Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210625
- Date
- 21 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° C 16-21.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Chantiers de l'Atlantique, dont le siège est [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , 3°/ à la société STX France, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme Nadine Y..., veuve Z..., 5°/ à Mme Elodie Z..., domiciliées [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Les Chantiers de l'Atlantique, de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale aménagent, pour le respect du principe du contradictoire, la procédure assurant l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur. La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur. Le manquement à cette obligation d'information, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. A l'égard de la STX France SA. La caisse ne dirige son action récursoire qu'à l'encontre de cette société dont il est constant que, ayant repris le fonds de commerce de la SA Chantiers de l'Atlantique le 1er juin 2016, elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur Bernard Z... qui a cessé de travailler le 28 février 2005. Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la procédure d'instruction n'est valablement menée qu'au regard du dernier employeur ou de l'employeur actuel et la caisse ne peut exercer d'action subrogatoire que contre un employeur. Néanmoins, pour prétendre au succès de ses demandes la caisse invoque la qualité d'employeur apparent de la SA STX France, qualité à laquelle la jurisprudence a attaché des effets de droit. Les faits de l'espèce ne se prêtent cependant pas à l'application de cette théorie jurisprudentielle, En effet, si la cour de cassation (Soc 20 mai 2009 n°0841 026) a pu reconnaître, au profit d'un salarié, comme nés de la relation de travail, des droits opposables au tiers qui avait adopté l'apparence d'un employeur, cette situation n'est pas transposable à celle de l'espèce : la participation, à la supposer même fautive, de la SA STX France à la procédure d'instruction n'a pu avoir pour effet de créer, rétroactivement, un lien de subordination à raison duquel seul l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers le salarié. Ainsi que le revendique la SA STX France, la qualité juridique d'employeur peut aussi résulter d'une disposition légale ou d'un acte de transmission. Le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a contraint la SA STX France aux obligations de la SA Chantiers de l'Atlantique à l'égard des salariés transférés, par application tant par l'article L. 1224-2 du code du travail que de l'acte de cession du 31 mai 2006. Or, en l'espèce, aucun texte légal n'est invoqué, autre que l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, au sujet duquel la Cour de cassation a jugé le 16 juin 2011 (n°10-17 984) que la qualité de cotisant n'impliquait pas nécessairement celle d'employeur tenu de la faute inexcusable ; et il est constant que le passif lié au contrat de travail et au risque amiante des salariés non repris a été exclu de la cession. Alors que la SA Chantiers de l'Atlantique a conservé sa personnalité juridique, aucun fondement légal ou contractuel ne justifie que la SA STX France soit considérée comme « l'employeur juridique » de Monsieur Bernard Z.... Il convient en conséquence de constater que la SA STX France, qui n'a pas été l'employeur de Monsieur Bernard Z..., et à laquelle ne peut être attribuée la qualité d' « employeur juridique », n'avait pas à être l'interlocuteur de la Caisse primaire d'assurance-maladie dans l'instruction du dossier de maladie professionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cette société. A l'égard de la SA Chantiers de l'Atlantique : Il est à présent acquis aux débats que le dernier employeur de Monsieur Bernard Z... a été la SA Chantiers de l'Atlantique. L'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été, ainsi qu'en convient la caisse, menée, sous la dénomination Chantiers de l'Atlantique, auprès de la STX France SA, en son siège social de Saint-Nazaire, laquelle n'était ni l'employeur ni le dernier employeur de Monsieur Bernard Z..., il est constant, et au demeurant reconnu par la caisse qui ne formule aucune prétention à l'encontre de cette société, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la SA Les Chantiers de l'Atlantique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit inopposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur Bernard Z.... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le dernier employeur chez lequel M. Z... a été exposé à l'amiante était la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. La branche d'activité au sein de laquelle M. Z... travaillait (division marine) a été cédée en 2006 à la Société AKER YARDS, devenue STX FRANCE. A cette date, le contrat de travail de M. Z... était rompu, ce depuis 2005, de sorte qu'il n'a pas été transféré à la Société AKER YARDS, devenue STX, laquelle sera mise hors de cause. Par conséquent, c'est bien au bénéfice de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale. Le 10 juin 2010, la Caisse primaire a adressé la lettre d'information de clôture de l'instruction à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, [...] , alors que cette adresse est celle de la Société STX, étant rappelé que les deux société ont des personnalités juridiques distinctes et que la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a son siège en région parisienne ; ce faisant, la Caisse a méconnu ses obligations, peu important que la Société STX et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu cette lettre. Il y a donc lieu, pour ce motif jugé suffisant, de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. Z.... La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire contre l'employeur » ; ALORS QUE, premièrement, le cessionnaire, venant aux droits du cédant, est le seul bénéficiaire de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de son auteur, si même le salarié ayant déclaré la maladie professionnelle ne faisait partie du personnel transféré lors de la cession ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'ils constataient que la branche d'activité à laquelle appartenait Monsieur Z... avait été cédée, les juges du fond étaient tenus d'en déduire que la société STX FRANCE venait aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et qu'à l'égard d'elle seule, l'instruction devait être menée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, en statuant par des motifs inopérants tirés de l'exclusion, par les contrats de cession partielle d'actifs, du « passif lié au contrat de travail et au risque d'amiante des salariés non repris », les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ; ET ALORS QUE, quatrièmement, à tout le moins, les juges du fond étaient tenus de rechercher si, par l'effet de la cession de la branche d'activité, la société STX FRANCE ne venait pas aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE pour les besoins de l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'y refusant, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble au regard de l'article L. 236-3 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a mis hors de cause la société STX FRANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale aménagent, pour le respect du principe du contradictoire, la procédure assurant l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur. La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur. Le manquement à cette obligation d'information, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. A l'égard de la STX France SA. La caisse ne dirige son action récursoire qu'à l'encontre de cette société dont il est constant que, ayant repris le fonds de commerce de la SA Chantiers de l'Atlantique le 1er juin 2016, elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur Bernard Z... qui a cessé de travailler le 28 février 2005. Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la procédure d'instruction n'est valablement menée qu'au regard du dernier employeur ou de l'employeur actuel et la caisse ne peut exercer d'action subrogatoire que contre un employeur. Néanmoins, pour prétendre au succès de ses demandes la caisse invoque la qualité d'employeur apparent de la SA STX France, qualité à laquelle la jurisprudence a attaché des effets de droit. Les faits de l'espèce ne se prêtent cependant pas à l'application de cette théorie jurisprudentielle, En effet, si la cour de cassation (Soc 20 mai 2009 n°0841 026) a pu reconnaître, au profit d'un salarié, comme nés de la relation de travail, des droits opposables au tiers qui avait adopté l'apparence d'un employeur, cette situation n'est pas transposable à celle de l'espèce : la participation, à la supposer même fautive, de la SA STX France à la procédure d'instruction n'a pu avoir pour effet de créer, rétroactivement, un lien de subordination à raison duquel seul l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers le salarié. Ainsi que le revendique la SA STX France, la qualité juridique d'employeur peut aussi résulter d'une disposition légale ou d'un acte de transmission. Le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a contraint la SA STX France aux obligations de la SA Chantiers de l'Atlantique à l'égard des salariés transférés, par application tant par l'article L. 1224-2 du code du travail que de l'acte de cession du 31 mai 2006. Or, en l'espèce, aucun texte légal n'est invoqué, autre que l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, au sujet duquel la Cour de cassation a jugé le 16 juin 2011 (n°10-17 984) que la qualité de cotisant n'impliquait pas nécessairement celle d'employeur tenu de la faute inexcusable ; et il est constant que le passif lié au contrat de travail et au risque amiante des salariés non repris a été exclu de la cession. Alors que la SA Chantiers de l'Atlantique a conservé sa personnalité juridique, aucun fondement légal ou contractuel ne justifie que la SA STX France soit considérée comme « l'employeur juridique » de Monsieur Bernard Z.... Il convient en conséquence de constater que la SA STX France, qui n'a pas été l'employeur de Monsieur Bernard Z..., et à laquelle ne peut être attribuée la qualité d' « employeur juridique », n'avait pas à être l'interlocuteur de la Caisse primaire d'assurance-maladie dans l'instruction du dossier de maladie professionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cette société. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le dernier employeur chez lequel M. Z... a été exposé à l'amiante était la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. La branche d'activité au sein de laquelle M. Z... travaillait (division marine) a été cédée en 2006 à la Société AKER YARDS, devenue STX FRANCE. A cette date, le contrat de travail de M. Z... était rompu, ce depuis 2005, de sorte qu'il n'a pas été transféré à la Société AKER YARDS, devenue STX, laquelle sera mise hors de cause. Par conséquent, c'est bien au bénéfice de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale. Le 10 juin 2010, la Caisse primaire a adressé la lettre d'information de clôture de l'instruction à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, [...] , alors que cette adresse est celle de la Société STX, étant rappelé que les deux société ont des personnalités juridiques distinctes et que la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a son siège en région parisienne ; ce faisant, la Caisse a méconnu ses obligations, peu important que la Société STX et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu cette lettre. Il y a donc lieu, pour ce motif jugé suffisant, de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. Z.... La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire contre l'employeur » ; ALORS QUE, premièrement, en cas de cession d'une branche d'activité, la Caisse qui, ayant servi les indemnités dues au titre de la faute inexcusable, exerce le recours prévu par les articles L. 452-2 et L. 425-3 du code de la sécurité sociale, peut agir contre l'employeur auteur de la faute inexcusable ou contre le tiers cessionnaire de la branche d'activité ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'ils constataient que la branche d'activité à laquelle appartenait Monsieur Z... avait été cédée, les juges du fond étaient tenus d'en déduire que la société STX FRANCE venait aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE et que la Caisse, qui justifiait à son égard d'une instruction menée dans le respect du contradictoire, pouvait exercer son recours à l'encontre la société STX FRANCE ; qu'en décidant le contraire, pour mettre hors de cause la société STX FRANCE, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, les juges du fond ont violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, en statuant par des motifs inopérants tirés de l'exclusion, par les contrats de cession partielle d'actifs, du « passif lié au contrat de travail et au risque d'amiante des salariés non repris », les juges du fond ont violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 236-3 du code de commerce ; ALORS QUE, quatrièmement, à tout le moins, les juges du fond étaient tenus de rechercher si, par l'effet de la cession de la branche d'activité, la société STX France ne venait pas aux droits de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE dans le cadre du recours subrogatoire de la Caisse ; qu'en s'y refusant, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article L. 236-3 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale aménagent, pour le respect du principe du contradictoire, la procédure assurant l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur. La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur. Le manquement à cette obligation d'information, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. A l'égard de la STX France SA. La caisse ne dirige son action récursoire qu'à l'encontre de cette société dont il est constant que, ayant repris le fonds de commerce de la SA Chantiers de l'Atlantique le 1er juin 2016, elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur Bernard Z... qui a cessé de travailler le 28 février 2005. Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la procédure d'instruction n'est valablement menée qu'au regard du dernier employeur ou de l'employeur actuel et la caisse ne peut exercer d'action subrogatoire que contre un employeur. Néanmoins, pour prétendre au succès de ses demandes la caisse invoque la qualité d'employeur apparent de la SA STX France, qualité à laquelle la jurisprudence a attaché des effets de droit. Les faits de l'espèce ne se prêtent cependant pas à l'application de cette théorie jurisprudentielle, En effet, si la cour de cassation (Soc 20 mai 2009 n°0841 026) a pu reconnaître, au profit d'un salarié, comme nés de la relation de travail, des droits opposables au tiers qui avait adopté l'apparence d'un employeur, cette situation n'est pas transposable à celle de l'espèce : la participation, à la supposer même fautive, de la SA STX France à la procédure d'instruction n'a pu avoir pour effet de créer, rétroactivement, un lien de subordination à raison duquel seul l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers le salarié. Ainsi que le revendique la SA STX France, la qualité juridique d'employeur peut aussi résulter d'une disposition légale ou d'un acte de transmission. Le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a contraint la SA STX France aux obligations de la SA Chantiers de l'Atlantique à l'égard des salariés transférés, par application tant par l'article L. 1224-2 du code du travail que de l'acte de cession du 31 mai 2006. Or, en l'espèce, aucun texte légal n'est invoqué, autre que l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, au sujet duquel la Cour de cassation a jugé le 16 juin 2011 (n°10-17 984) que la qualité de cotisant n'impliquait pas nécessairement celle d'employeur tenu de la faute inexcusable ; et il est constant que le passif lié au contrat de travail et au risque amiante des salariés non repris a été exclu de la cession. Alors que la SA Chantiers de l'Atlantique a conservé sa personnalité juridique, aucun fondement légal ou contractuel ne justifie que la SA STX France soit considérée comme « l'employeur juridique » de Monsieur Bernard Z.... Il convient en conséquence de constater que la SA STX France, qui n'a pas été l'employeur de Monsieur Bernard Z..., et à laquelle ne peut être attribuée la qualité d' « employeur juridique », n'avait pas à être l'interlocuteur de la Caisse primaire d'assurance-maladie dans l'instruction du dossier de maladie professionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cette société. A l'égard de la SA Chantiers de l'Atlantique : Il est à présent acquis aux débats que le dernier employeur de Monsieur Bernard Z... a été la SA Chantiers de l'Atlantique. L'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été, ainsi qu'en convient la caisse, menée, sous la dénomination Chantiers de l'Atlantique, auprès de la STX France SA, en son siège social de Saint-Nazaire, laquelle n'était ni l'employeur ni le dernier employeur de Monsieur Bernard Z..., il est constant, et au demeurant reconnu par la caisse qui ne formule aucune prétention à l'encontre de cette société, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la SA Les Chantiers de l'Atlantique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit inopposable à la SA Les Chantiers de l'Atlantique la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur Bernard Z.... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le dernier employeur chez lequel M. Z... a été exposé à l'amiante était la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. La branche d'activité au sein de laquelle M. Z... travaillait (division marine) a été cédée en 2006 à la Société AKER YARDS, devenue STX FRANCE. A cette date, le contrat de travail de M. Z... était rompu, ce depuis 2005, de sorte qu'il n'a pas été transféré à la Société AKER YARDS, devenue STX, laquelle sera mise hors de cause. Par conséquent, c'est bien au bénéfice de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale. Le 10 juin 2010, la Caisse primaire a adressé la lettre d'information de clôture de l'instruction à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, [...] , alors que cette adresse est celle de la Société STX, étant rappelé que les deux société ont des personnalités juridiques distinctes et que la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a son siège en région parisienne ; ce faisant, la Caisse a méconnu ses obligations, peu important que la Société STX et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu cette lettre. Il y a donc lieu, pour ce motif jugé suffisant, de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. Z.... La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire contre l'employeur » ; ALORS QUE, premièrement, la Caisse satisfait à ses obligations tirées des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle mène l'instruction à l'égard de l'employeur apparent de l'assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société STX FRANCE, ayant repris une branche d'activité de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, n'avait pas adopté des comportements de nature à lui conférer, dans ses rapports avec la Caisse, la qualité d'employeur apparent de Monsieur Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant au motif inopérant que l'apparence « n'a pu avoir pour effet de créer, rétroactivement, un lien de subordination à raison duquel seul l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers le salarié », les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a mis hors de cause la société STX FRANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale aménagent, pour le respect du principe du contradictoire, la procédure assurant l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur. La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur. Le manquement à cette obligation d'information, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. A l'égard de la STX France SA. La caisse ne dirige son action récursoire qu'à l'encontre de cette société dont il est constant que, ayant repris le fonds de commerce de la SA Chantiers de l'Atlantique le 1er juin 2016, elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur Bernard Z... qui a cessé de travailler le 28 février 2005. Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la procédure d'instruction n'est valablement menée qu'au regard du dernier employeur ou de l'employeur actuel et la caisse ne peut exercer d'action subrogatoire que contre un employeur. Néanmoins, pour prétendre au succès de ses demandes la caisse invoque la qualité d'employeur apparent de la SA STX France, qualité à laquelle la jurisprudence a attaché des effets de droit. Les faits de l'espèce ne se prêtent cependant pas à l'application de cette théorie jurisprudentielle, En effet, si la cour de cassation (Soc 20 mai 2009 n°0841 026) a pu reconnaître, au profit d'un salarié, comme nés de la relation de travail, des droits opposables au tiers qui avait adopté l'apparence d'un employeur, cette situation n'est pas transposable à celle de l'espèce : la participation, à la supposer même fautive, de la SA STX France à la procédure d'instruction n'a pu avoir pour effet de créer, rétroactivement, un lien de subordination à raison duquel seul l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers le salarié. Ainsi que le revendique la SA STX France, la qualité juridique d'employeur peut aussi résulter d'une disposition légale ou d'un acte de transmission. Le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a contraint la SA STX France aux obligations de la SA Chantiers de l'Atlantique à l'égard des salariés transférés, par application tant par l'article L. 1224-2 du code du travail que de l'acte de cession du 31 mai 2006. Or, en l'espèce, aucun texte légal n'est invoqué, autre que l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, au sujet duquel la Cour de cassation a jugé le 16 juin 2011 (n°10-17 984) que la qualité de cotisant n'impliquait pas nécessairement celle d'employeur tenu de la faute inexcusable ; et il est constant que le passif lié au contrat de travail et au risque amiante des salariés non repris a été exclu de la cession. Alors que la SA Chantiers de l'Atlantique a conservé sa personnalité juridique, aucun fondement légal ou contractuel ne justifie que la SA STX France soit considérée comme « l'employeur juridique » de Monsieur Bernard Z.... Il convient en conséquence de constater que la SA STX France, qui n'a pas été l'employeur de Monsieur Bernard Z..., et à laquelle ne peut être attribuée la qualité d' « employeur juridique », n'avait pas à être l'interlocuteur de la Caisse primaire d'assurance-maladie dans l'instruction du dossier de maladie professionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de cette société. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le dernier employeur chez lequel M. Z... a été exposé à l'amiante était la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE. La branche d'activité au sein de laquelle M. Z... travaillait (division marine) a été cédée en 2006 à la Société AKER YARDS, devenue STX FRANCE. A cette date, le contrat de travail de M. Z... était rompu, ce depuis 2005, de sorte qu'il n'a pas été transféré à la Société AKER YARDS, devenue STX, laquelle sera mise hors de cause. Par conséquent, c'est bien au bénéfice de la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE que devait être respecté le principe du contradictoire organisé par les dispositions de l'ancien article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale. Le 10 juin 2010, la Caisse primaire a adressé la lettre d'information de clôture de l'instruction à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, [...] , alors que cette adresse est celle de la Société STX, étant rappelé que les deux société ont des personnalités juridiques distinctes et que la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE a son siège en région parisienne ; ce faisant, la Caisse a méconnu ses obligations, peu important que la Société STX et son conseil aient apporté des précisions ou demandé la communication des éléments du dossier après avoir reçu cette lettre. Il y a donc lieu, pour ce motif jugé suffisant, de déclarer inopposable à la Société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. Z.... La Caisse ne disposera en conséquence d'aucune action récursoire contre l'employeur » ; ALORS QUE, premièrement, la Caisse qui, ayant servi les indemnités dues au titre de la faute inexcusable, exerce le recours prévu par les articles L. 452-2 et L. 425-3 du code de la sécurité sociale, peut agir contre l'employeur apparent de l'assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société STX FRANCE, ayant repris une branche d'activité de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, n'avait pas adopté des comportements de nature à lui conférer, dans ses rapports avec la Caisse, la qualité d'employeur apparent de Monsieur Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant au motif inopérant que l'apparence « n'a pu avoir pour effet de créer, rétroactivement, un lien de subordination à raison duquel seul l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers le salarié », les juges du fond ont violé les articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel