Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210610
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10610 F Pourvoi n° Q 15-22.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° RG 13/12097 et 14/04833 rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Maria Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail survenu le 9 janvier 2010 à la salariée (Mme Z...) était dû à la faute inexcusable de l'employeur (M. Y..., l'exposant) ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque à l'encontre de son employeur ; qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et du certificat médical initial, que Mme Z... a été victime le 9 janvier 2010, d'un « urticaire géant généralisé avec oedème de Quincke, dyspnée post contact cutané et inhalation de produit stomatologique : résine » après avoir manipulé de la « pratic résine », utilisée pour la réalisation de bridges ou de couronnes provisoires ; que selon la documentation versée aux débats, ce produit est un méthacrypte de méthyle connu comme responsable d'asthme professionnel chez les personnels de santé dans le cadre le plus souvent d'une manipulation du produit en poudre pulvérisée ; que M. Y... conteste en vain le lien entre l'inhalation de cette résine et les lésions dont a été atteinte Mme Z... ; qu'en effet, comme le soulignent les premiers juges, il a tout d'abord indiqué lui-même dans la déclaration d'accident du travail, remplie sans réserve, que les lésions présentées par Mme Z... étaient la conséquence de l'inhalation de la résine litigieuse ; qu'ensuite, ses contestations tardives se heurtent aux conclusions des médecins spécialistes qui ont examiné Mme Z... ; que le docteur C..., allergologue a confirmé, en effet, en septembre 2010, la responsabilité des vapeurs de résine dans la constitution de la pathologie respiratoire que la salariée a présentée au cours d'un épisode aigu ; qu'ensuite, le docteur D..., pneumologue, chargé de se prononcer dans le cadre d'une expertise médicale sur la date de la consolidation, a relevé, après avoir examiné toutes les pièces médicales, que Mme Z... avait manipulé une résine utilisée dans la fabrication d'une prothèse dentaire et présenté, à l'issue, un prurit oculaire, urticaire généralisé, un érythème facial, se généralisant par un oedème de Quincke avec dyspnée progressive et angoissante ; qu'elle avait consulté en urgence son médecin traitant lequel avait mis en place le traitement sous forme corticoïdes injectable et oraux ; que les différents praticiens qui l'ont examinée ont noté que Mme Z... n'avait jamais fumé, de sorte que la tabagie alléguée doit être écartée et qu'elle ne présentait aucun antécédent respiratoire ; que, enfin, M. Y... a admis que la salariée était amenée à manipuler du « pratic résine » trois ou quatre fois par semaine, qu'elle était donc en contact régulier avec ce produit ; qu'il ne verse toutefois aucun élément pour démontrer que l'urticaire géant que Mme Z... a présenté avait une origine autre que l'inhalation, médicalement attestée, de ce produit ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc à bon droit retenu que le lien de causalité entre les lésions constatées et la manipulation du méthacrylate de méthyle était établie ; qu'il a également avec justesse, aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée, retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident du travail ; que, en effet, le docteur Y..., dentiste expérimenté, praticien hospitalier mais également maître de conférences à l'Université René Descartes à Paris 5, faculté de chirurgie dentaire, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée puisqu'il n'ignorait pas les dangers du méthacrylate, l'une des composantes de la « pratic résince » entrant dans la fabrication de prothèses, en particuliers en chirurgie dentaire et inscrite depuis 1987 au tableau n°82 de maladie professionnelle, comme susceptible de provoquer des manifestations respiratoires chroniques comme l'asthme ; que ces facteurs de risque étaient mentionnés et explicités sur les fiches descriptives et les notices d'utilisation du produit et plus globalement sur de nombreuses brochures à destination des praticiens, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que peu important que ce produit ait reçu une autorisation de mise sur le marché, il appartenait à M. Y... de prendre toutes mesures pour préserver Mme Z... du risque encouru et garantir sa santé et sa sécurité ; que force est de constater qu'il a été défaillant dans ses obligations puisqu'il ne démontre pas avoir mis à la disposition de la salariée, un local ventilé pour effectuer ses préparations allergènes, des masques, gants et protections oculaires ; que s'il produit le témoignage de Mme E..., sa collaboratrice de 2004 à 2010, attestant que gants, masques et blouses étaient à disposition au sein du cabinet, les factures qu'il verse pour asseoir ce témoignage sont insuffisantes puisqu'elles s'arrêtent en 2008, ne concernent que l'achat de 8 masques, que Mme Z... verse une attestation d'une ancienne patiente du médecin, Mme F..., témoignant de l'absence de ventilation dans la pièce ou Mme Z... manipulait la résine, celle-ci dégageant une odeur forte ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que la faute inexcusable de l'employeur est établie ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Z... fait valoir qu'elle n'avait ni masque, ni protection oculaire ; que M. Y... soutient qu'il lui remettait gants, masque et éventuellement lunettes de protection et qu'en tout état de cause, le masque n'était pas prescrit par les fiches de données de sécurité ; que néanmoins, s'il est exact que les fiches de données de sécurité ne préconisent pas l'usage d'un masque, le meilleur moyen d'éviter d'inhaler un produit dangereux reste bien l'usage d'un masque ; que par ailleurs, M. Y... produit le témoignage de Mme E... qui écrit avoir été sa collaboratrice de 2004 à 2010 ; que cette praticienne précise que le « cabinet a toujours été équipé en gants de plusieurs tailles, masques et blouses, à la disposition des praticiens et des assistants » ; que toutefois, le tribunal ne peut que constater que les nombreuses factures produites par M. Y... qui commencent en 1999 s'arrêtant à fin 2008, deux mois avant l'embauche de Mme Z..., et que seules deux factures, datées de janvier et de mars 2008 font état d'une commande de masques, trois masques pour la première commande et cinq pour la seconde ; que, s'il a fallu racheter des masques en mars, c'est qu'a priori ceux de janvier n'étaient plus utilisables ; que ceux de mars ont donc cessé de l'être en mai ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'une faute inexcusables de M. Y... ayant, à tout le moins, concouru à la survenance de l'accident est rapportée ; ALORS QUE 1°), l'exposant faisait valoir que l'urticaire géante et l'oedème de Quincke résultent de la libération de médiateurs chimiques qui peut provoquer des réactions chez le patient n'ayant jamais été en contact avec le produit ou lors de la seconde utilisation de celui-ci, mais pas chez la personne l'utilisant depuis plus de 11 mois, comme Mme Z... (cf. les conclusions d'appel de M. Y..., p. 3, dernier §) ; qu'en retenant un lien de causalité entre la pathologie contractée par Mme Z... et son contact régulier avec la « pratic résine », sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que M. Y... faisait valoir qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée, en produisant notamment des factures d'achat de gants (cf. notamment la facture du 29 octobre 2008 mentionnant l'achat de « gants digitil S taille 8 large boîte de 100 » et de « gants digitil S taille 7 medium boîte de 100 » ; la facture du 4 octobre 2008 mentionnant l'achat de « gants d'examen en latex non poudrés – XS » ; la facture du 24 novembre 2008 mentionnant l'achat de « gants latex poudre large (100) cybertech ») ; qu'en retenant que les factures produites ne concernait que l'achat de « 8 masques » et que M. Y... ne démontrait donc pas avoir mis à disposition de la salariée des gants, la cour d'appel a dénaturé les factures susvisées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que M. Y... faisait valoir qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée, en produisant notamment des factures d'achat de masques, tout en soulignant que ces achats portaient sur des lots de masques, soit des boîtes de cent masques (cf. ses concl., p. 7 in fine et p. 8) ; que la facture du 7 janvier 2008 mentionnait en effet, dans la rubrique « description » : « masques filtration 99 » ; que la facture du 27 février 2008 mentionnait : « masques pril blanc P. 50 » ; qu'en affirmant que ces factures étaient insuffisantes en ce qu'elles ne faisaient état que de l'achat de « 8 masques », quand les factures précitées faisaient clairement état de l'achat de huit lots de « masques », la cour d'appel a dénaturé ces factures, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel