Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210631
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° Q 16-22.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Thales avionics electrical systems , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales avionics electrical systems ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Haute-Garonne en date du 16 mai 2013 et débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime d'un accident du travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; que les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère ; que l'existence d'un état pathologique antérieur ne saurait en elle-même être suffisante pour priver la victime de la présomption d'imputabilité ; que la preuve de la matérialité de l'accident, événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion, ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que ses déclarations doivent être corroborées par des éléments objectifs dont les juges du fond apprécient la valeur probante et la portée dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 1353 du code civil ; que la lésion psychique est assimilée à la lésion physique ; qu'il revient à l'assuré de démontrer que la lésion psychique alléguée trouve son origine certaine dans un fait soudain, brutal et précisément identifiable, suffisamment grave, matériellement vérifiable et objectif notamment sur le plan médical, et qui ne tombe pas sous le coup de la contradiction entre les versions divergentes de la prétendues victime ; que la notion d'accident du travail qui exige le caractère soudain est incompatible avec l'état dépressif qui est une maladie se révélant progressivement et dont la cause qui ne peut être définie avec précision pour se rattacher à un événement déterminé se situe dans le temps à une date forcément incertaine ; qu'en l'espèce Monsieur Y... invoque les événements suivants : un entretien du 6 juin 2011, une rétrogradation du 29 août 2011 et une décompensation psychique du 28 novembre 2011 ; que cette succession d'accidents psychologiques étant exclusive de la notion d'accident du travail, il se focalise en dernier lieu sur un entretien avec Monsieur B... directeur de l'ingénierie le 28 novembre 2011 à 10 heures 00 au cours duquel ce dernier lui aurait dit que le poste qu'il convoitait n'était pas pour lui faute d'avoir le profil au vu de son évolution ; que, sur la date du 28 novembre 2011, seule date dont la Commission de Recours Amiable ait été saisie, les éléments du dossier sont les suivants : - l'agenda de Monsieur B... ne mentionne aucun entretien avec M. Y... le 28 novembre 2011, et un entretien le 28 octobre 2011 pour faire le point et envisager un nouveau poste de responsable technique sur le projet CLEANSKY. Cependant aucun élément n'est rapporté sur les circonstances de cet entretien, sa teneur ou son climat ; - l'employeur a renseigné une attestation de salaires aux fins de versement des indemnités journalières qui mentionne que le dernier jour travaillé a été le 25 novembre 2011 ; - le relevé de paiement desdites indemnités journalières dans les comptes de la caisse mentionne le 28 novembre 2011 comme premier jour de carence, donc jour non travaillé ; - les données du portillon d'accès montrent que le lundi 28 novembre 2011 Monsieur Y... se trouvait bien sur son lieu de travail entre 12h03 et 13h03 puis de 14h03 à 15h45 et enfin de 17h27 à 18h54 ; - Monsieur Y... est passé à l'infirmerie et l'infirmière a indiqué "entretien perturbé +++ conseil médecin traitant". Aucune heure n'est indiquée. Cette mention ne suffit pas à établir un événement caractérisant un fait accidentel en rapport avec le travail ; - Monsieur B... ne pouvait accorder un entretien le lundi matin alors que cette plage horaire est occupée par un comité de direction ; - il est produit un témoignage de Monsieur C... décrit une atmosphère de travail tendue mais n'apporte aucune précision sur les événements ayant pu se produire aux diverses dates avancées par Monsieur Y... ; - Madame D... membre du CHSCT de THALES indique être passée le 28 novembre 2011 voir Monsieur Y... vers 9 heures ; - Monsieur Y... produit un relevé bancaire établissant que le 28 novembre 2011 à 10 heures 35 il a procédé à un retrait d'espèce à un distributeur de billet de CHATOU CENTRE ; qu'ainsi aucun événement précis, entretien réunion, communication téléphonique à caractère houleux n'est établi le 28 novembre 2011, le passage à l'infirmerie et la mention entretien perturbé est insuffisant ; qu'il convient en outre de relever que : - l'employeur n'a été informé de l'existence d'un accident du travail que par la remise d'un certificat médical du 30 avril 2012. Aucune déclaration à l'employeur préalable sur les circonstances de l'accident avancé n'est justifiée. Le certificat remis à l'employeur ne mentionne aucune pathologie. - un arrêt de travail au titre maladie a été délivré à Monsieur Y... pendant plusieurs mois sans contestation, et ce n'est que très tardivement qu'il a sollicité une requalification - les certificats de prolongation mentionnent un accident en date du 28 novembre 2011. - la première constatation médicale se trouve donc tardive au regard du fait générateur du 28 novembre 2011. - les courriers adressés aux supérieurs hiérarchiques entre octobre 2011 et février 2012 et produits aux débats contredisent l'existence de l'accident psychique avancé : le salarié envisage de démissionner au regard des aspects personnels et financiers des événements des derniers mois, puis négocie son évolution de carrière alors qu'il s'ennuie, et sollicite enfin une rupture conventionnelle avec indemnité de départ de six mois de salaire minimum ; QU'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au 28 novembre 2011, dernière date avancée par Monsieur Y... de l'accident du travail allégué et seule date dont la Commission de Recours Amiable ait été saisie, aucun un événement ou série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, n'est établi, de sorte qu'il ne peut être soutenu que le 28 novembre 2011 Monsieur Y... a été victime d'un accident du travail ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'accident du travail n'est pas objectivé ni à la date du 28 octobre 2011, ni à celle du 28 novembre 2011 ; 1. ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la dépression nerveuse dont souffre le salarié en raison de la dégradation de ses conditions de travail, constitue un accident du travail dès lors qu'elle est due à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués, peu important que la cause n'en soit pas unique, soudaine ni brutale ; qu'en exigeant de M. Y... qu'il justifie que la dépression nerveuse dont il a été la malheureuse victime trouvait sa cause dans un événement précis et soudain, sans qu'il puisse se prévaloir d'une succession d'évènements qui est exclusive de la notion d'accident du travail, après avoir posé, en principe, que la soudaineté de l'accident du travail était incompatible avec l'état dépressif qui est une maladie se révélant progressivement et dont la cause, qui ne peut être définie avec précision pour se rattacher à un événement déterminé, se situe dans le temps à une date forcément incertaine, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la manifestation soudaine d'une crise anxio-dépressive, le 28 novembre 2011, aux temps et lieu du travail, ne constituait pas une altération brutale de ses facultés mentales en relation avec la dégradation progressive de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'il résulte des conclusions de M. Y... qu'il a été placé en arrêt de travail, le 28 novembre 2011, pour anxio-dépression, après son passage à l'infirmerie, et que son arrêt de travail a ensuite été prolongé pour « syndrome anxieux voir dépressif, suite à situation professionnelle difficile », avec un protocole de soins en ALD établi conjointement et d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la CPAM, pour une « "situation de souffrance au travail" remontant au 28 novembre 2011, et ayant pour signes cliniques "perte d'élan vital, dépréciation de soi, éléments de dépression" » (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en affirmant que son passage à l'infirmerie, le 28 novembre 2011, et la mention par l'infirmière d'un entretien perturbé ne suffisent pas à établir « un événement caractérisant un fait accidentel en rapport avec le travail », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la méconnaissance par la victime du délai de 24 heures pour déclarer un accident à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; qu'en se déterminant en considération de la tardiveté de la première constatation médicale au regard du fait générateur du 28 novembre 2011, après avoir constaté que l'employeur n'a été informé de l'existence d'un accident du travail que par la remise d'un certificat médical du 30 avril 2012, qu'il ne justifiait d'aucune déclaration à l'employeur sur les circonstances de l'accident avancé, que le certificat remis à l'employeur ne mentionnait aucune pathologie et qu'il ne s'était prévalu que tardivement de l'existence d'un accident du travail, lorsqu'il a sollicité une requalification (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a déduit des motifs inopérants, en violation de la disposition précitée, ensemble les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
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- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210631
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