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Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210618
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° H 16-18.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violaset Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable le recours formé par M. Y... Z... à l'encontre de la contrainte du 26 mars 2003 signifiée par la CGSSR le 11 juin 2003, validé en conséquence ladite contrainte, et condamné M. Y... Z... à payer à la CGSSR la somme de 17.136 €, outre les frais de signification de la contrainte et de son opposition, AUX MOTIFS PROPRES QUE avant de devenir président de la SAS Paris Brest Océan Indien, immatriculée au registre du commerce le 19 février 2002, M. Z... exerçait une activité de boulanger indépendant ; Que la contrainte litigieuse lui a été signifiée à l'adresse suivante: [...] [...] , qui est celle qui figure dans la lettre d'opposition de M. Z... ; Que lors du passage de l'huissier le 11 juin 2003, il lui a été indiqué que M. Z... était sorti, et l'acte a été remis à M. Henry C..., comptable de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la signification du 11 juin 2003 est régulière ; Que selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; Que l'opposition formée par M. Z... par lettre datée du 18 août 2003 à une contrainte qui lui a été signifiée le 11 juin 2003, soit plus de deux mois auparavant, est irrecevable comme tardive ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation de l'appelant concernant la prescription de la créance de la CGSSR ou l'absence de bien fondé de la contrainte, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion du 9 décembre 2009 doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; Qu'il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la CGSSR les frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 800 euros, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' en vertu de l'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de quinze jours à compter de la signification ; Qu'en l'espèce, la contrainte a été signifiée par procès-verbal d'huissier le 11/06/2003 et l'opposition par lettre recommandée le 20/08/2003, c'est à dire bien au-delà du délai légal ; que dans ces conditions le recours est irrecevable, car forclos ; Qu'en conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, de condamner Monsieur Z... Y... à en payer le montant ainsi que les frais de signification en vertu de l'article R. 133-6 du Code de Sécurité Sociale qui dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, « sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée », ALORS QUE selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier de justice doit être faite à personne ou, si la signification à personne s'avère impossible, au domicile de son destinataire ; qu'il résulte des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 622-4, L 622-9, R 241-2, D 612-2, D 632-1 et D 633-1 du code de la sécurité sociale tels que rendus applicables aux départements d'Outre-Mer par son article L 756-1, que la personne du travailleur indépendant est seule redevable des diverses cotisations et contributions sociales annuelles destinées à financer le régime social des indépendants ; qu'en disant régulière la signification de la contrainte litigieuse effectuée auprès d'un comptable et à l'adresse de la société Paris Brest Océan Indien, personne morale étrangère à l'exercice de l'activité indépendante de M. Z..., sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier et le confirmait la CGSSR, ladite contrainte ne concernait pas que des cotisations sociales personnelles, de sorte que sa signification, qui n'avait été effectuée ni à la personne ni au domicile de son destinataire, était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de recours prévu par l'article L 133-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à concurrarticle L 133-3 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel