Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210638
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° J 14-25.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Poe MA insurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aulne Karukera Elorn, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sea & Sail, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Poe MA insurances, de Me B..., avocat des sociétés Aulne Karukera Elorn et Sea & Sail ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poe MA insurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Aulne Karukera Elorn et Sea & Sail la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Poe MA insurances PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Poe & Ma Insurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des sociétés Aulne Karukera Elorn et Sea & Sail ; AUX MOTIFS QU' il résulte de la lecture du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2008 que dans leurs dernières écritures, les sociétés Aulne Karukera Elorn et Sea & Sail ne demandaient, qu'à titre subsidiaire, la condamnation de la société Poe & Ma Insurances et que cette demande n'a pas été tranchée par le tribunal du fait de l'admission de la demande principale en condamnation de la société Centennial insurance company AVV au titre du contrat d'assurance liant les parties ; qu'elles sont, dès lors, recevables en leur action contre la société Poe & Ma insurances, étant précisé qu'elles justifient, par la production de pièces aux débats de l'impossibilité d'exécution la décision à l'encontre de l'assureur ; qu'elles versent aux débats l'acte de signification de la décision du 11 avril 2008 à la société Centennial Insurance company AVV et l'accusé de non remise de l'ambassade de France au Costa Rica du 12 août 2008 mentionnant : « cette société ne répond jamais à nos convocations et ce depuis plusieurs années » et précisant qu'elle n'accepte pas les courriers, même par porteurs ; 1°) ALORS QUE les demandeurs tenus de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder leurs prétentions, le juge qui y fait droit en accueillant les demandes principales est définitivement dessaisi de la contestation qu'il tranche ainsi sans pouvoir être de nouveau saisi, aux mêmes fins, des demandes subsidiaires qu'il n'avait pas eu à trancher ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et dire recevable l'action des sociétés Aulne Karukera Elorn et Sea & Sail contre la société Poe & Ma Insurances , que le jugement définitif du 11 avril 2008 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, devant lequel l'assureur (la société Centennial Insurance company AVV) et le courtier (la société Poe & Ma Insurances ) avaient été assignés aux fins d'indemnisation du sinistre, avait tranché la demande principale en condamnation de l'assureur au titre du contrat et n'avait donc pas eu à se prononcer sur la demande subsidiaire en condamnation du courtier, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 481 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'au surplus le refus opposé par un partie d'exécuter un jugement irrévocable ne constitue pas un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée ; qu'en se fondant encore sur la circonstance tirée de l'impossibilité d'exécuter le jugement définitif du 11 avril 2008 condamnant la compagnie d'assurance à réparer le sinistre, la cour a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Poe & Ma Insurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Aulne Karukera Elorn la somme de 235 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE le dossier révèle que le 17 novembre 2004, la société Sea & Sail a sollicité par courriel de la société Poe Ma Insurances, courtier en assurances, un contrat garantissant le voilier Elorn, que par courrier du 16 décembre 2004, cette société a transmis une proposition d'assurance concernant trois bateaux, dont le voilier de 40 pieds Elorn couvrant la zone Caraïbes, pour une prime annuelle concernant trois navires de 10 502,30 euros, une valeur garantie de 240 000 euros, une franchise de 5 000 euros pour l'activité charter, que la société Sea & Sail a accepté la proposition et apposé sur la proposition d'assurance la mention « bon pour accord », transmis un acompte de 3 500 euros lequel a été encaissé le 25 janvier 2005 et que la société Poe Ma a transmis à la société Sea & Sail les conditions générales d'assurance ; qu'il en découle que la société Sea & Sail avait tout mis en oeuvre afin que le navire soit garanti pour tout sinistre dans la zone Caraïbes ; qu'en outre, elle a régulièrement, après la perte du bateau au large de Saint Vincent, le 20 février 2005 déclaré le sinistre ; que par la suite, il s'est avéré que la société d'assurances, proposée par la société Poe Ma Insurances dont le siège social est situé au Costa Rica, n'était pas habilitée à intervenir sur le territoire français ; que cet élément résulte du rapport d'activité 2004-2005 du comité des entreprises d'assurances qui parmi les entreprises habilités à opérer en France ne vise aucune entreprise costaricaine et de la pièce relative à la consultation des entreprises agréées par le comité des entreprises d'assurance ; qu'il est ainsi relevé que par la carence de la société Poe Mae insurances à remplir son devoir de conseil et à s'assurer qu'elle conseillait une société d'assurances apportant une réelle garantie, la société a placé les sociétés Sea & Sail et Aulne Karukera Elorn en situation de non assurance concernant le navire, objet du sinistre ; que de fait, la société Poe Ma Insurances a commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par la société propriétaire du bateau qui a perdu toute chance de voir le préjudice résultant de la perte du bateau réparé ; qu'eu égard à la valeur du bateau et à la couverture qu'avait souscrite la société Sea & Sail d'un montant, franchise appliquée, de 235 000 euros, somme à laquelle pouvait prétendre la société propriétaire du navire, si la couverture avait réellement existé, il sera alloué, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à la société Aulne Karukera Elorn la somme de 235 000 euros, comme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE le jugement définitif du 11 avril 2008 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre avait, sur assignation des sociétés Aulne Karukera Elorn et Sea & Sail dirigée à titre principal à l'encontre de la société Centennial Insurance company (l'assureur) et à titre subsidiaire de la société Poe Ma Insurances (le courtier) condamné la première à payer à la société Aulne Karukera Elorn, propriétaire du bateau sinistré, la somme de 235 000 euros, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, au titre de la garantie contractuelle, après avoir jugé que le contrat d'assurance était parfait à la date du 25 janvier 2005 ; qu'en jugeant, pour retenir la responsabilité du courtier d'assurance et condamner ce dernier à verser à la propriétaire du navire, la somme de 235 000 euros constituant la somme à laquelle celle-ci pouvait prétendre, que la société d'assurances proposée par le courtier n'était pas habilitée à intervenir sur le territoire français de sorte que ce courtier avait manqué à son devoir de conseil en ne s'assurant pas que la société d'assurances qu'il proposait apportait une réelle garantie plaçant ainsi le propriétaire et le locataire du navire en situation de non assurance concernant le navire objet du sinistre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement précité, violant ainsi les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement définitif du 11 avril 2008 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre avait condamné la société Centennial Insurance company (l'assureur) à payer à la société Aulne Karukera Elorn, la somme de 235 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du sinistre ; qu'en condamnant la société Poe Ma Insurances à verser à la même société Aulne Karukera Elorn la somme de 235 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte du bateau sans tenir compte de la réparation précédemment accordée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la société Poe Ma Insurances à verser la somme de 235 000 euros comme correspondant à celle à laquelle pouvait prétendre la société propriétaire du navire si la couverture avait réellement existé, après avoir constaté que la faute du courtier était en relation directe avec le préjudice subi par cette dernière qui a perdu toute chance de voir le préjudice résultant de la perte du bateau réparé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1182 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1182 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel