Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210622
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° X 16-20.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Constellium France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Alcan Rhénalu, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, venant aux droits de la MNC, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Constellium France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la condamne à payer à la société Constellium France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, déclaré inopposables à la société CONSTELLIUM France les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur A... ainsi que son décès et toute autre décision subséquente ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau, est soumise à des conditions relatives à la durée d'exposition au risque, au délai de prise en charge et à la nature de l'activité, qui doit relever de la liste limitative des travaux susceptibles d'engendrer l'affection présentée ; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle que les affections listées dans ces tableaux sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs ; que monsieur A... a déclaré un cancer bronchique pris en charge au titre d'un "carcinome bronchique non à petites cellules" relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles ; Et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers jugea, que la preuve que monsieur A... a été exposé habituellement au risque amiante n'est pas rapportée en l'état des éléments fournis, le fait d'invoquer une maladie de même nature que celle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ne suffisant à pas à établir le caractère professionnel de celle-ci ; Qu'en effet, l'enquête de la caisse a établi que monsieur A... a travaillé du 1er septembre 1948 au 31 mars 1994, comme mécanicien à l'atelier mécanique avant de passer à l'atelier fonderie ; qu'il était chargé de l'entretien mécanique fonderie, du suivi des équipes, des opérations de dépannages mécaniques sur les outils de l'atelier, que monsieur A... a indiqué qu'il intervenait à l'intérieur des fours pour effectuer des réparations, qu'il devait découper des feuilles d'amiante à la scie et changer les tresses l'amiante sur les portes du four ; que toutefois monsieur Eric B..., ingénieur et responsable du service de monsieur A..., a précisé que ces interventions n'étaient que ponctuelles, puisque les remplacements de tresses avaient lieu environ 3 fois par an, que les interventions sur le four de l'atelier Tôle forte avaient lieu deux fois l'année et que si le salarié a "pu" être également exposé à d'autres endroits, lui même manquait d'informations à ce sujet ; que monsieur C..., directeur des ressources humaines, a confirmé que ces interventions sur les fours susceptibles de contenir de l'amiante n'étaient que ponctuelles, que monsieur D... enfin, collègue de monsieur A..., a attesté de la présence de ce dernier, dans les ateliers maintenance fonderie et maintenance tôle forte, mais toutefois sans souligner de contact habituel de l'intéressé avec des poussières d'amiante ; Qu'il en résulte qu'aucun élément objectif, aucune pièce produit par la caisse primaire d'assurance maladie, ne démontre que monsieur A... a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il a été affecté à des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment les travaux visés par le tableau 30 des maladies professionnelles à savoir : manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante, de démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déblocage, travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, conduite de four.. ; dans ces conditions, que c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné une prise en charge alors que la seule une intervention de monsieur A... sur les fours contenant de l'amiante ne suffit pas à justifier une prise en charge en l'absence de la caractérisation d'une exposition habituelle aux poussières d'amiante qui en l'espèce, n'est pas démontrée » ; ALORS QUE, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en opposant aux dires de l'assuré, au bénéfice d'une lecture tronquée de son attestation, les déclarations de Monsieur B... qui, en réalité, les corroboraient, en admettant la possibilité d'une exposition lors d'interventions sur les parois des fours, les juges du fond ont dénaturé l'attestation de Monsieur B... ; ALORS QUE, deuxièmement, en écartant tout exposition habituelle de l'assuré aux poussières d'amiante, tout en constatant la présence, attestée par un collègue, de l'assuré dans les « ateliers de maintenance fonderie et maintenance tôle forte » dans lesquels les fours contenant de l'amiante se trouvaient, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°30 des maladies professionnelles ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, des expositions ponctuelles mais répétées sur de nombreuses années suffisent à caractériser une exposition habituelle de l'assuré au risque ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'écarter toute exposition habituelle aux poussières d'amiante, si les interventions ponctuelles de l'assuré sur les fours ne s'étaient pas répétées sur de nombreuses années, quand elle constatait par ailleurs que l'assuré a oeuvré dans les mêmes ateliers de 1948 au 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard du tableau n°30 des maladies professionnelles. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré inopposables à la société CONSTELLIUM France les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur A... ainsi que son décès et toute autre décision subséquente ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau, est soumise à des conditions relatives à la durée d'exposition au risque, au délai de prise en charge et à la nature de l'activité, qui doit relever de la liste limitative des travaux susceptibles d'engendrer l'affection présentée ; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle que les affections listées dans ces tableaux sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs ; que monsieur A... a déclaré un cancer bronchique pris en charge au titre d'un "carcinome bronchique non à petites cellules" relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles ; Et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers jugea, que la preuve que monsieur A... a été exposé habituellement au risque amiante n'est pas rapportée en l'état des éléments fournis, le fait d'invoquer une maladie de même nature que celle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle ne suffisant à pas à établir le caractère professionnel de celle-ci ; Qu'en effet, l'enquête de la caisse a établi que monsieur A... a travaillé du 1er septembre 1948 au 31 mars 1994, comme mécanicien à l'atelier mécanique avant de passer à l'atelier fonderie ; qu'il était chargé de l'entretien mécanique fonderie, du suivi des équipes, des opérations de dépannages mécaniques sur les outils de l'atelier, que monsieur A... a indiqué qu'il intervenait à l'intérieur des fours pour effectuer des réparations, qu'il devait découper des feuilles d'amiante à la scie et changer les tresses l'amiante sur les portes du four ; que toutefois monsieur Eric B..., ingénieur et responsable du service de monsieur A..., a précisé que ces interventions n'étaient que ponctuelles, puisque les remplacements de tresses avaient lieu environ 3 fois par an, que les interventions sur le four de l'atelier Tôle forte avaient lieu deux fois l'année et que si le salarié a "pu" être également exposé à d'autres endroits, lui même manquait d'informations à ce sujet ; que monsieur C..., directeur des ressources humaines, a confirmé que ces interventions sur les fours susceptibles de contenir de l'amiante n'étaient que ponctuelles, que monsieur D... enfin, collègue de monsieur A..., a attesté de la présence de ce dernier, dans les ateliers maintenance fonderie et maintenance tôle forte, mais toutefois sans souligner de contact habituel de l'intéressé avec des poussières d'amiante ; Qu'il en résulte qu'aucun élément objectif, aucune pièce produit par la caisse primaire d'assurance maladie, ne démontre que monsieur A... a été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il a été affecté à des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment les travaux visés par le tableau 30 des maladies professionnelles à savoir : manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante, de démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déblocage, travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante, travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, conduite de four.. ; dans ces conditions, que c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné une prise en charge alors que la seule une intervention de monsieur A... sur les fours contenant de l'amiante ne suffit pas à justifier une prise en charge en l'absence de la caractérisation d'une exposition habituelle aux poussières d'amiante qui en l'espèce, n'est pas démontrée » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans cette hypothèse, il appartient à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de délivrer un avis ; que lorsqu'un contentieux fait apparaitre qu'une condition fait défaut et qu'un comité régional n'a pas été saisi, le juge doit inviter la Caisse à renvoyer le dossier à un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, à tout le moins, et en considération de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré d'une part, et la Caisse et l'employeur d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de saisir elle-même un comité régional ; qu'en s'abstenant de le faire, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel