Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210633
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 86 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° X 16-20.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Derichebourg Atis Aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Derichebourg Atis Aéronautique ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Derichebourg Atis Aéronautique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg Atis Aéronautique ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg Atis Aéronautique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE mal fondé, d'AVOIR déclaré la procédure de contrôle de l'URSSAF de Midi-Pyrénées régulière, d'AVOIR rejeté la demande de nullité de la mise en demeure, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 22 juin 2011, d'AVOIR validé le redressement litigieux pour la somme de 446.301 € et d'AVOIR condamné la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la lettre d'observations et la mise en demeure. Aux termes de l'article R 243-59 alinéas 5 et suivants du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l'espèce, la lettre d'observations est accompagnée de 7 annexes, chacune consacrée à un poste de redressement et dans chacune de ces annexes, la liste des noms prénoms des salariés concernés par le redressement, avec la distinction entre les homonymes les périodes et l'ensemble des chiffres relevés, étant relevé que certains de ces fichiers ont été fournis par l'employeur. Les modalités de calcul du redressement sont clairement précisées pour chacun des postes et chacun des salariés, les principes étant fixés dans la lettre elle-même et leur application figurant dans les annexes. Il apparaît que l'employeur a été dans l'incapacité de fournir pour 2008 et 2009, années contrôlées, une liste de bénéficiaires des indemnités repas exploitables. Par contre, il a proposé à l'inspecteur la liste desdits bénéficiaires pour l'année 2010 considérant que la situation mise en évidence lors du contrôle pour 2008 et 2009 a perduré au cours de l'année 2010. Il apparaît donc que c'est l'employeur lui-même qui a proposé la liste des bénéficiaires 2010 en indiquant qu'elle était la même que celles des années 2008 et 2009. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge l'employeur ne peut invoquer sa propre carence pour soutenir l'irrégularité de la méthode retenue avec son accord. Enfin, l'URSSAF peut à bon droit soutenir que l'employeur n'a formulé aucune réponse au contenu de la lettre d'observation qui, compte tenu de son contenu largement développé et des annexes détaillées, lui communiquait avec précision les éléments redressés. La mise en demeure mentionne 'contrôle -chefs de redressements notifiés le 10 août 2010 (date de la lettre de notification du redressement) article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle mentionne en outre qu'il s'agit de cotisations du régime général et que les périodes contrôlées sont celles du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; elle mentionne enfin le montant des cotisations d'une part et des majorations d'autre part, pour chacune de ces périodes : - la cause est donc le redressement notifié le 10 août 2010 - l'étendue des obligations est le montant des cotisations dues qui reprend le total du redressement - la nature des cotisations est expressément indiquée : régime général. Ces éléments ont permis à l'employeur de saisir la Commission de Recours Amiable devant laquelle il a fait valoir ses contestations dans une lettre de 13 pages » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur la réduction FILLON poste 1 ; Aux termes de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l'employeur font l'objet d'une déduction dégressive appliquée aux salaires dont le montant est égal au produit de la rémunération par le coefficient édicté à l'article D 241-7 du même code, lequel comprend au dénominateur de la formule le SMIC mensuel. En cas de suspension du contrat de travail, le montant mensuel du SMIC qui entre en compte pour le calcul du coefficient doit être réduit selon le pourcentage de rémunération correspondant au temps de la suspension du contrat. En l'espèce, il ressort de l'examen des états salariaux que les salaires versés pendant les arrêts maladie ou les absences des salariés ont été retenus par l'employeur pour le calcul de la réduction, comme si les salariés avaient travaillé à temps complet. La société DERICHEBOURG reconnaît devoir la somme de 16.774,15 euros pour 2008 et celle de 34.151,00 euros pour 2009. Cependant, l'employeur retient pour obtenir ce montant un salaire horaire théorique et non la rémunération brute réellement servie, de sorte qu'ayant par ce biais majoré le montant de l'assiette des salaires en cause, elle a majoré la réduction applicable. La société fait valoir que son nouveau calcul devrait être retenu parce qu'elle avait originellement omis de comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par ses salariés. D'une part, tous les bulletins de paye ne sont pas produits, et il ne ressort pas des pièces produites que les heures supplémentaires ont été omises dans le calcul originaire, d'autre part, il ressort de sondages dans le tableau rectificatif que certains salariés n'ont pas exécuté d'heures supplémentaires. sur les indemnités kilométriques poste 4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsqu'un salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite des barèmes de l'administration fiscale. Il revient à l'employeur de démontrer que le véhicule est utilisé à des fins professionnelles, et l'employeur n'est pas tenu d'indemniser ses salariés du trajet domicile/siège de l'entreprise. En l'espèce, la société DERICHEBOURG verse à tous ses salariés une indemnité de frais de transport de 10,77 euros. Elle n'a donné aucune justification sur la détermination de ce montant à l'inspecteur du recouvrement. Cependant, celui-ci a remarqué que cette somme correspondait pour un véhicule de 6 cv, puissance moyenne des véhicules, à un déplacement de 20 km. Les listings de l'employeur contiennent les adresses des salariés, ils ont permis à l'inspecteur de réintégrer, à bon droit, dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à des salariés résidant à moins de 20 km du siège de l'employeur. Le total de l'annexe 4 relative aux frais de transport est de 135.868,00 euros. L'inspecteur ayant relevé que 72 % de l'effectif cotise au plafond, l'inspecteur a retenu comme base plafonnée la somme de 135.868 x 72 % = 97.825,00 euros. L'employeur ne produit pas le précédent contrôle de l'URSSAF qui aurait admis une indemnité forfaitaire à hauteur de 14 km par jour. Le fait que certains salariés auraient des horaires spécifiques exclusifs de l'usage des transports en commun est sans emport, l'indemnité litigieuse correspondant à 20 km parcourus étant versés à ceux qui ne se déplacent pas sur cette distance. Enfin, l'employeur n'établit pas que l'inspecteur aurait commis une erreur de calcul sur les distances effectivement parcourues par les salariés ayant bénéficié de l'indemnité objet du redressement, en rapportant qu'ils parcourent effectivement 20 km par jour, alors qu'il dispose de toutes les données pour y parvenir. sur l'avantage en nature véhicule poste 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 lorsque l'employeur met à disposition du salarié un véhicule de façon permanente et donc utilisable pour ses besoins personnels, l'avantage est déterminé selon les règles suivantes : - soit selon les dépenses réellement engagées selon le processus édicté à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté ; - soit sur la base d'un forfait estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou de son coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance. En l'espèce, il ressort de l'annexe 5 de la lettre d'observation que cet avantage en nature est déterminé par l'employeur en tenant compte du prix d'achat ou du loyer, des coûts d'entretien d'assurance et de carburant, les pourcentages de calcul réglementaires de l'avantage et les différences entre ce qui a été intégré par l'employeur et ce qui aurait dû l'être. Le redressement est donc fondé de ce chef. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « S'agissant de l'irrégularité des opérations de contrôle et de la nullité de la mise en demeure : La lettre d'observations du 30 juillet 2010 comporte des annexes précisant les identités des salariés pour chacun des postes numérotés contestés, lesquelles sont parfaitement exploitables par la société requérante... à même de connaître ses propres effectifs et l'affectation de ses différents salariés. Par ailleurs, l'URSSAF n'a pas contrôlé l'année 2010, elle s'est seulement appuyée sur la liste des bénéficiaires des indemnités de repas pour 2010, transmise aux contrôleurs par la société cotisante, pour opérer le chiffrage des années 2008 et 2009, et ce, en raison des difficultés rencontrées par cette dernière pour transmettre les éléments nécessaires à la régularisation (bénéficiaires, indemnités servies). Les contrôleurs ont en effet expressément relevé que « dans la mesure où la situation a perduré durant l'année 2010, il a été décidé, en concertation avec l'entreprise, de procéder à une réintégration sur la base d'éléments recueillis au titre de cette année ». Il en résulte que la période contrôlée vise uniquement les années 2008 et 2009 et que la SAS DERICHBOURG ATIS AERONAUTIQUE ne peut pas invoquer sa propre carence pour soutenir l'irrégularité de la méthode retenue avec son accord. La procédure des opérations de contrôle sera donc déclarée régulière. De plus, la société cotisante ne peut sérieusement soutenir que la mise en demeure du 4 novembre 2010 ne lui a pas permis de comprendre, de façon intelligible, la cause, la nature et l'étendue de son obligation en raison d'un euro de différence entre le montant du redressement et le montant mentionné sur la mise en demeure. En outre, le motif de mise en recouvrement sur la mise en demeure fait expressément référence au contrôle et chefs de redressement notifiés le 10 août 2010 sur le fondement de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, avec la période contrôlée, la nature des cotisations et leurs montants, de sorte que ces mentions ont incontestablement permis à la SAS DERICHBOURG ATIS AERONAUTIQUE de comprendre, de façon intelligible, la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Dès lors, la demande de nullité de la mise en demeure sera rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par sondage ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse de mettre en oeuvre un protocole composé de quatre phases définies par l'arrêté du 11 avril 2007 : à savoir la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; qu'après avoir été informé de la mise en oeuvre de cette technique de calcul, l'employeur peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes ; qu'en l'espèce la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE a reproché à l'URSSAF d'avoir fondé le chef de redressement sur les indemnités kilométriques (chef n° 4) sur la base d'éléments recueillis au titre de l'année 2010, c'est à dire sur la base d'une méthode de vérification par approximation ou par extrapolation (conclusions pp. 6 et 7) ; qu'en se bornant à juger, pour écarter ce moyen, que l'usage de la liste des bénéficiaires pour 2010 avait été « proposé » par la société, sans vérifier si, comme le contestait l'exposante, l'URSSAF de Midi-Pyrénées avait bien respecté la procédure applicable en cas d'usage par les inspecteurs du recouvrement de la méthode de vérification par approximation ou par extrapolation, et plus particulièrement le protocole composé de quatre phases prévu par l'article R. 243-59-2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant de manière péremptoire que « c'est l'employeur lui-même qui a proposé la liste des bénéficiaires 2010 en indiquant qu'elle était la même que celles des années 2008 et 2009 », sans préciser sur quelle pièce elle s'était fondée pour aboutir à cette affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en se fondant, pour valider le redressement au titre de la réduction de charges sociales Fillon (chef n° 5), sur l'énonciation selon laquelle « il ressort de sondages dans le tableau rectificatif que certains salariés n'ont pas exécuté d'heures supplémentaires » (arrêt p. 5 dernier §), sans vérifier si l'URSSAF de Midi-Pyrénées avait respecté la procédure applicable en cas d'usage par les inspecteurs du recouvrement de la méthode de vérification par sondage, dont le protocole composé de quatre phases prévu par l'article R. 243-59-2, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en validant le chef de redressement n° 4 tout en constatant que l'URSSAF s'était fondée sur des données afférentes à l'année 2010 pour redresser la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE au titre des années 2008 et 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5, R. 243-59 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant notamment l'objet du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements ; que la lettre de mise en demeure doit impérativement permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se bornant à énoncer que la mise en demeure du 4 novembre 2010 - qui ne renvoie pas à la lettre d'observations - mentionne « qu'il s'agit de cotisations du régime général et que les périodes contrôlées sont celles du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 », pour juger que cette condition était remplie, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE mal fondé, d'AVOIR rejeté la demande de nullité de la mise en demeure, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 22 juin 2011, d'AVOIR validé le redressement litigieux pour la somme de 446.301 € et d'AVOIR condamné la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la réduction FILLON poste 1 ; Aux termes de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l'employeur font l'objet d'une déduction dégressive appliquée aux salaires dont le montant est égal au produit de la rémunération par le coefficient édicté à l'article D 241-7 du même code, lequel comprend au dénominateur de la formule le SMIC mensuel. En cas de suspension du contrat de travail, le montant mensuel du SMIC qui entre en compte pour le calcul du coefficient doit être réduit selon le pourcentage de rémunération correspondant au temps de la suspension du contrat. En l'espèce, il ressort de l'examen des états salariaux que les salaires versés pendant les arrêts maladie ou les absences des salariés ont été retenus par l'employeur pour le calcul de la réduction, comme si les salariés avaient travaillé à temps complet. La société DERICHEBOURG reconnaît devoir la somme de 16.774,15 euros pour 2008 et celle de 34.151,00 euros pour 2009. Cependant, l'employeur retient pour obtenir ce montant un salaire horaire théorique et non la rémunération brute réellement servie, de sorte qu'ayant par ce biais majoré le montant de l'assiette des salaires en cause, elle a majoré la réduction applicable. La société fait valoir que son nouveau calcul devrait être retenu parce qu'elle avait originellement omis de comptabiliser les heures supplémentaires effectuées par ses salariés. D'une part, tous les bulletins de paye ne sont pas produits, et il ne ressort pas des pièces produites que les heures supplémentaires ont été omises dans le calcul originaire, d'autre part, il ressort de sondages dans le tableau rectificatif que certains salariés n'ont pas exécuté d'heures supplémentaires. Sur les indemnités kilométriques poste 4. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsqu'un salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite des barèmes de l'administration fiscale. Il revient à l'employeur de démontrer que le véhicule est utilisé à des fins professionnelles, et l'employeur n'est pas tenu d'indemniser ses salariés du trajet domicile/siège de l'entreprise. En l'espèce, la société DERICHEBOURG verse à tous ses salariés une indemnité de frais de transport de 10,77 euros. Elle n'a donné aucune justification sur la détermination de ce montant à l'inspecteur du recouvrement. Cependant, celui-ci a remarqué que cette somme correspondait pour un véhicule de 6 cv, puissance moyenne des véhicules, à un déplacement de 20 km. Les listings de l'employeur contiennent les adresses des salariés, ils ont permis à l'inspecteur de réintégrer, à bon droit, dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à des salariés résidant à moins de 20 km du siège de l'employeur. Le total de l'annexe 4 relative aux frais de transport est de 135.868,00 euros. L'inspecteur ayant relevé que 72 % de l'effectif cotise au plafond, l'inspecteur a retenu comme base plafonnée la somme de 135.868 x 72 % = 97.825,00 euros. L'employeur ne produit pas le précédent contrôle de l'URSSAF qui aurait admis une indemnité forfaitaire à hauteur de 14 km par jour. Le fait que certains salariés auraient des horaires spécifiques exclusifs de l'usage des transports en commun est sans emport, l'indemnité litigieuse correspondant à 20 km parcourus étant versés à ceux qui ne se déplacent pas sur cette distance. Enfin, l'employeur n'établit pas que l'inspecteur aurait commis une erreur de calcul sur les distances effectivement parcourues par les salariés ayant bénéficié de l'indemnité objet du redressement, en rapportant qu'ils parcourent effectivement 20 km par jour, alors qu'il dispose de toutes les données pour y parvenir. Sur l'avantage en nature véhicule poste 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 lorsque l'employeur met à disposition du salarié un véhicule de façon permanente et donc utilisable pour ses besoins personnels, l'avantage est déterminé selon les règles suivantes : - soit selon les dépenses réellement engagées selon le processus édicté à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté ; - soit sur la base d'un forfait estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou de son coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance. En l'espèce, il ressort de l'annexe 5 de la lettre d'observation que cet avantage en nature est déterminé par l'employeur en tenant compte du prix d'achat ou du loyer, des coûts d'entretien d'assurance et de carburant, les pourcentages de calcul réglementaires de l'avantage et les différences entre ce qui a été intégré par l'employeur et ce qui aurait dû l'être. Le redressement est donc fondé de ce chef. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Au fond : S'agissant de la réduction dite « loi Fillon » Paramètre SMIC mensuel suspension du contrat de travail (poste n°1) : L'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les salariés en arrêt de maladie ou en absence injustifiée ont bénéficié de la formule de calcul pour les personnes travaillant à temps complet, d'où un mode de calcul erroné retenu par la société cotisante. De telles constatations ne peuvent être remises en cause par un mode de calcul fondé sur un salaire horaire théorique. La commission de recours amiable ayant été saisie le 1' décembre 2010 par la SAS DERICHBOURG ATIS AERONAUTIQUE, la demande de remboursement des cotisations litigieuses 2008 et 2009 indûment versées, se prescrivant par 3 ans à compter .de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, n'est pas prescrite. Pour autant, la régularisation effectuée par l'URSSAF l'a été sur le fondement de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Les pièces produites aux débats par la société cotisante n'établissent pas que les régularisations opérées suivant coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret et prévu à l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale, sur la base plafonnée de 44.599 € pour l'année 2008 et sur la base plafonnée de 43.352 € pour l'année 2009, sont erronées. En conséquence, ce chef de redressement sera validé. S'agissant des frais professionnels - limites d'exonération - indemnités kilométriques (poste n°4) : L'inspecteur du recouvrement a constaté que l'entreprise verse une indemnité forfaitaire identique de 10,77 € à chacun de ses salariés, quel que soit leur lieu d'habitation. L'entreprise n'a donc pas tenu compte des dépenses réellement engagées par les salariés. Les moyens périphériques soulevés par la société cotisante ne sauraient remettre cette constatation faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce. Dès lors, ce chef de redressement sera validé. S'agissant des avantages en nature véhicule (poste n°5) Il a été constaté que ces avantages en nature ont été sous-évalués courant 2008 et 2009. La régularisation en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est donc légitime. En conséquence, la SAS DERICHBOURG ATIS AERONAUTIQUE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, la décision querellée sera confirmée et le redressement litigieux validé à hauteur de 446.301 € hors majorations de retard complémentaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale » ; que la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE faisait valoir, ce que l'URSSAF ne contestait pas, que compte tenu de leurs horaires décalés, ses salariés étaient contraints d'utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ; que pour valider le redressement au titre des indemnités kilométriques (chef n° 4), la cour d'appel s'est bornée à relever que l'indemnité de 10,77 € versée correspondait à un trajet de 20 kilomètres, ce dont il s'induisait selon elle que devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations les indemnités kilométriques versées aux salariés dont le domicile se situait à une distance inférieure de 20 kilomètres de leur lieu de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au regard des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, ladite indemnité de trajet ne devait pas être réputée utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le barème fiscal applicable aux automobilistes pour le calcul des indemnités kilométriques est calculé au titre des véhicules allant de 3 à 7 chevaux fiscaux ; que pour redresser la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE, l'URSSAF Midi-Pyrénées est partie du postulat selon lequel l'ensemble des salariés de l'entreprise disposaient de véhicule de 6 chevaux fiscaux, de sorte que l'indemnité de 10,77 € versée correspondait à un trajet de 20 kilomètres ; qu'en validant le redressement au titre de ces indemnités kilométriques (chef n° 4), sans répondre au moyen de la société exposante par lequel celle-ci soulignait l'irrégularité des calculs de l'URSSAF comme reposant sur ce postulat erroné selon lequel tous les salariés disposaient de véhicules de 6 chevaux sans que les inspecteurs n'aient vérifié si tout ou partie des salariés ne disposaient pas de véhicule au nombre de chevaux fiscaux plus faible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en validant le redressement au titre des indemnités kilométriques (chef n° 4), sans répondre au moyen de la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE par lequel cette dernière faisait valoir que la base de calcul desdites indemnités était erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant, pour valider le redressement au titre de la réduction de charges sociales Fillon (chef n° 1), qu'il ne ressortait pas des pièces produites que les heures supplémentaires avaient été omises dans le calcul originaire de la réduction Fillon par la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE, sans s'expliquer sur les bulletins de salaire et tableaux récapitulatifs (pièces d'appel n° 6 à 8) produits aux débats par cette dernière desquels il ressortait qu'elle avait bien omis de comptabiliser ces heures supplémentaires dans le calcul de la réduction de charges sociales Fillon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 « lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises » ; que ces deux méthodes de calcul, choisies sur option de l'employeur, sont alternatives et ne se cumulent pas ; que pour justifier le redressement au titre du montant de l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée de véhicules de la société par ses salariés (chef de redressement n° 5), la cour d'appel s'est cependant tout à la fois fondée sur le prix d'achat ou du loyer des véhicules utilisés par les salariés (c'est à dire sur le premier critère prévu par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002) et sur les coûts d'entretien, d'assurance et de carburant desdits véhicules (c'est à dire sur le second critère prévu par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002) ; qu'en appliquant ainsi de manière cumulative les deux critères prévus par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 pour fixer le montant de l'avantage constitué par l'utilisation personnelle par les salariés de véhicules de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 241-13 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale.article L. 243-6 du Code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Les p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel