Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210600
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° U 16-22.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Bertrand Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. Bertrand Y... le 11 novembre 2011 constitue un accident qui doit donner lieu à la mise en oeuvre, par Groupama Centre Atlantique, des garanties prévues au contrat d'assurance conclu entre les parties le 14 octobre 2011, d'avoir condamné en conséquence agnie Groupama Centre Atlantique à prendre en charge la garantie « arrêt de travail », sans période d'attente sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et de l'avoir condamné en outre à faire procéder à une expertise médicale sur la personne de M. Bertrand Y... dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard afin de déterminer les conditions de prise en charge de la garantie rente invalidité, Aux motifs que « sur la garantie de Groupama Centre Atlantique, il ressort des conditions personnelles versées au débat que M. Y... bénéficiait des garanties suivantes, au titre du contrat souscrit le 14 octobre 2011 : - arrêt de travail accident seul, -rente invalidité accident seul, décès accident seul, frais de recherche ; qu'il lui incombait donc de démontrer que l'événement survenu le 11 novembre 2011 constituait un accident, selon la définition de ce terme figurant en page 8 des conditions générales, à savoir « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage » ; qu'en page 10 de son rapport, Mme Martine G... , expert judiciaire, indique que M. Y... a été admis le 11 novembre 2011 à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral ayant entraîné un hématome intracérébral occipital gauche avec inondation ventriculaire ; qu'il s'agit bien d'une atteinte corporelle non intentionnelle provenant d'un événement soudain et imprévu, dès lors que M. Y... n'avait jamais eu d'hypertension artérielle, n'avait jamais eu de traitement anti hypertensif, n'avait jamais été soumis à aucun examen au niveau cérébral (page 10 du rapport) ; que nonobstant la surcharge pondérale de M. Y... (IMC à 38), l'expert judiciaire a clairement indiqué que l'événement survenu n'était pas prévisible, M. Y... n'ayant eu aucun prodome particulier (symptôme de début de maladie) ; que par ailleurs, dans sa correspondance en date du 27 janvier 2012, le Docteur Guillaume B..., du centre de cardiologie de la polyclinique de Bordeaux, indique que ce patient ne présentait aucun antécédent auparavant, à part une hyperuricémie, et il n'est pas contesté que cette pathologie ne présentait aucun lien causal avec un accident vasculaire ; que la seule véritable contestation concerne le caractère d'extériorité ; que lors d'une IRM de l'encéphale réalisée le 30 janvier 2012, le docteur C... n'a pas relevé de signe en faveur d'une malformation artério-veineuse, mais des micro saignements diffus pouvant correspondre à des cavernomes ; que toutefois lors d'une artériographie des artères cérébrales réalisée le 21 mai 2012, il a indiqué qu'il ne retrouvait aucune anomalie intracrânienne évocatrice d'une malformation artério veineuse, d'une fistule durale, voire même d'un anévrisme ; qu'il n'y avait pas d'angiome détectable sur ce bilan ; qu'au terme des différents examens, l'existence d'un cavernome, à savoir une malformation des vaisseaux sanguins du cerveau, ne constitue donc qu'une probabilité, ou une hypothèse, selon les termes utilisés par l'expert judiciaire en conclusion de son rapport (page 11) ; que dans un rapport d'expertise en date du 15 avril 2015, réalisé à la demande de M. Y..., régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, le docteur D... souligne à cet égard que « l'étiologie du cavernome n'est pas certaine » et que « les hémorragies cérébrales sur rupture vasculaire lors d'efforts sont fréquentes et ne sont pas toujours en relation avec une malformation vasculaire, anévrisme ou cavernomes » ; que par ailleurs dans des attestations produites en cause d'appel, M. Bruno E... et M. William F..., témoins du malaise de M. Y..., indiquent que celui-ci s'est soudainement plaint d'un très fort mal de tête, alors qu'il chargeait une remorque de foin et qu'il venait de remettre en place à la main deux bottes qui s'étaient mal positionnées ( une botte pesant environ 150 kilos) ; qu'il est donc suffisamment établi que l'accident vasculaire cérébral du 11 novembre 2011 trouve son origine directe et certaine dans un effort physique intense, constituant une contrainte extérieure ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et de dire en application de l'article 1134 du code civil que l'accident vasculaire présenté par M. Y... le 11 novembre 2011 constitue bien un accident qui doit donner lieu à prise en charge par l'assureur au titre des garanties figurant aux conditions particulières ; qu'en tant que de besoin, l'assureur sera condamné à mettre en oeuvre ces garanties sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les conditions précisées ci-après au dispositif ; que l'appelant pouvait en effet bénéficier de la garantie arrêt de travail, sans période d'attente conformément aux stipulations des conditions générales et particulières », 1°/ Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en retenant, tout à la fois, que l'étiologie d'un cavernome constituait une probabilité, et qu'il était établi que l'accident vasculaire cérébral de M. Y... trouvait son origine certaine dans un effort physique intense, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, qu'après avoir relevé qu'il ressortait des différents examens médicaux de M. Y... que l'étiologie d'un cavernome, sans être certaine, constituait une probabilité, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que l'accident vasculaire cérébral de M. Y... trouvait son origine directe et certaine dans l'effort physique intense relaté par les attestations de témoins de son malaise ; qu'en se prononçant de la sorte, sans davantage s'expliquer sur ce qui la conduisait à écarter l'existence d'un cavernome, évoquée par l'ensemble des médecins, et à tenir pour cause certaine du malaise de M. Y... un effort physique intense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ Alors, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur les attestations de deux témoins produites en cause d'appel selon lesquelles le malaise de M. Y... serait survenu alors qu'il venait de remettre en place, à la main, deux bottes de foin pensant chacune 150 kilos, sans rechercher, ainsi qu'elle y été invitée, si ces déclarations n'entraient pas en contradiction avec les propres déclarations de l'assuré relatives à son activité au moment de son malaise, indiquant, au contraire, être au volant de son tracteur à ce même moment sans évoquer la moindre activité physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel