Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210602
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 7 103 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° H 16-22.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié résidence Basaltyde A29, 8-B rue Thérésien Cadet, 97490 Sainte-Clotilde, contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Stéphane Y... à payer à la société Covea Risks la somme de 63 935 € 10 avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Stéphane Y... reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors que la quittance subrogative est antérieure au paiement et ne peut valoir subrogation au sens de l'article 1250 1° du code civil ; que la SA Covea Risks répond que M. C... a signé la quittance subrogative dès qu'il a eu la certitude que l'assureur avait donné instruction d'émettre le chèque de règlement ; qu'elle en déduit que la condition édictée à l'article précité se trouve réunie ; qu'elle ajoute que de plus la subrogation a lieu de plein droit en vertu de l'article 1251 3°du code civil ; que, comme le soutient la SA Covea Risks , celle-ci, assureur, est subrogée dans les droits et actions de son assuré en responsabilité civile contre les auteurs du dommage, quel que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, s'agissant d'une subrogation légale prévue à l'article 1251 du code civil ; que, par ailleurs de manière superfétatoire, conformément à l'article 1250 1° du code civil, la subrogation conventionnelle n'est admise que si elle est expresse et faite en même temps que le paiement, lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que tel est le cas en l'espèce, la subrogation ayant été expresse et concomitante pour avoir été donnée par M. C... le 24 septembre 2010, le paiement ayant été effectué par l'assureur selon chèque en date du 1er octobre 2010 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera continué en ce qu'il a déclaré la subrogation régulière ; que M. Stéphane Y... reproche au premier juge d'avoir fait droit à la demande de la SA Covea Risks en l'absence de détournements à caractère frauduleux, les comptes de l'entreprise étant certifiés par le commissaire aux comptes, approuvés par les actionnaires et contrôlés par la caisse de garantie financière de la profession ; qu'il ajoute qu'il n'y a pas eu de dissimulation de sa part puisqu'il ne prenait pas tous les congés payés et qu'il devait être en conséquence rémunéré ; qu'il rappelle que les sommes prélevées apparaissaient dans le cadre de la déclaration annuelle des salaires ; qu'il soutient que les anomalies constatées sont le fait de M. C... , instigateur du système, qui a permis la distribution de dividendes fictifs ; qu'il considère que l'employeur est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; que la SA Covea Risks répond que les détournements sont démontrés par les rapports établis lors du contrôle de la comptabilité par un cabinet d'expertise comptable, par la société garantissant la SA CAGIL et par le commissaire aux comptes de cette dernière ; qu'elle ajoute que M. Stéphane Y... a reconnu les faits et qu'il a été condamné par la cour d'appel de Rennes pour abus de confiance, l'arrêt étant devenu définitif ; qu'il ressort d'un échange de courriers électroniques intervenu en août 2010 entre M. Stéphane Y... et M. C... que le premier reconnaît la matérialité des détournements ; que par ailleurs, par arrêt en date du 6 juin 2013 aujourd'hui définitif, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'ayant pas admis le pourvoi de M. Stéphane Y... par arrêt en date du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Rennes a reconnu M. Stéphane Y... coupable d'abus de confiance en raison de détournements de salaires effectués par ce dernier qui établissait chaque fin d'année des bulletins de salaires fictifs et effectuait des modifications comptables afin de les masquer ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Stéphane Y... à payer à la SA Covea Risks la somme de 63 935,10 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2010 ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle conclu entre la société CAGIL et l'assureur Covea Risks , produit au débat, ce dernier a été amené à lui régler la somme de 63 935,10 €, l'assuré ayant conservé à sa charge le montant de la franchise, 7 103,90 € ; que le sinistre total a été reconnu pour une somme de 71 039 € représentant les rémunérations que Y... s'est octroyé, en plus du salaire fixe prévu dans son contrat de travail, outre les charges acquittées, ce décompte ayant été réalisé par le cabinet d'expertise comptable GLADU le 18 août 2010 ; qu'il n'est pas explicitement contesté par le défendeur ; que le montant total résulte de l'addition des rémunérations, outre les charges sociales, que celui-ci s'est octroyé, de 2003 à 2010, sous des appellations diverses telles que commissions d'intéressement, acomptes, primes exceptionnelles, salaires, congés payés ; que le processus administratif des détournements est clairement décrit dans le rapport du 22 septembre 2011 rédigé par le cabinet COLIN HENRIO qui n'a pas non plus été discuté au fond par Y... ; que la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la quittance subrogative produite au débat, en date du 24 septembre 2010, signée par le président de la société CAGIL ; que celle-ci se déclare totalement indemnisée par son assureur et qu'elle subroge celui-ci à hauteur de la somme de 71 039 €, dans tous ses droits et actions à l'encontre du débiteur M. Y... Stéphane ; que le paiement est intervenu par chèque du 1er octobre 2010 ; que le tribunal constate donc que la subrogation a bien été expresse et faite concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; qu'elle est donc parfaitement régulière ; que le tribunal rappelle que la faute pénale et la faute civile sont indépendantes ; que même si en définitive M. Y... devait ne pas être reconnu coupable d'une faute pénale (la Cour d'appel de Rennes, par arrêt du 6 juin 2013, l'a déclaré coupable d'abus de confiance, faux et usage de faux et un pourvoi en cassation aurait été formé), il n'en demeurerait pas moins que son dernier contrat de travail avec la société CAGIL, résultant du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la société, en date du 31 octobre 2006, qui le désignait directeur général de la société, prévoyait une rémunération fixe et non proportionnelle, mensuelle d'un montant de 3 815 € ; que dès lors que Y... s'est octroyé des rémunérations supplémentaires, non prévues par son contrat de travail, par différents jeux d'écriture qu'il tente de justifier aujourd'hui, et qu'il qualifie d'indemnités, de primes d'intéressement ou de compensations de congés qu'il n'a pas pris, en utilisant son pouvoir de direction et l'ensemble de ses prérogatives, et tout en étant conscient qu'il avait la confiance totale du président de la société, lequel était totalement effacé et peu impliqué dans son entreprise, il engage de toute évidence sa responsabilité vis-à-vis de son employeur, lequel a donc subi un sinistre du fait de ce salarié qui a détourné des fonds de la société, en se remettant de l'argent en dehors de tout cadre contractuel, en l'absence de l'accord explicite du conseil d'administration et des dirigeants de l'entreprise, et en contradiction totale avec son contrat de travail qu'il ne pouvait évidemment pas ignorer ; que la négligence caractérisée, voire même l'indifférence fautive du président de la société n'enlève rien à ces faits qui sont constants, réels et reconnus ; qu'il est certain, et cela résulte des pièces produites au débat, que ces détournements ont été possibles grâce à l'absence d'implication du président qui ne procédait à aucune vérification, et s'était manifestement éloigné de l'entreprise, faisant une confiance aveugle et coupable en M. Y..., mais que ce fait est totalement inopposable à l'assureur qui dispose d'une quittance subrogative régulière, qui n'a pas à s'interroger sur les circonstances des agissements du subrogé, et qui n'a fait qu'appliquer un contrat d'assurance et remplir ses obligations ; que le président de la société CAGIL a en quelque sorte été sanctionné civilement vis-à-vis de la société garante qu'est la SOCAF car il a dû sur ses deniers personnels représenter les fonds qui manquaient pour que celle-ci renonce à toute action personnelle contre lui ; qu'en définitive, M. Stéphane Y... doit être condamné à payer à la société Covea Risks la somme de 63 935,10 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2010 ; 1. ALORS QUE la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde et qu'elle est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la subrogation de l'assureur dans les droits de l'employeur contre son salarié lui impose de rapporter la preuve d'une telle faute lourde ; qu'en se déterminant en considération des détournements de salaires commis par M. Y... qui a été condamné pour abus de confiance au préjudice de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute lourde, a violé le principe précité ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer qu'il soit subrogé dans les droits de son assuré par l'effet de la loi ou de la convention, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ; qu'en admettant le bien-fondé du recours subrogatoire de l'assureur, après avoir constaté que M. Y... avait été condamné pour abus de confiance, en raison des détournements de salaires qu'il avait commis au préjudice de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte de malveillance, a violé l'article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances ; 3. ALORS QUE le préposé est en droit d'opposer à l'assureur du commettant, la faute de son assuré, dès lors qu'elle a concouru à la réalisation du dommage dont la réparation est poursuivie par la voie du recours subrogatoire ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés des premiers juges, que la faute de l'employeur était inopposable à son assureur qui était subrogé dans ses droits contre le salarié, quand le préposé pouvait opposer à l'assureur de l'employeur, en raison de l'effet translatif de la subrogation, toutes les exceptions qu'il aurait pu invoquer contre l'employeur, et, en particulier, la faute de celui-ci, la cour d'appel a plus subsidiairement violé l'article 1252 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 4. ALORS QUE lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leur auteur se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer; qu'il s'ensuit que le préposé est fondé à opposer à l'assureur la faute de son assuré, dès lors qu'elle a concouru à la réalisation de son dommage, quand bien même il a déjà été sanctionné par le paiement d'une somme à un tiers ; qu'en refusant de procéder à un partage de responsabilité, pour la raison que « le président de la société CAGIL avait en quelque sorte été sanctionné civilement vis-à-vis de la société garante qu'est la SOCAF », tout en reconnaissant qu'il avait permis les détournements par sa négligence, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a, sous la même subsidiarité, violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; 5. ALORS QUE lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient aux juges du fond de déterminer ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... avait agi ainsi sur les instructions de son employeur qui entendait opérer une distribution de dividendes sur les fonds des mandants (v. en particulier, conclusions, p. 14, 1er alinéa), la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de l'infraction pénale commise par M. Y..., a privé, à tout le moins, sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel