Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210601
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° V 16-24.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par la juridiction de proximité de Thionville, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roland Z..., 2°/ à Mme A... B..., épouse Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la E... de toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. et Mme Roland Z... et de l'avoir condamnée à leur payer 1.000 € de dommages-intérêts « tous préjudices confondus » et 700 € au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens ; Aux motifs que : « Sur la demande principale en réparation du préjudice subi : L'article 1382 du Code civil précise « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Il apparaît au vu des pièces jointes au dossier : Sur l'imposition de la décision : Que la E... , en la personne de madame Y... Mireille, avant de faire intervenir la société qui devait entreprendre les travaux, n'a pas sollicité, aux termes de relations de bon voisinage, ses voisins, censés lui accorder un droit de passage ; Que, le 14/04/2014, l'entreprise MCR, sans accord ou entente préalable, se présente au domicile des Z..., directement missionnée par la SCI, pour effectuer les travaux ; que ces derniers sont surpris et refusent toutes interventions ; ce qui peut se comprendre ; Que, le 02/05/2014, c'est un huissier qui est mandaté pour intervenir ; ce dernier rencontre fortuitement M. Z..., qui, de prime abord, ne s'oppose pas au passage et accorde son autorisation sous certaines conditions, et constate le raccordement illicite sur la conduite d'évacuation de la chaudière du couple, branchement qui sera supprimé par la suite ; Que, le 13/06/2014, de nouveau, la SCI envoie la MCR pour entreprendre les travaux, mais il n'y a personne au domicile des Z... ; Il est de fait que la SCI ne semble pas avoir mis les formes pour obtenir de ses voisins que son installation se passe dans les meilleures conditions. Sur l'argument de rivalité professionnelle : Mme Y..., gérante de la SCI, argue que Mme Z... résiste à son installation pour causes professionnelles, car toutes deux sont infirmières et se trouvent en concurrence. Cet argument aurait pu avoir quelque valeur, mais il est étonnant que, si elle pense vraiment à une telle opposition, Mme Y... n'ait pas fait intervenir l'Ordre des infirmières qui aurait pu, par la négociation, régler ce différend. Mme Y... aurait dû, avant de choisir ce local et de s'installer, compte tenu de ce qu'elle rapporte, concernant les contraintes de sa profession, examiner les contingences dues à sa profession et liées à cette profession en vue d'éviter les problèmes rencontrés par la suite. Elle a fait un choix personnel sans examiner toutes les conséquences de ce choix. Sur ce, il y a lieu de constater que la SCI a agi légèrement dans le choix de ce local, cavalièrement à l'encontre des époux Z... et qu'il convient qu'elle assume ses choix en la matière, à savoir régler elle-même les inconvénients qui découlent de ses choix, sans en faire supporter la charge à quiconque qu'à elle-même, et il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Z... Roland et de son épouse A... née B.... Sur les demandes reconventionnelles Sur les préjudices : M. Z... Roland et son épouse A... née B... rapportant comme préjudices le constat d'huissier inhérent au branchement sauvage par la SCI, pour 400 €, l'expertise diligentée par CUNNINGHAM & LINDSEY et le constat d'huissier nécessaire, et il y a lieu de leur accorder la somme de 800 € à titre de DI, que la E... , représentée par son responsable légal en exercice, madame Y... Mireille, devra leur régler. Sur la procédure abusive : Cette procédure était injustifiée, la E... , représentée par son responsable légal en exercice, madame Y... Mireille, pouvant trouver d'autres moyens de négociation, d'installation, de mise en état, il y a lieu de la condamner à payer à M. Z... Roland et son épouse A... née B... la somme de 300 € de DI pour procédure abusive » ; 1. Alors que, d'une part, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, en ne se fondant que sur des considérations de morale, d'équité et d'opportunité pour trancher le litige qui lui était soumis, la Juridiction de Proximité, qui s'est ainsi abstenue de le trancher en droit, a violé l'article 12 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur des considérations inutilement désobligeantes, sévères et agressives envers la E... et sa gérante, la Juridiction de Proximité a manqué à son devoir d'impartialité à son égard, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la E... à payer M. et Mme Roland Z... 1.000 € de dommages-intérêts « tous préjudices confondus » ; Aux motifs que : « Sur les préjudices : M. Z... Roland et son épouse A... née B... rapportant comme préjudices le constat d'huissier inhérent au branchement sauvage par la SCI, pour 400 €, l'expertise diligentée par CUNNINGHAM & LINDSEY et le constat d'huissier nécessaire, et il y a lieu de leur accorder la somme de 800 € à titre de DI, que la E... , représentée par son responsable légal en exercice, madame Y... Mireille, devra leur régler. Sur la procédure abusive : Cette procédure était injustifiée, la E... , représentée par son responsable légal en exercice, Madame Y... Mireille, pouvant trouver d'autres moyens de négociation, d'installation, de mise en état, il y a lieu de la condamner à payer à M. Z... Roland et son épouse A... née B... la somme de 300 € de DI pour procédure abusive » ; Alors que une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus ; qu'en l'espèce, en condamnant la E... pour procédure abusive sans relever qu'elle aurait agi avec malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, la Juridiction de Proximité, qui n'a pas caractérisé un abus de droit, a violé l'article 32-1 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 6 de la Convention de Sauvegarde des Drarticle 1382 du Code civil précisearticle 32-1 du Code de Procédure civilearticle 12 du Code de Procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA