Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210604
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvoi n° A 16-21.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Harry Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Yohan Y..., contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... agissant tant en son nom propre qu'ès qualités et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Harry Y... de ses demandes d'expertise et de provision à titre personnel ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a reçu une décharge de plombs le 20 juillet 2013 alors qu'il se trouvait dans son véhicule aux Abymes ; que l'auteur a été identifié, interpellé et condamné par le tribunal correctionnel le 1er août 2013 pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours. Que M. Y... victime collatérale s'est constituée partie civile à l'audience et M. B... Kevin condamné pour les faits dont a été victime M. Y... a été déclaré responsable du préjudice subi, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils à une audience ultérieure ; Que M. Harry Y... a saisi la commission d'indemnisation des victimes le 13 novembre 2014 à titre personnel mais également en qualité de représentant légal de son fils mineur Yohan né le [...] , au motif qu'il a assisté aux faits, aux fins d'expertises et de provisions. Que selon le certificat médical établi par le CHU de Pointe-à-Pitre le 20 juillet 2013 M. Y... présentait de multiples plaies punctiformes au niveau de l'épaule, les bras, l'avant-bras gauche entraînant une ITT de cinq jours ; que le bilan psychologique de M. Y... établi le 14 octobre 2014 mentionne « un état d'anxiété qui permet de conclure à un état de souffrance importante susceptible de justifier des déficits fonctionnels permanents sur le plan psychologique qui se situe autour de 5 % ». Que par ailleurs le bilan psychologique de Yohan mentionne « l'existence d'un déficit fonctionnel permanent sur le plan psychologique qui se situe autour de 5 % ». Que c'est à bon droit que la commission d'indemnisation des victimes a exclu l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'infraction commise, dont a été victime M. Y..., n'ayant, selon le certificat médical initial, ni entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieur à un mois ni laissé persister une incapacité permanente ; qu'en revanche si l'article 706-14 du code de procédure pénale permet d'indemniser les préjudices résultant d'un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieur à un mois, ce n'est que sous conditions cumulatives d'un plafond de ressources (correspondant à celui relatif à l'attribution de l'aide juridictionnelle), sous condition que l'infraction a entraîné une situation matérielle ou psychologique grave et que la victime justifie de ne pouvoir obtenir aucune indemnisation de la part du responsable de tout autre organisme. Que la victime ne fournit aucun élément quant à sa situation personnelle de revenus et ses charges de famille permettant à la cour d'apprécier la réalité de sa situation matérielle grave et son droit à bénéficier d'une indemnisation ; que le bilan psychologique établi le 14 octobre 2014 (15 mois après les faits) est manifestement insuffisant pour dire que M. Y... se trouve dans une situation psychologique grave suite à l'agression dont il a été victime 15 mois plus tôt. (...) Que par conséquent l'ordonnance de la commission d'indemnisation des victimes est confirmée en ce qu'elle a retenu que M. Harry Y... ne justifiait pas remplir les conditions légales pour bénéficier de l'article 706-14 du code de procédure pénale et en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, même en l'absence de blessures, les traumatismes psychiques subis par la victime peuvent constituer un préjudice corporel réparable ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes, l'exposant invoquait dans ses conclusions d'appel la jurisprudence de la Cour de cassation consacrant le droit à indemnisation des victimes même en l'absence de blessures, dès lors qu'un état de stress post-traumatique est avéré ; que dès lors, en écartant l'éventualité de préjudices corporels subis par M. Y..., bien qu'elle eût constaté que « le bilan psychologique de M. Y... établi le 14 octobre 2014 mentionne « un état d'anxiété qui permet de conclure à un état de souffrance importante susceptible de justifier des déficits fonctionnels permanents sur le plan psychologique qui se situe autour de 5 % », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Harry Y... en qualité de représentant légal de son fils mineur Yohan Y... ; AUX MOTIFS QUE par ailleurs, s'agissant de son fils Yohan âgé de 10 ans au moment de l'agression dont a été victime son père, rien ne permet d'établir qu'il a assisté à l'agression dont a été victime son père ; que ce dernier ne s'est d'ailleurs pas constitué partie civile au nom de son fils au cours de l'audience correctionnelle ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il n'était nullement contesté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions que le jeune Yohan Y..., âgé de dix ans au moment des faits, avait assisté à l'agression dont son père a été victime ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que rien ne permettait d'établir que le jeune Yohan avait assisté à l'agression dont a été victime son père, sans avoir invité les parties à présenter, au préalable, leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel