Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210617
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° J 15-29.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. D... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et le condamne à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. D... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de son recours tendant à l'annulation du redressement litigieux et d'AVOIR, en tant que de besoin, confirmé la décision de la commission de recours amiable AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, certains employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; qu'il s'agit de dispositions dérogatoires favorables qui sont donc d'interprétation stricte et dont la preuve de ce qu'elles lui sont applicables incombe à celui qui s'en prévaut ; que le bénéfice de cette réduction est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et de la doctrine fiscale qu'ouvrent droit à la déduction forfaitaire spécifique les représentants de commerce - dont les démarcheurs d'assurance- dans la mesure où ils exercent leur activité de "représentation", laquelle est caractérisée par la prospection et le démarchage individuel de clientèle hors du domicile ou hors de l'entreprise en vue de recueillir et de prendre directement des commandes dans un secteur géographique déterminé et par la commission lorsqu'elle est prévue, calculée sur les ventes réalisées par le représentant et non sur les ventes totales de l'entreprise ; que l'article L. 7311-3 du code du travail définit d'ailleurs le voyageur, représentant ou placier, comme toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations ; que ceci posé, dans la mesure où il s'agit de dispositions dérogatoires favorables, elles sont d'interprétation stricte et il appartient à celui qui s'en prévaut, à savoir M. D... , de justifier de ce que le salarié en question, M. A..., réunissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la déduction supplémentaire prévue par les textes susvisés ; qu'il y a lieu de constater qu'il ressort du contrat de travail du 1er août 2002 que M. A... exerce les fonctions de manager d'agence dont le rôle est effectivement l'accueil de la clientèle existante et les nouveaux clients, la gestion des contrats et les encaissements, la recherche ou la réalisation d'affaires nouvelles en agence et hors agence, le secrétariat et la prise de rendez-vous ; que son lieu de travail est fixé à l'agence de Baugé et il est précisé qu'il pourra être amené à effectuer ses fonctions dans un autre point de vente appartenant à M. D... ; que les primes d'objectifs trimestrielles et forfaitaires décrites sont fonction du résultat annuel de l'agence qu'elles récompensent ; que le seul secteur géographique déterminé pour la prospection et la démarchage hors de l'entreprise sont les éventuelles autres agences de l'employeur ; que l'avenant du 1er janvier 2005 n'a pour objet que de notifier à M. A... sa nouvelle classification au regard de la nouvelle convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance signée le 2 juin 2013 qui le classe donc niveau 4 "collaborateur d'agence à dominante commerciale" qui, dans sa définition donnée par la convention collective, recouvre "un emploi avec pour mission d'entretenir et de développer une relation commerciale avec les clients actuels et potentiels, de l'agence par des activités d'accueil, information et orientation des clients, recherche et identification des besoins des clients, présentation et valorisation des offres de l'agence, exploitation du portefeuille client (suivi, relance téléphonique), toute forme d'assistance à l'agent dans son activité commerciale"; que ses bulletins de salaire font apparaître qu'il est "producteur salarié" à savoir, dans le réseau MMA, un collaborateur généraliste qui reste en agence et dont le rôle est la vie et la gestion des contrats ; que le contrat de travail ne prévoit pas de commissions calculées sur les ventes réalisées par le salarié et qu'il résulte de ses bulletins de salaire pour la période considérée qu'il percevait chaque mois de façon invariable une somme de 535 euros à titre de prime d'objectif ainsi qu'une somme de 304,90 euros au titre de ses frais kilométriques ; qu'ainsi ces éléments objectifs ne permettent pas d'établir que l'activité de M. A... était principalement itinérante et que son activité rentrait dans les conditions posées par la réglementation permettant de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; que s'agissant de la réalité des tâches effectuées par M. A..., lui-même atteste que sa fonction consiste principalement dans le développement du portefeuille ainsi qu'à son maintien par la recherche de nouveaux clients particuliers et professionnels "De par ma fonction je suis amené à visiter les clients afin d'effectuer des mises à jour, métrage, visite de risques , vérification de conformité etc ainsi que l'encaissement chez certains clients qui ne viennent jamais à l'agence. Je passe environ 80 % de mon temps à cette fonction et 20 % à l'agence afin de préparer devis, contrats etc..."; que Mme B... collègue de M. A... de 2002 à 2005 atteste que "M. A... était appelé à se déplacer en clientèle tous les jours, sa fonction étant démarcheur"; que Mme C... collègue de M. A... atteste que "M. A... Gérard travaille en tant que collaborateur à l'agence MMA de Baugé [ ]. Il est conseiller auprès de la clientèle et ses fonctions consistent à la visite de la clientèle lors de réunion d'expertise (suite à sinistre), visite de risque (prise de métrés de bâtiment) ou vérification des risques et encaissements de certains clients importants de l'agence, recherche de nouveaux clients. Toutes ces fonctions le conduisent donc la plupart du temps à l'extérieur de l'agence" ; que la société MMA atteste le 31 mars 2004 que "M. A... exerce des fonctions de collaborateur au sein de l'agence de Baugé et qu'à ce titre une carte de démarchage lui a été délivrée en octobre 2006 pour une validité de deux ans" ; que s'il résulte de ces attestations qui émanent des salariés de M. D... , des agendas du salarié et des attestations de quelques clients que l'activité de M. A... l'amenait à l'extérieur de l'agence à laquelle il était rattaché, ces documents ne permettent pas plus que les documents contractuels d'établir que M. A... exerçait une activité itinérante de démarcheur d'assurance/VRP ; que force est ainsi de constater que Monsieur Thierry D... ne produit pas d'éléments probants permettant de considérer que M. Gérard A... exerce, nonobstant la qualification de son contrat de travail, la fonction de démarcheur d'assurance/VRP lui permettant de bénéficier de la déduction supplémentaire prévue par les textes susvisés ; que dès lors le jugement entrepris qui a rejeté le recours de M. Thierry D... ne peut qu'être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale arrête que "Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale." ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts que pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 %" ; que l'article L. 7311-3 du code du travail définit le voyageur, représentant ou placier, comme toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories du clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations ; que dans la mesure où il s'agit de dispositions dérogatoires favorables, il appartient à celui qui s'en prévaut, soit M. Thierry D... de justifier de ce que le salarié en question, M. Gérard A..., réunit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la déduction supplémentaire prévue par les textes susvisés ; qu'en l'occurrence, M. Thierry D... indique que M. Gérard A... est le seul salarié disposant d'un téléphone portable payé par la société et bénéficiant d'indemnités kilométriques ; que néanmoins, il ne produit aucun élément permettant de justifier de cet état de fait ; qu'il ne communique pas, par exemple, les bulletins de salaire des autres salariés permettant d'opérer une comparaison utile ; que de plus M. Thierry D... ne justifie pas de ce que M. A... exerce une activité itinérante, étant indiqué que les factures d'entretien du véhicule de fonction ne permet pas d'établir le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel puisque le véhicule est utilisé également à des fins personnelles ; que la production de photocopies d'une partie de l'agenda du salarié concerné ne saurait justifier d'une activité itinérante puisqu'étant peu explicite et ne reposant que sur les dires du salarié ; que force est de constater que M. D... ne produit pas d'éléments probants permettant de dire que M. A... exerce, nonobstant la qualification de son contrat de travail, la fonction de VRP ; que dès lors le recours de M. D... ne peut qu'être rejeté ; ALORS D'UNE PART QUE bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 au profit des voyageurs représentants placiers, en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les démarcheurs d'assurances remplissant les conditions de l'article L. 7311-3 du code du travail ou ceux qui, sans remplir toutes les conditions de ce texte, se trouvent dans un état de subordination étroite à l'égard de leur employeur ; qu'ayant constaté que, selon les attestations versées aux débats, M. A... avait pour activité principale le développement du portefeuille par la prospection de nouveaux clients de particuliers et de professionnels ce qui le conduisait, pour 80 % de son temps de travail, à prospecter et visiter la clientèle hors de l'entreprise, à évaluer les risques, à établir des devis et des contrats et qu'à cette fin, la société MMA lui avait délivré en octobre 2006 une carte de démarchage d'une validité de deux années, la cour d'appel qui a dit que ces documents ne permettaient pas d'établir que M. A... avait une activité itinérante de démarcheur d'assurances/VRP, a violé l'article L. 242-1 du code la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. D... faisait valoir que M. A... était le seul salarié de l'agence de Baugé à avoir une activité commerciale de sorte que la partie variable de sa rémunération fixée en considération du nombre d'affaires nouvelles et au développement de l'agence de Baugé était en corrélation avec son activité commerciale, cette partie variable étant lissée ; que, pour considérer que les éléments du contrat de travail de M. A... ne permettaient pas d'établir que son activité répondait aux conditions posées par la réglementation pour le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel qui a énoncé que le contrat de travail ne prévoyait pas de commissions calculées sur les ventes réalisées par le salarié et qu'au cours de la période contrôlée, il avait perçu une somme invariable à titre de prime d'objectifs, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L. 7311-3 du code du travail définit darticle L. 7311-3 du code du travail ou ceux quiarticle L. 7311-3 du code du travail définit le voyageuarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel