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Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210608
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 2 814 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10608 F Pourvoi n° N 16-19.096 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 21 boulevard Carnot, 06400 Cannes, contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (président), dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée 237 chemin de Fontanières, 69350 La Mulatiere, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [1], de Me Balat, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [1]. La Selarl [1] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 6 000 € TTC le montant des honoraires qui lui sont dus et, en conséquence, dit qu'elle doit rembourser à Mme [W] la somme de 22 140 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de taxation ; AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'à compter du 7 janvier 2014, Mme [W] a confié la défense de ses intérêts au [1] afin d'obtenir la fixation de la résidence de l'enfant issu de ses relations avec M. [V] chez elle et de mettre en place une interdiction de quitter le territoire national avec l'enfant et qu'elle l'a dessaisi de l'affaire le 15 avril 2014, après ordonnance de référé rendue le 25 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon ayant homologué l'accord des parties sur la résidence de l'enfant chez la mère, le droit de visite du père, la pension alimentaire due par ce dernier pour son entretien et l'interdiction faite à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent, qu'à cette occasion, ont été établies les factures suivants : n° 14/003 du 8 janvier 2014 pour provision 1 500 € + TVA 20% soit 1 800 € TTC, n° 14/008 du 20 janvier 2014 pour provision sur honoraires au titre des prestations suivantes : rendez-vous des 7 et 13 janvier 2014, échanges de courriers électroniques avec Mme [W], analyse des pièces (état civil, main-courantes, procès-verbaux de dépôt de plainte par Mme [W], attestations, pièces justificatives de revenus et charges de Mme [W], projet de requête en fixation de la résidence habituelle de l'enfant et d'assignation en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, recherches juridique) et faisant état du règlement de deux provisions de 1 800 € le 8 janvier, puis de 4 800 € le 13 janvier 2014 : 16 950 € + 20% TVA soit 20 340 € TTC et d'un solde restant dû de 13 740 € TTC, n° 14/048 du 27 mars 2014 pour provision sur honoraires pour suivi de dossiers, recherches juridiques et jurisprudentielles, assignation en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, audience devant le juge aux affaires familiales du 18 février 2014 et courrier à la préfecture des Bouches-du-Rhône – Services des Etrangers : 7 800 € TTC ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour s'opposer au remboursement des honoraires versés à hauteur de 28 140 €, la Selarl [1] soutient que ces honoraires ayant été réglés après service rendu par Mme [W], ne peuvent plus être remis en cause par cette dernière ; que, toutefois, les factures émises, correspondant à des honoraires provisionnels, ne peuvent être considérés comme ayant été acquittés après service rendu et ce d'autant plus qu'aucune décision n'avait été rendue par le juge aux affaires familiales saisi au fond, lors de leur paiement ; qu'en effet, une provision est par nature non définitive et peut même faire l'objet d'un remboursement si les diligences envisagées par l'avocat ont finalement été revues à la baisse ; que seule l'existence d'une convention d'honoraires pourrait faire obstacle au remboursement des honoraires perçus en exécution de cette dernière ; que toutefois, le règlement de deux factures provisionnelles et la mention « bon pour accord » figurant sur la facture également provisionnelle en date du 27 mars 2014 ne peuvent valoir acceptation des honoraires dus, en l'absence de fixation définitive desdits honoraires ; qu'il sera observé, à cet égard, que la Selarl [1] qui a établi pour les besoins de la procédure de taxation, une fiche de diligences faisant état de 62,96 heures de travail au taux horaire hors taxes de 380 €, ne démontre pas avoir porté ces base de calcul à la connaissance de Mme [W] et ce, en contravention avec les dispositions de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 disposant que l'avocat informe son client dès sa saisine puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; que, dès lors, il ne peut être justifié d'un accord donné par Mme [W] en connaissance de cause sur les honoraires dus ; qu'en l'absence de convention fixant les honoraires dus, le paiement par Mme [W] de différentes provisions ne saurait donc valoir acceptation desdits honoraires ; que les diligences de la Selarl [1] devront donc être appréciées au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la durée totale de travail pour l'ensemble des prestations fournies sera justement fixée à 8h05 ; qu'enfin, la Selarl [1] ne justifie pas avoir avisé Mme [W] de son taux horaire de rémunération alors que celle-ci, par courriel courant janvier 2014, lui demandait une estimation de ses honoraires afin de pouvoir solliciter un emprunt auprès de sa banque ; qu'il sera, dès lors, retenu un taux horaire moyen de 250 € HT » ; 1°) ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'après avoir constaté que les factures avaient été réglées sans contestation, après service rendu, le délégué du premier président ne pouvait réduire le montant des honoraires dus à la Selarl [1], sans violer les dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à relever que les factures avaient été émises à titre provisionnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de cette mention, les diligences facturées n'avaient pas déjà été accomplies, de sorte que leur règlement avait été effectué après service rendu, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le paiement après service rendu ne s'apprécie qu'au regard des diligences accomplies et n'est pas subordonné à une décision de justice ; qu'en retenant qu'aucune décision n'avait été rendue par le juge aux affaires familiales, saisi au fond, lors du paiement des factures établies par la Selarl [1], quand une telle circonstance était inopérante à exclure le service rendu par l'avocat, le délégué du premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'apposition de la formule « bon pour accord » sur la facture émise par l'avocat vaut acceptation de l'honoraire fixé, tant dans son principe que dans son montant ; qu'en retenant le contraire, le délégué du premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la Selarl [1] faisant valoir que l'échange de correspondances entre elle et sa cliente démontrait un accord sur le principe et le montant des honoraires (conclusions, pp. 6 et s.), le délégué du premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel