Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210619
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 4 824 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° N 16-22.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MC FACADES, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MC FACADES, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MC FACADES aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MC FACADES et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MC FACADES. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement relatif à l'assiette de cotisations à hauteur de 36.244 € et d'AVOIR condamné la société MC FACADES au paiement de cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'avis de contrôle ; La société MC FACADES fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que le redressement devrait être annulé au motif qu'elle n'aurait pas été avisée conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 prévoyant un avis de contrôle par courrier recommandé ; L'URSSAF fait valoir qu'elle justifierait avoir respecté ses obligations de ce chef, même si compte tenu de l'ancienneté de l'envoi, elle n'est plus en mesure de produire aujourd'hui l'avis de réception, toutes recherches auprès des services postaux s'étant révélées infructueuses, et que le respect de l'avis de contrôle par lettre RAR résulterait des pièces versées aux débats ; Il appert de l'examen des pièces produites que l'URSSAF vers aux débats la copie du courrier qu'elle a adressé à la société MC FACADES le 23 octobre 2007 par recommandé avec AR nº RA 4872 8897 2 FR intitulé « Avis de contrôle », par lequel elle informait ladite société que l'inspecteur du recouvrement se présenterait dans l'entreprise le vendredi 23 novembre 2007 vers 9h ; Dans la lettre d'observations du 27 novembre 2007, l'inspecteur du recouvrement a très précisément repris l'historique des opérations de contrôle dès l'envoi de l'avis de contrôle par RAR précité, compte tenu de l'imbrication de plusieurs sociétés, en indiquant : « ' deux avis de contrôle, datés du 23 octobre 2007, ont donc été adressés pour qu'une vérification soit effectuée les 21 et 23 novembre (respectivement pour MC FACADES et NORD ETANCHEITES). M. A... a appelé les services de l'URSSAF le 7 novembre 2007 pour informer l'inspecteur de son indisponibilité aux dates prévues pour les contrôles des deux entités. Le 21 novembre, l'intéressé doit se rendre à l'hôpital, le 23 novembre il est convoqué au Tribunal. J'appelle donc M. A... le 9 novembre 2007 prenant acte de son indisponibilité à ces deux dates. Un accord verbal de M. A... est donné pour que soient effectuées les 2 vérifications en même temps, les 22, 26 et 27 novembre dans la mesure où il s'agit du même interlocuteur pour les deux sociétés, que les contrôles ont déjà été effectués mais ont été annulés pour confusion des numéros SIRET et qu'en conséquence l'ensemble des pièces justificatives utiles au contrôle sont déjà rassemblées » ; Il appert des indications précitées, portées dans la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement, que le contrôle a été précédé de l'avis produit aux débats et que cet avis par lettre RAR a bien été reçu par le représentant légal de la société qui a demandé la modification de la date initialement fixée compte tenu de son indisponibilité, de telle sorte que l'URSSAF justifie avoir rempli l'obligation qui lui incombait, pour le respect du principe du contradictoire, au regard des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle ; La société MC FACADES ne peut pas utilement soutenir qu'il y aurait lieu d'annuler le redressement pour absence d'avis de contrôle préalable au motif qu'elle ne se souviendrait pas avoir reçu un avis de contrôle ni d'un appel téléphonique du 7 novembre 2007 et qu'il serait possible que l'inspecteur de l'URSSAF ait évoqué son passage et fixé une date de passage sans respecter le formalisme préalable, alors que l'avis de contrôle en date du 23 octobre 2007 produit est cohérent avec les indications que l'inspecteur du recouvrement a relatées à l'époque des faits dans la lettre d'observations du 27 novembre 2007 dont la société MC FACADES, qui en a eu connaissance dès novembre 2007, n'a jamais contesté les mentions qu'elle contient de ce chef, et entend, pour la première fois plus de huit ans après les opérations de contrôle, remettre en cause la réception d'un avis de contrôle préalable, l'URSSAF justifiant quant à elle par les pièces produites avoir respecté son obligation à ce titre ; ce moyen ne peut donc prospérer; En conséquence, la demande de la société MC FACADES à ce titre sera rejetée ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond La société MC FACADES ne peut pas utilement soutenir que le montant de 36.244€ retenu par les premiers juges devrait être minoré de la somme de 2.045€ au titre des cotisations de l'année 2004 au motif que l'URSSAF lui aurait adressé une mise en demeure le 30 juin 2008 comportant notamment des redressements sur la base de l'exercice 2004 et qu'il y aurait prescription au-delà des 3 années civiles précédant l'année de la mise en demeure alors que le présent contentieux porte sur le redressement opéré le 27 novembre 2007, partiellement validé par décision de la CRA du 6 novembre 2008 , et non sur une éventuelle mise en demeure du 30 juin 2008 non versée aux débats ; ce moyen sera donc rejeté ; La société MC FACADES soutient que le montant de 36.244€ devrait également être minoré au titre des cotisations afférentes aux années 2005 et 2006 ; Pour ce qui concerne le compte 455100 C/CRT M. A..., compte courant du gérant de la société, pour lequel l'URSSAF a opéré un redressement en base de 12.066,15€, la société fait valoir qu'il ne s'agirait pas d'une rémunération, mais de frais de la société pris en charge par son gérant M. A... puis remboursés par la société ; or, eu égard aux libellés repris dans la comptabilité, les sommes redressées concernent des remboursements de frais et des remboursements d'indemnités kilométriques, pour lesquels les justificatifs correspondants n'ont pas été produits ; c'est donc à bon droit que l'assiette de 12.066, 15 € a été maintenue ; De même, pour le compte (...) fournitures de carburant, en l'absence de justificatifs exploitables, c'est à bon droit que l'assiette a été maintenue ; Pour ce qui concerne le compte CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° N 16-22.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MC FACADES, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MC FACADES, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MC FACADES aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MC FACADES et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MC FACADES. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement relatif à l'assiette de cotisations à hauteur de 36.244 € et d'AVOIR condamné la société MC FACADES au paiement de cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'avis de contrôle ; La société MC FACADES fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que le redressement devrait être annulé au motif qu'elle n'aurait pas été avisée conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 prévoyant un avis de contrôle par courrier recommandé ; L'URSSAF fait valoir qu'elle justifierait avoir respecté ses obligations de ce chef, même si compte tenu de l'ancienneté de l'envoi, elle n'est plus en mesure de produire aujourd'hui l'avis de réception, toutes recherches auprès des services postaux s'étant révélées infructueuses, et que le respect de l'avis de contrôle par lettre RAR résulterait des pièces versées aux débats ; Il appert de l'examen des pièces produites que l'URSSAF vers aux débats la copie du courrier qu'elle a adressé à la société MC FACADES le 23 octobre 2007 par recommandé avec AR nº RA 4872 8897 2 FR intitulé « Avis de contrôle », par lequel elle informait ladite société que l'inspecteur du recouvrement se présenterait dans l'entreprise le vendredi 23 novembre 2007 vers 9h ; Dans la lettre d'observations du 27 novembre 2007, l'inspecteur du recouvrement a très précisément repris l'historique des opérations de contrôle dès l'envoi de l'avis de contrôle par RAR précité, compte tenu de l'imbrication de plusieurs sociétés, en indiquant : « ' deux avis de contrôle, datés du 23 octobre 2007, ont donc été adressés pour qu'une vérification soit effectuée les 21 et 23 novembre (respectivement pour MC FACADES et NORD ETANCHEITES). M. A... a appelé les services de l'URSSAF le 7 novembre 2007 pour informer l'inspecteur de son indisponibilité aux dates prévues pour les contrôles des deux entités. Le 21 novembre, l'intéressé doit se rendre à l'hôpital, le 23 novembre il est convoqué au Tribunal. J'appelle donc M. A... le 9 novembre 2007 prenant acte de son indisponibilité à ces deux dates. Un accord verbal de M. A... est donné pour que soient effectuées les 2 vérifications en même temps, les 22, 26 et 27 novembre dans la mesure où il s'agit du même interlocuteur pour les deux sociétés, que les contrôles ont déjà été effectués mais ont été annulés pour confusion des numéros SIRET et qu'en conséquence l'ensemble des pièces justificatives utiles au contrôle sont déjà rassemblées » ; Il appert des indications précitées, portées dans la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement, que le contrôle a été précédé de l'avis produit aux débats et que cet avis par lettre RAR a bien été reçu par le représentant légal de la société qui a demandé la modification de la date initialement fixée compte tenu de son indisponibilité, de telle sorte que l'URSSAF justifie avoir rempli l'obligation qui lui incombait, pour le respect du principe du contradictoire, au regard des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle ; La société MC FACADES ne peut pas utilement soutenir qu'il y aurait lieu d'annuler le redressement pour absence d'avis de contrôle préalable au motif qu'elle ne se souviendrait pas avoir reçu un avis de contrôle ni d'un appel téléphonique du 7 novembre 2007 et qu'il serait possible que l'inspecteur de l'URSSAF ait évoqué son passage et fixé une date de passage sans respecter le formalisme préalable, alors que l'avis de contrôle en date du 23 octobre 2007 produit est cohérent avec les indications que l'inspecteur du recouvrement a relatées à l'époque des faits dans la lettre d'observations du 27 novembre 2007 dont la société MC FACADES, qui en a eu connaissance dès novembre 2007, n'a jamais contesté les mentions qu'elle contient de ce chef, et entend, pour la première fois plus de huit ans après les opérations de contrôle, remettre en cause la réception d'un avis de contrôle préalable, l'URSSAF justifiant quant à elle par les pièces produites avoir respecté son obligation à ce titre ; ce moyen ne peut donc prospérer; En conséquence, la demande de la société MC FACADES à ce titre sera rejetée ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond La société MC FACADES ne peut pas utilement soutenir que le montant de 36.244€ retenu par les premiers juges devrait être minoré de la somme de 2.045€ au titre des cotisations de l'année 2004 au motif que l'URSSAF lui aurait adressé une mise en demeure le 30 juin 2008 comportant notamment des redressements sur la base de l'exercice 2004 et qu'il y aurait prescription au-delà des 3 années civiles précédant l'année de la mise en demeure alors que le présent contentieux porte sur le redressement opéré le 27 novembre 2007, partiellement validé par décision de la CRA du 6 novembre 2008 , et non sur une éventuelle mise en demeure du 30 juin 2008 non versée aux débats ; ce moyen sera donc rejeté ; La société MC FACADES soutient que le montant de 36.244€ devrait également être minoré au titre des cotisations afférentes aux années 2005 et 2006 ; Pour ce qui concerne le compte (...) C/CRT M. A..., compte courant du gérant de la société, pour lequel l'URSSAF a opéré un redressement en base de 12.066,15€, la société fait valoir qu'il ne s'agirait pas d'une rémunération, mais de frais de la société pris en charge par son gérant M. A... puis remboursés par la société ; or, eu égard aux libellés repris dans la comptabilité, les sommes redressées concernent des remboursements de frais et des remboursements d'indemnités kilométriques, pour lesquels les justificatifs correspondants n'ont pas été produits ; c'est donc à bon droit que l'assiette de 12.066, 15 € a été maintenue ; De même, pour le compte (...) fournitures de carburant, en l'absence de justificatifs exploitables, c'est à bon droit que l'assiette a été maintenue ; Pour ce qui concerne le compte (...) sous-traitance générale et le compte (...) primes d'assurances, l'URSSAF a admis en première instance les factures produites et réduit en conséquence le redressement, de telle sorte que la société MC FACADES ne peut pas utilement soutenir que l'URSSAF aurait omis de prendre en compte l'annulation des montant en base correspondant ; ce moyen sera donc rejeté ; Pour ce qui concerne le compte (...) honoraires et la première écriture qu'il comporte relative aux honoraires au profit de Y pour un montant de 7.707,79€, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'écriture lors du contrôle était daté du 30 septembre 2005 et que les factures produites en 2010 étaient datées du 31 janvier au 19 décembre 2005 et qu'en outre, la comptabilité présentée lors de la vérification était une comptabilité décalée tandis que celle produite en vue de l'audience du TASS d'octobre 2010 concernait l'année civile, ce qui l'a contraint à émettre des doutes sur la force probante de ces documents mais l'URSSAF n'a pas maintenu ces honoraires dans le calcul de l'assiette; la seconde écriture de ce compte d'honoraires au profit de MATON pour un montant de 600 € n'a pas été justifiée, la facture d'avocat produite à ce titre étant établie au nom de NORD ETANCHEITE et non au nom de MC FACADES ; dans ces conditions, c'est à bon droit que l'assiette a été maintenue ; Pour ce qui concerne le compte (...) voyages et déplacements et le compte (...) foires et expositions, la société MC FACADES produit en cause d'appel de nouvelles pièces qui n'ont été soumises à l'examen de l'inspecteur du recouvrement ni lors du contrôle de 2007 ni en 2010 lorsque l'inspecteur a consenti à analyser les nouveaux documents produits devant le TASS ; concernant ces nouveaux documents, d'une part, il n'est pas établi que la photocopie de la carte grise fournie corresponde au véhicule concerné pour les déplacements , les clients intéressés et les motifs des déplacements n'étant toujours pas précisés, et d'autre part, le programme du séminaire en Jamaïque du 17 au 24 octobre 2005 produit ne mentionne pas les membres participants ; dans ces conditions, l'assiette sera maintenue ; Pour ce qui concerne le compte (...) frais Km M. A..., le compte (...) missions et le compte (...) avantages divers, ainsi que les autres comptes contestés, en l'absence de justificatifs, c'est à bon droit que l'assiette a été maintenue ; Pour ce qui concerne le compte (...) pénalités et amendes, la société a produit les justificatifs pour les sommes de 90€ et 33€ représentant pour la première une amende pour excès de vitesse et pour la seconde une amende pour stationnement irrégulier, et il s'agit donc d'une prise en charge de dépenses personnelles soumises aux cotisations et contributions sociales ; les autres écritures de 40 € et 119,39 € ne sont pas justifiées ; dans ces conditions, c'est à bon droit que l'assiette a été maintenue » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le chef de redressement relatif aux zones franches urbaines : Il convient de constater que l'URSSAF du Nord a annulé ce chef de redressement et que le tribunal n'est plus saisi d'aucune demande à ce titre. 2. Sur le chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette de cotisations : Il est établi et n'est pas contesté que la SARL MC FACADES n'a pas été en mesure de fournir à l'URSSAF les justificatifs comptables permettant le calcul de l'assiette à l'occasion du contrôle, et que l'URSSAF a dés lors procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale. Postérieurement au contrôle, la SARL MC FACADES a produit une série de justificatifs que l'URSSAF a bien voulu examiner pour ramener le montant du rappel de cotisations de 48 247 euros à 36 244 euros. La SARL MC FACADES ne peut valablement, plus de trois ans après le contrôle, produire à l'audience une série de tickets de péage et d'essence en vrac, en sollicitant un nouveau calcul de l'assiette. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de débouter la SARL MC FACADES de sa contestation, et de valider le chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette de cotisations à hauteur de 36244 euros et de condamner la SARL MC FACADES au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard à échoir » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n°2007-546 du 11 avril 2007, « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail » ; que l'avis de contrôle de l'organisme de recouvrement doit donc impérativement être adressé au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les dispositions légales précitées constituent des formalités substantielles qui répondent aux exigences du principe du contradictoire, de sorte qu'en l'absence d'envoi d'un avis de contrôle conforme par lettre recommandée avec accusé de réception les opérations de contrôle et de redressement sont entachées d'une nullité absolue sans que le cotisant ait à démontrer l'existence d'un grief ; qu'en décidant en l'espèce que la procédure de redressement n'était pas entachée de nullité, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais n'a pas été en mesure de verser aux débats un avis postal de réception attestant de l'envoi régulier par l'URSSAF d'un avis de contrôle dans les délai légaux et sa réception personnelle par la société cotisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE par application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant ; que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée à l'employeur ; que selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; que la prescription triennale s'apprécie en conséquence au regard de l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure ; que la société MC FACADES a fait valoir dans ses écritures d'appel que le redressement qui lui a été infligé était prescrit s'agissant de la période de redressement afférente à l'année 2004 comme étant antérieur de plus de trois ans à l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure du 30 juin 2008 ; qu'en se fondant au contraire sur la date de la lettre d'observations du 27 novembre 2007 - qui ne correspond pas légalement à la date du redressement - pour considérer que les redressements infligés au titre de l'année 2004 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déboutant la société MC FACADES de son moyen tiré de la prescription des redressements infligés au titre de l'année 2004, sans vérifier si au regard de la lettre de mise en demeure du 30 juin 2008 - dont la cour d'appel pouvait au besoin solliciter la production par l'URSSAF - le redressement n'était pas effectivement prescrit pour l'année 2004 comme portant sur une période antérieure de plus de trois ans à l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale. (...) pénalités et amendes, la société a produit les justificatifs pour les sommes de 90€ et 33€ représentant pour la première une amende pour excès de vitesse et pour la seconde une amende pour stationnement irrégulier, et il s'agit donc d'une prise en charge de dépenses personnelles soumises aux cotisations et contributions sociales ; les autres écritures de 40 € et 119,39 € ne sont pas justifiées ; dans ces conditions, c'est à bon droit que l'assiette a été maintenue » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le chef de redressement relatif aux zones franches urbaines : Il convient de constater que l'URSSAF du Nord a annulé ce chef de redressement et que le tribunal n'est plus saisi d'aucune demande à ce titre. 2. Sur le chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette de cotisations : Il est établi et n'est pas contesté que la SARL MC FACADES n'a pas été en mesure de fournir à l'URSSAF les justificatifs comptables permettant le calcul de l'assiette à l'occasion du contrôle, et que l'URSSAF a dés lors procédé à une taxation forfaitaire en application de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale. Postérieurement au contrôle, la SARL MC FACADES a produit une série de justificatifs que l'URSSAF a bien voulu examiner pour ramener le montant du rappel de cotisations de 48 247 euros à 36 244 euros. La SARL MC FACADES ne peut valablement, plus de trois ans après le contrôle, produire à l'audience une série de tickets de péage et d'essence en vrac, en sollicitant un nouveau calcul de l'assiette. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de débouter la SARL MC FACADES de sa contestation, et de valider le chef de redressement relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette de cotisations à hauteur de 36244 euros et de condamner la SARL MC FACADES au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard à échoir » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n°2007-546 du 11 avril 2007, « tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail » ; que l'avis de contrôle de l'organisme de recouvrement doit donc impérativement être adressé au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les dispositions légales précitées constituent des formalités substantielles qui répondent aux exigences du principe du contradictoire, de sorte qu'en l'absence d'envoi d'un avis de contrôle conforme par lettre recommandée avec accusé de réception les opérations de contrôle et de redressement sont entachées d'une nullité absolue sans que le cotisant ait à démontrer l'existence d'un grief ; qu'en décidant en l'espèce que la procédure de redressement n'était pas entachée de nullité, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais n'a pas été en mesure de verser aux débats un avis postal de réception attestant de l'envoi régulier par l'URSSAF d'un avis de contrôle dans les délai légaux et sa réception personnelle par la société cotisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE par application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant ; que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée à l'employeur ; que selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; que la prescription triennale s'apprécie en conséquence au regard de l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure ; que la société MC FACADES a fait valoir dans ses écritures d'appel que le redressement qui lui a été infligé était prescrit s'agissant de la période de redressement afférente à l'année 2004 comme étant antérieur de plus de trois ans à l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure du 30 juin 2008 ; qu'en se fondant au contraire sur la date de la lettre d'observations du 27 novembre 2007 - qui ne correspond pas légalement à la date du redressement - pour considérer que les redressements infligés au titre de l'année 2004 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déboutant la société MC FACADES de son moyen tiré de la prescription des redressements infligés au titre de l'année 2004, sans vérifier si au regard de la lettre de mise en demeure du 30 juin 2008 - dont la cour d'appel pouvait au besoin solliciter la production par l'URSSAF - le redressement n'était pas effectivement prescrit pour l'année 2004 comme portant sur une période antérieure de plus de trois ans à l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 324-9 du code du travailarticle L. 244-3 du code de la sécurité socialearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale toutearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel