Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210611
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10611 F Pourvoi n° E 16-21.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'EPIC RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS, 2°/ à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP et de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la CCAS de la RATP de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. Y... survenu le 29 août 2013 ; AUX MOTIFS QUE, de la déclaration d'accident, du témoignage de M. B... et de la lettre envoyée par M. Y... le 3 septembre 2013 il résulte que le 29 août 2013 lorsque son agent de maîtrise M. B... lui a remis la lettre lui notifiant sa nouvelle affectation, M. Y... a déclaré à ce dernier être très choqué et ne pas être en état de travailler. M. B... n'a cependant remarqué aucun symptôme d'une pathologie particulière : tremblements, évanouissement, ou même seulement pleurs qui auraient justifié une consultation médicale et auraient été le signe d'une dépression, et M. Y... était parfaitement capable de s'expliquer et de rentrer chez lui ; que M. Y... d'autre part prétend avoir été victime d'un choc brutal en raison du caractère inattendu de cette nouvelle affectation ; que, cependant, il n'ignorait pas les projets de changements annoncés à tous les employés de la RATP ; que, contrairement à tous les autres salariés travaillant dans son service, il n'avait pas, ainsi qu'il l'indique lui-même, reçu la confirmation de son maintien sur son poste ; qu'il n'a pas été chercher la lettre recommandée qui l'avisait de sa prochaine affectation mais a eu dans sa boîte aux lettres l'avis de passage ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la preuve du caractère brutal et surprenant du non maintien sur son poste n'est pas rapportée ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que M. Y... est une personne de santé fragile, qui a des problèmes psychologiques graves de dépression et de sentiment de persécution ; qu'entre septembre 2010, date de son affectation à son nouveau poste et le 23 août 2013, jour de la déclaration d'accident de travail, il a été absent environ 125 jours en plus des huit mois d'arrêt pour un nouvel accident de travail ; qu'il a entamé une procédure prud'homale contre son employeur à qui il ne cesse de faire des reproches ; que par ailleurs même si M. Y... a pu être désagréablement surpris de ne pas se voir maintenu sur un poste auquel il avait été temporairement affecté ; que la durée de son arrêt de travail et notamment l'incapacité à reprendre sur un poste qui n'est pas celui où il a été victime d'un harcèlement plus de 7 ans auparavant, démontre également l'existence de difficultés qui ne sont pas la conséquence de la simple réception de l'annonce de l'affectation sur un poste ; que M. Y... ne démontrant pas l'existence d'un fait brutal accidentel et de lésions immédiates et alors même qu'il souffre d'une pathologie antérieure, c'est à bon droit que la CCAS de la RATP a refusé de prendre à charge à titre professionnel son accident et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale doit être infirmé ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et la RATP sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent ; que, pour confirmer la décision de la CCAS de la RATP de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. Y... survenu le 29 août 2013, la cour d'appel a énoncé qu'il ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel brutal et surprenant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle à la démonstration du caractère brutal du fait générateur de la lésion, a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas en violation des articles 1er et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens et de l'article 75 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; 2°) ALORS QU'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve de « lésions immédiates » consécutives à la notification de sa mutation, la cour d'appel a également subordonné la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au caractère immédiat de l'apparition de la lésion, ajoutant aux textes une autre condition qu'ils ne prévoient pas et violant derechef les articles 1er et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens et l'article 75 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; 3°) ALORS QU'en déboutant M. Y... de sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, motif pris de la santé fragile de l'agent, de son état dépressif et de son sentiment de persécution, cependant qu'elle constatait que l'annonce de sa mutation avait été subie par lui comme un choc psychologique l'empêchant de poursuivre le travail, ce qui était établi par certificat médical du lendemain, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 1er et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens et l'article 75 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens. 4°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en retenant M. Y... ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel brutal et surprenant, quand elle constatait que M. Y... « a pu être désagréablement surpris de ne pas se voir maintenu sur un poste auquel il avait été temporairement affecté », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait et violé les articles 1er et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens et l'article 75 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA