Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210605
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° T 16-21.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Phyt'air, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant au GIE La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Phyt'air, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GIE La Réunion aérienne ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phyt'air aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au GIE La Réunion aérienne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Phyt'air. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Phyt'air de ses demandes, AUX MOTIFS QUE la société Phyt'Air affirme qu'après avoir recensé tous les frais de procédure qu'elle avait engagés de son côté, le GIE La Réunion Aérienne lui doit la somme de 161.786,43 euros ; que l'appelante affirme que l'assureur a fait l'aveu judiciaire de sa dette et que si la clause qui fonde sa demande est obscure, elle doit s'interpréter en faveur de l'assuré ; qu'il n'est plus contesté par la société Phyt' Air que l'indemnité transactionnelle avait bien été incluse par l'assureur et à la lumière du calcul effectué par le tribunal, il apparaît que l'assureur a versé à la victime la somme totale de 1.531.418,93 euros, déduction faite de celle de 18.969,06 euros correspondant à des frais de procédure ne pouvant être inclus, de telle sorte que le plafond de sa garantie a été dépassé à concurrence de 6.928,93 euros, dont la société Phyt'Air est redevable ; que les premiers juges ont accueilli la réclamation nouvelle formée par la société Phyt' Air tendant au paiement de la somme de 13.062,71 euros, soulignant que le GIE La Réunion Aérienne ne contestait pas la devoir ; que tout en déplorant l'emploi dans ses conclusions de l'indicatif présent là où l'emploi du conditionnel eut été plus approprié, le GIE La Réunion Aérienne s'oppose à ce qu'il soit considéré qu'elle a reconnu devoir la somme retenue par le tribunal et plus encore celle que lui réclame désormais son assuré, soulignant que si elle n'a pas combattu cette demande en première instance c'était d'une part, au regard du montant relativement modeste qui était alors demandé qui allait de surcroît être partiellement compensé et d'autre part, dans l'espoir de mettre enfin un terme aux procédures concernant un accident datant de 1991 ; qu'il sera observé que le GIE La Réunion Aérienne ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance et il sera donc tenu pour acquis que, comme l'affirme le tribunal, elle n'a pas, à l'issue de plusieurs modifications des demandes de la société Phyt'Air, contesté devoir la somme de 13.062,71 euros qui devait en tout état de cause se compenser à hauteur de 6.928,93 euros ; qu'il est de principe que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait à l'exclusion d'un point de droit ; qu'il en résulte au cas présent que si le GIE La Réunion Aérienne a reconnu devoir la somme de 13.062,71 euros, cet aveu ne porte que sur le fait qu'elle devait cette somme d'argent mais non sur le point de droit qui demeure en discussion et qui a trait à la portée des dispositions du contrat liant les parties ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire ne se divise pas et il ne saurait être considéré que si le GIE La Réunion Aérienne a reconnu devoir la somme de 13.062,71 euros au titre des frais de procédure, il reconnaît nécessairement devoir celle de 161.786,43 euros que la société Phyt'Air lui réclame aujourd'hui au titre de ces mêmes frais ; que l'annexe B du contrat d'assurance liant les parties comprend un article 6 intitulé "limite du montant de l'indemnité" et ses dispositions doivent être analysées à la lumière de cet intitulé ; que l'article 6 dispose : "les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur au capital garanti, ils sont supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation" ; qu'il est de principe que seules les sommes versées à la victime viennent en déduction du plafond de garantie, à l'exclusion des frais de défense engagés par l'assureur, principe que met en application l'article 6 précité ; que l'exception prévue par cet article vise le cas dans lequel le montant des condamnations excède celui de la garantie, ce qui conduit l'assuré à devoir supporter les frais du procès engagés par l'assureur dans la proportion du montant des condamnations restant à sa charge ; que ces dispositions ne concernent pas les frais de procès que supporte l'assuré lorsque celui-ci, comme la société Phyt'Air, a fait le choix d'une défense distincte de celle de son assureur et a été représenté par ses propres avocats ; que dans une telle hypothèse, il incombe en effet à l'assuré de supporter les frais de sa défense ; que dès lors qu'on la rattache à l'intitulé de son article, la clause ci-dessus est dépourvue d'ambiguïté et la société Phyt'Air n'est donc pas fondée à invoquer le bénéfice de l'article 1162 du code civil ; que la demande nouvelle que forme la société Phyt'Air devant la cour sera en conséquence rejetée, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la condamnation totale prononcée par arrêt de la cour d'appel de Reims excède le montant du plafond de garantie contractuel de 1.524.490 euros ; que la société Phyt'air est donc fondée à solliciter que les frais de procès soient supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation ; que la société Phyt'Air expose sans être contredite par le GIE La Réunion Aérienne avoir supporté des frais de procès à concurrence de 13.606,99 euros ; qu'effectuant un rapport entre le montant de la garantie d'assurance, rapport que reprendre le GIE La Réunion Aérienne pour sa demande de compensation, elle considère ne devoir supporter ces frais qu'à hauteur de 4% ; qu'elle demande donc le paiement par le GIE La Réunion Aérienne de la somme de 13.062,71 euro ; que ce dernier, se réservant seulement le droit de demander ultérieurement à la société Phyt'Air de lui payer 4% des frais qu'il a lui-même réglés, ne conteste pas devoir cette somme, 1) ALORS QUE pour débouter la société Phyt'air de sa demande de prise en charge de ses frais de procédure, la cour d'appel a estimé que l'article 6b du contrat d'assurance, prévoyant une répartition de ces frais entre l'assureur et l'assuré, ne trouvait pas à s'appliquer lorsque l'assuré avait fait le choix d'assurer lui-même sa défense ; qu'en distinguant là où le contrat, dont elle a considéré qu'il était dépourvu d'ambiguïté, écartant ainsi toute interprétation, ne distinguait pas, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction fait au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a confirmé le jugement, qui avait décidé sur le fondement des documents contractuels, la prise en charge par la Réunion Aérienne des frais de procès exposés par la société Phyt'air à concurrence de 96% ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la société Phyt'air, tendant à l'application de ce principe pour tous ses frais de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ; 3) ALORS QU'en énonçant que la demande de la société Phyt'air aux fins de prise en charge de ses frais de procédure était nouvelle, quand une telle demande constituait le complément de la demande soumise aux premiers juges au même titre, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel