 22. Le contrat qui liait Georges Y... et la compagnie Allianz étant valable et ayant été accepté par les parties, celui-ci fait leur loi conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Il en découle que les limites contractuelles quant aux montants des réparations doit s'appliquer ; 23. En conséquence, la société Allianz qui n'a pas commis de faute, ne doit être condamnée, au titre de sa garantie, qu'au versement à Georges Y... des sommes de 7 620 euros au titre de la valeur assurée de la péniche et de 45 734 euros au titre des frais de retirement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011 ; La confirmation du jugement s'impose sur ce point ; 24. En conséquence, les autres demandes d'indemnisation formées par Georges Y... ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Sur le préjudice moral de Georges Y... : 25. Georges Y... sollicite le paiement de la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ; Mais celui-ci ne démontre pas la réalité du préjudice à la fois dans son existence et dans son quantum ; Cette demande mal fondée est rejetée ; Sur l'intervention de Daniel Z... et de la société ASD : 25 (lire 26). Comme l'a précédemment relevé la Cour, bien que des manquements ont été commis lors des opérations de renflouage de la péniche, l'échec de ces opérations n'est pas à l'origine du préjudice de Georges Y... ; 26 (lire 27). En conséquence, les demandes de Georges Y... à l'encontre de Daniel Z... et de la société ASD sont mal fondées et sont rejetées par la Cour ; 27 (lire 28). Il en est de même concernant l'appel en garantie formé par la société Allianz qui est mal fondé et doit être rejeté ; Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au préalable et pour la clarté des débats, il convient de remarquer qu'aucune des parties ne demande au Tribunal de rechercher le responsable du naufrage du bateau de M. Y... ; les circonstances de ce naufrage méritent toutefois d'être éclaircies car cela n'est pas sans conséquences sur la suite du litige, qui a pour objet les opérations de renflouement et l'indemnisation des dommages subis ; le bateau, remis à l'eau par Voies Navigables de France (VNF) le 8 octobre 2004, a sombré en quelques heures dans la journée du 26 octobre suivant ; l'expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission et expliqué les causes de ce naufrage qui provient selon ses constatations de 60 trous dans les bordées tribord qui se retrouvaient submergés à chaque remous dus au passage d'autres péniches, l'eau s'accumulant ainsi a provoqué une gîte de plus en plus importante ; en outre le fond de cale à l'avant n'était pas étanche à cause d'une résine isolante [ ] ; en ce qui concerne les opérations de renflouement, l'expert a clairement pointé, sans qu'il soit utile de le paraphraser, les insuffisances de la SARL AQUA SERVICES DIVING notamment dans les opérations de reconnaissance et d'étude préalables au levage du bateau, qui a finalement échoué après plusieurs tentatives infructueuses ; il pointe aussi le comportement de M. Z... qui, si le Tribunal a bien compris malgré les explications contraires et peu claires des parties, a d'abord été choisi par M. Y... et a finalement été missionné par ALLIANZ comme expert ; M. Z... a choisi la société AQUA SERVICES DIVING pour renflouer le bateau ; l'expert judiciaire BACH le lui reproche et d'une façon générale lui reproche une mauvaise conduite des opérations ; enfin l'expert rappelle l'existence de mauvaises relations entre ALLIANZ et M. Z... d'une part et M. Y... d'autre part, ce qui n'a pas contribué à faciliter un cas déjà difficile [ ] ; sur les demandes de M. Y... : [ ] Ce dernier est bien fondé à réclamer les indemnités suivantes : valeur assurée du bateau : 7.620 € ([...] ) ; frais divers (retirement, convoyage, travaux) : 45.734 € ; TOTAL : 53.354 € ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, date de signification des premières conclusions demandant la condamnation chiffrée de l'assureur ; la perte de revenus locatifs invoqués présente un caractère beaucoup trop hypothétique et incertain pour ouvrir droit à une indemnisation ; ALLIANZ n'a failli à aucune obligation de conseil ou d'information à l'égard de M. Y... ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dommagesintérêts de ce chef ; les dommages subis résultent uniquement du naufrage et non des tentatives avortées de renflouement : il n'y a donc pas lieu de condamner M. Z... et AQUA SERVICES DIVING à relever et garantir ALLIANZ serait-ce partiellement ; c'est pour cette même raison que, quels que soient les manquements relevés contre M. Z... et AQUA SERVICES DIVING par l'expert, M. Y... ne peut invoquer un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, qui présente un lien de causalité avec lesdits manquements, que ce préjudice soit économique ou encore moins moral ; il y a donc lieu de le débouter de ses demandes de ce chef » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants des parties ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que le rapport d'expertise judiciaire du 6 mai 2010 avait retenu des fautes de VNF dans les causes du naufrage de la péniche de M. Y... (arrêt p. 6 § 3), la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'ALLIANZ n'avait pas commis de faute quant à son devoir de conseil et d'information ni de faute de nature à entrainer sa responsabilité au-delà des limites contractuelles prévues (arrêt p. 8 §§ 18 à 20), sans répondre au moyen de M. Y... qui faisait valoir et justifiait qu'il avait demandé en vain à plusieurs reprises à ALLIANZ d'engager, dans le cadre de son assurance de protection juridique, une action en responsabilité contre VNF afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser pour les préjudices qu'il avait subis du fait du naufrage causé par sa faute (conclusions p. 27 et 35) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, en réponse au moyen de M. Y... qui lui reprochait de ne pas l'avoir tenu informé de l'avancement des travaux de renflouement de sa péniche effectués par la société ASD qui s'étaient révélés un échec, ALLIANZne produisait que la lettre qu'elle lui avait adressée le 10 février 2005, soit postérieurement à l'abandon des opérations de renflouement par la société ASD en janvier 2005, dans laquelle elle se bornait à lui rappeler que faute de renflouer sa péniche avant le 7 mars 2005, un procès-verbal de contravention de grande voirie serait dressé et une procédure judiciaire engagée à son encontre pouvant aboutir à la saisie et au déchirage de sa péniche à ses frais (conclusions ALLIANZ p. 26-27 et sa pièce n° 19) ; qu'en affirmant néanmoins qu'ALLIANZ démontrait avoir informé à plusieurs reprises M. Y... de l'avancement des travaux de renflouement (arrêt p. 8 § 18), la Cour d'appel a dénaturé la lettre précitée en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; 4°/ ALORS ENCORE QUE le principe du contradictoire s'impose aux parties comme aux juges ; qu'en se bornant à affirmer qu'ALLIANZ démontrait avoir informé à plusieurs reprises M. Y... de l'avancement des travaux de renflouement, sans viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, quand ce fait était contesté par M. Y... et sans vérifier si elles avaient été contradictoirement et régulièrement versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS, AUSSI, QUE pour débouter M. Y... de ses demandes à l'encontre d'ALLIANZ, de M. Z... et de la société ASD, la Cour d'appel ne pouvait retenir que son préjudice était consécutif au naufrage de sa péniche et non à l'échec des opérations de renflouement menées par ceux-ci (arrêt p. 8 §§ 19 et 20 et p. 9 § 26), quand il faisait valoir et justifiait que du fait de l'échec de ces opérations il avait engagé des frais pour renflouer lui-même sa péniche et évacuer les boues accumulées pendant 15 mois d'immersion (au lieu de 3 mois), avait été condamné à une amende et à une astreinte pour occupation illégale du domaine public fluvial, avait payé en pure perte la redevance de location de son emplacement à Lyon pendant 7 ans, avait été contraint de convoyer sa péniche au chantier naval de Chalon sur Saône pour la réalisation de l'expertise judiciaire et d'y payer notamment des frais de stationnement, s'était vu notifier par VNF la résiliation de sa convention d'occupation temporaire du domaine public et avait dû se soumettre à de longues procédures d'expertise (conclusions p. 34, 43, 45 à 47, 51 et pièces n° 16, 39, 41, 42, 95, 130) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 6°/ ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, pour justifier de ses préjudices moral et physique, M. Y... versait aux débats des certificats médicaux de son médecin généraliste et de son psychiatre qui attestaient de son « état dépressif réactionnel sévère » attribué au stress des litiges et procédures en cours concernant sa péniche et nécessitant « un traitement au long cours avec un suivi régulier », les plaintes qu'il avait déposées pour les vols et les actes de vandalisme commis sur sa péniche, ainsi que des comptes rendus de ses cardiologues concernant l'hypertension artérielle dont il souffrait du fait de son état de stress ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... ne démontrait pas la réalité de son préjudice (arrêt p. 9 § 25), la Cour d'appel a, en les ignorant, dénaturé par omission les pièces précitées en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1382 du Code Civilarticle 4 du code de procédure civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel