Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210603
- Date
- 14 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10603 F Pourvoi n° R 16-10.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance de taxe rendue le 30 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant à Mme Françoise Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires dus par Mme Y... à Me Z... à la somme de 25.000 euros ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... s'est engagée par deux écrits séparés, l'un du 21 décembre 2006, l'autre du 13 mars 2012, à concéder à Me Z... la propriété d'un petit bureau sis [...] ou à lui remettre une somme de 25.000 € ; qu'elle n'a versé aucune somme malgré les lettres de rappel ; que tenant compte de l'ensemble des démarches accomplies et eu égard aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient de fixer le montant des honoraires exigibles par Me Z... à la somme de 25.000 € ; 1°) ALORS QUE ce n'est qu'en l'absence de convention entre l'avocat et son client que les honoraires sont fixés en fonction des critères énumérés par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en fixant à la somme de 25.000 euros le montant des honoraires dus par Mme Y... à Me Z... sans qu'il puisse se déduire de ses constatations s'il a fixé cette somme en application de l'engagement pris par Mme Y... de concéder à Me Z... la propriété d'un bureau ou de lui remettre une somme de 25.000 euros et/ou au regard des critères d'évaluation fixés par la loi en l'absence de convention entre l'avocat et son client, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. 2°) ALORS QU'à supposer qu'il se soit fondé, pour fixer à la somme de 25.000 euros le montant des honoraires dus par Mme Y..., sur la seule circonstance qu'elle s'était engagée à concéder à Me Z... la propriété d'un bureau ou à lui remettre une somme de 25.000 euros, le premier président, en s'abstenant de préciser si cet engagement était la contrepartie de services rendus, qu'il n'avait alors pas à apprécier, ou, au contraire, la contrepartie de services à rendre, dont il devait alors vérifier la correcte exécution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. 3°) ALORS QU'à supposer qu'il se soit exclusivement fondé, pour fixer à la somme de 25.000 euros le montant des honoraires dus par Mme Y... à Me Z..., sur les critères légaux d'évaluation, le premier président, en se bornant à faire état de « l'ensemble des démarches accomplies », sans préciser les diligences en cause et les critères légaux d'évaluation pour déterminer son estimation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel