Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210613
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 2 156 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° T 16-23.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prestatherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Areas Dommages, dont le siège est [...] , 4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé , domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire d'un montant de 21 562,50 euros ; Aux motifs que le 16 juin 2008, M. Y..., né [...] , qui travaillait sur un toit est passé au travers d'une plaque en fibrociment et a fait une chute d'environ six mètres de hauteur qui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme de la face avec fractures du nez, des maxillaires, de l'orbite droite, des poignets, du sternum ; qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation ; qu'il a perdu toute vision de l'oeil droit ; sur le docteur B..., expert judiciaire désigné par le jugement du 20 juin 2013, a rappelé le taux d'incapacité de 54% fixé par le médecin conseil de la caisse, à la date de consolidation du 1er avril 2013, et il a évalué les souffrances à 5,5/7, le préjudice esthétique à 1/7 et le préjudice d'agrément à 6/7 ; ( .) ; que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire ; que la cour ne saurait accéder à la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice qui est contesté et la demande verbale d'expertise faite à l'audience de la cour n'est pas sérieuse dans la mesure où l'appelant n'a présenté aucun dire à l'expert judiciaire durant ses opérations d'expertise ; Alors 1°) que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'indemniser M. Y... au titre du déficit fonctionnel temporaire, que l'expert n'avait pas retenu de déficit fonctionnel temporaire, cependant qu'elle n'était pas liée par les conclusions de l'expert et surtout que celui-ci, s'il n'avait pas retenu de déficit fonctionnel, ne l'avait pas non plus exclu, ne s'étant en réalité pas prononcé sur la question ; qu'en s'étant déterminé ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 246 du même code ; Alors 2°) et en tout état de cause, que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; qu'en refusant d'indemniser M. Y... au titre du déficit fonctionnel temporaire, après avoir pourtant constaté qu'il avait subi divers traumatismes ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation et qu'il avait perdu toute vision de l'oeil droit, ce dont il résultait nécessairement qu'il existait un déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 12 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel