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Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210620
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° F 16-23.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. E... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'enquête effectuée par M. A..., agent de l'URSSAF PACA, dans le dossier de rachat de cotisation de retraite par M. F... ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle et à la lutte contre la fraude, les vérifications et enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations doivent être diligentées par des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004 prévoit qu'un nouvel agrément doit être délivré dans les six mois aux agents déjà en fonction ; qu'une première enquête a été confiée à M. A..., agent enquêteur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ; qu'une enquête complémentaire a été confiée à Agnès B..., également agent enquêteur ; que Michel A... a été agréé le 26 février 1984 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en qualité d'enquêteur ; que l'Union verse sa convocation devant le tribunal d'instance de Lyon pour prêter serment le 9 mai 1985 mais ne produit pas la prestation de serment ; qu'elle ne communique pas le nouvel agrément de M. A... exigé par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004 ; qu'ainsi l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. A... a prêté le serment et soit agréé ; que dans ces conditions, les prescriptions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale qui instituent une garantie de fond n'ont pas été respectées ; qu'en conséquence l'enquête effectuée par M. A... doit être annulée ; 1. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en cause d'appel, M. F... reprochait à l'URSSAF de ne produire qu'une décision d'agrément datée du 26 février 1985 et une prestation de serment en date du 9 mai 1985 sans produire le nouvel agrément prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2004 ; qu'en revanche, il n'a jamais prétendu que la production de la convocation de M. A... pour prêter serment devant le tribunal le 9 mai 1985 ne pouvait valoir preuve de cette prestation de serment ; que, pour juger que cet agent n'avait pas régulièrement prêté serment, la Cour d'appel a pourtant retenu que « l'Union verse sa convocation devant le tribunal d'instance de Lyon pour prêter serment le 9 mai 1985 mais ne produit pas la prestation de serment » (arrêt p. 4 § 3) ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale précise que la procédure relative à la demande d'agrément ne s'applique pas aux « agents déjà en fonction » et que « l'agrément accordé à un agent ( ) est valable pendant toute la carrière de l'agent dans la branche et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle, pour l'ensemble du territoire français » ; que s'il prévoit qu'un nouvel agrément doit être délivré aux agents déjà en fonction à sa date d'entrée en vigueur, il n'attache aucune sanction à l'absence de délivrance de ce nouvel agrément ; qu'en retenant pourtant, pour juger que M. A... n'avait pas prêté serment et été agréé, que l'URSSAF ne produisait pas le nouvel agrément exigé par l'arrêté du 30 juillet 2004, la Cour d'appel a violé cet arrêté ensemble l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QU'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale n'impose pas l'agrément et l'assermentation de l'agent chargé du contrôle sous peine de nullité de son contrôle ; qu'il mentionne seulement que les agents agréés et assermentés ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il en résulte, a contrario, que s'ils ne sont pas régulièrement agréés et assermentés leurs procès-verbaux ne font plus foi jusqu'à preuve contraire mais valent comme simple preuve ; qu'en annulant l'enquête de M. A... pour la seule raison que les prescriptions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale n'avaient pas été respectées, la Cour d'appel a violé l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 114 du code de procédure civile ; 4. – ALORS en tout état de cause QUE la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce M. F... n'alléguait ni n'offrait de prouver l'existence d'un grief résultant de l'absence d'agrément et d'assermentation de M. A... ; que la nullité de l'acte ne pouvait donc être prononcée ; qu'en annulant l'enquête de M. A..., sans aucunement constater l'existence d'un grief tenant à ce qu'il n'aurait pas été régulièrement agréé et assermenté, la Cour d'appel a violé l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 114 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de l'URSSAF d'annuler le rachat des cotisations opérée par M. F... ; AUX MOTIFS QUE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a annulé la régularisation des cotisations le 19 novembre 2010 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a procédé à une annulation totale le 22 octobre 2010 ; que seule est en litige la décision de l'Union ; que M. A... a entendu le témoins Alain C... le 30 septembre 2010 et le témoin André D... le 5 octobre 2010 ; qu'il a entendu E... le 5 octobre 2010 ; qu'Agnès B... a effectué les actes d'enquête le 20 décembre 2010 ; que la décision querellée se fonde sur la seule enquête réalisées par M. A... puisque l'enquête complémentaire confiée à Agnès B... est postérieure à la décision ; que la décision s'assoit sur une enquête annulée et l'enquête complémentaire postérieure ne peut pas permettre une validation rétroactive ; qu'en conséquence, la décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur d'annuler le rachat des cotisations opéré par M. F... doit être annulée ; ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enquête effectuée par M. A..., emportera la censure du chef de dispositif ayant annulé la décision de l'URSSAF d'annuler le rachat de cotisations opéré par M. F... dès lors que la Cour d'appel s'est fondée sur la nullité de la première pour prononcer la nullité de la seconde ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L.114-10 du code de la sécurité sociale qui inarticle L.114-10 du code de la sécurité sociale ensembarticle 624 du code de procédure civilearticle L.114-10 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.114-10 du code de la sécurité sociale relati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel