Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210615
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10615 F Pourvoi n° E 16-21.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Arici, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est site Bruges, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Arici, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arici aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arici et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Arici Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne du 2 décembre 2014 ayant déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par la société Arici et d'avoir condamné celle-ci à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la SAS Arici disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Aquitaine pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 20 février 2013, et la SAS Arici n'a saisi le tribunal que le 11 juillet 2013, soit plus de deux mois après la notification ; que la SAS Arici soutient que ce délai ne lui est pas opposable puisque qu'elle n'a pas été destinataire de la notification de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a été notifiée à une société dissoute ; qu'il est établi que la société Arici et Fils a été dissoute le 23 novembre 2010 avec effet au 27 janvier 2011 et que son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle au profit de l'actionnaire unique la société Atim 1 devenue Arici ; que si cette dissolution a entraîné la perte de la personnalité juridique avec effet au 27 janvier 2011, la société Arici, à laquelle le patrimoine a été transmis, vient aux droits de la société Arici et Fils et a de plein droit la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre elle, comme l'indique d'ailleurs le dirigeant de l'entreprise dans un courrier adressé à l'Urssaf le 11 avril 2011 ; qu'en l'espèce, la vérification de la société Arici et Fils par l'Urssaf d'Aquitaine a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011 et donc antérieure à la dissolution de la société ; que la procédure a été diligentée à l'encontre de la société Arici et Fils à compter du 14 mars 2011 au vu des documents comptables de cette dernière ; que les courriers adressés à la société Arici et Fils ont tous été réceptionnés par la SAS Arici, qu'il s'agisse de l'avis du 18 janvier 2011, de la lettre d'observations du 26 mai 2011 ou de la mise en demeure du 26 août 2011 ; que le 26 juin 2012, le conseil de la société Arici et Fils a adressé un courrier au président de la commission de recours amiable de l'Urssaf pour le compte de la société Arici et Fils pour faire valoir des observations sur le fond des chefs de redressement, imputés à une anomalie de paramétrage du logiciel paye ; qu'enfin, la société Arici a réceptionné la notification de la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours et a donc été parfaitement informée tant de la procédure diligentée par l'Urssaf que de son issue ; que faute pour elle d'avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois de cette notification, elle est forclose dans son action ; ALORS, D'UNE PART, QUE seule la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable se prononçant sur une réclamation relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est susceptible de faire courir le délai de deux mois imparti pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en considérant en l'espèce que la notification de la décision de la commission de recours amiable adressée à la société Arici et Fils SA, dissoute et radiée du registre du commerce, avait fait courir le délai de recours à l'encontre de la société Arici SAS, tout en constatant que c'était cette dernière qui, le 19 septembre 2011, avait saisi la commission de recours amiable (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 3) et que cette saisine était intervenue après la dissolution de la société Arici et Fils SA, intervenue le 23 novembre 2010 avec effet au 27 janvier 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la notification de la décision en cause n'avait pas été effectuée régulièrement faute d'avoir été adressé à la requérante, de sorte que cet acte n'avait pas pu faire courir aucun délai de recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, une notification adressée à une société dissoute et radiée du registre du commerce ne peut avoir aucun effet, sauf à constater que cette notification a été adressée à un mandataire désigné pour les besoins de la liquidation de cette société ; qu'en considérant que la notification de la décision de la commission de recours amiable adressée à la société Arici et Fils SA, dissoute et radiée du registre du commerce, avait fait courir le délai de recours à l'encontre de la société Arici SAS, au motif que le patrimoine de la société Arici et Fils dissoute avait fait l'objet d'une transmission universelle au profit de la société Arici (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), sans constater que la notification litigieuse avait été adressée à un mandataire de la société Arici et Fils en charge de représenter celle-ci pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a dans tous les cas privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 du code civil ; ET ALORS ENFIN QU' en retenant au soutien de sa décision, pour décider que la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf avait pu valablement être notifiée le 20 février 2013 à la société Arici et Fils SA bien qu'à cette date celle-ci était dissoute et que cette dissolution avait entraîné la perte de sa personnalité juridique, que la vérification à l'origine du redressement notifié par l'Urssaf d'Aquitaine avait « porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2011 » et était « donc antérieure à la dissolution de la société » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) dont elle constatait par ailleurs qu'elle était intervenue « le 23 novembre 2010 avec effet au 27 janvier 2011 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est suarticle 1844-8 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel