Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210640
- Date
- 28 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° G 16-21.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yolène Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Nacc, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., divorcée Z.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme Y... divorcée Z..., AUX MOTIFS QUE la société SAS NACC, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, créancière de M. Z... Patrick, en vertu d'un jugement définitif de condamnation en date du 1er février 2001, a pris une hypothèque le 17 novembre 2010 sur un bien appartenant indivisément aux ex-époux Z..., sis aux Abymes , lieudit Le Raizet et a diligenté à l'encontre de M. Z... et de Mme Y... Yolène divorcée Z... une procédure de licitation partage sur ce bien indivis ; Que Mme Y... Yolène divorcée Z..., citée en licitation partage par exploit d'huissier en date des 21 et 22 mai 2012, soutient qu'elle a été assignée à une adresse erronée, n'ayant jamais résidé à l'adresse mentionnée sur ladite assignation, que celle-ci ayant été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses est nulle eu égard à l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier instrumentaire au regard de l'article 659 du code de procédure civile, qu'en conséquence, elle n'a pu se défendre et réclame l'annulation de ladite assignation et de la procédure subséquente; Qu'il résulte des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 22 mai 2012 ensuite de l'assignation délivrée le 21 mai, que l'huissier a mentionné que Mme Y... divorcée Z... n'habitait plus à l'adresse indiquée, et a procédé en vain à une enquête auprès des voisins, de son ex-mari Patrick Z..., des services municipaux et de police à l'effet de retrouver l'intéressée ; Que s'il apparaît en revanche certain que M. Patrick Z... avait connaissance de la véritable adresse de l'intéressée, les investigations auxquelles l'huissier déclare avoir procédé dans un procès-verbal valant jusqu'à inscription de faux apparaissent suffisantes ; Qu'il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation ; Que de même, Mme Y... Yolène divorcée Z... n'établit pas que la société NACC, créancière hypothécaire, connaissait sa véritable adresse, en l'occurrence, celle du bien dont elle demandait le partage-licitation ni qu'elle ait eu un intérêt quelconque à l'assigner au seul domicile figurant sur le jugement en date du 1er février 2001 dont elle disposait ; Qu'en revanche, il appartenait à Mme Y... Yolène de mettre en cause dans la présente instance son ex-époux Patrick Z..., qui bien que contacté par l'huissier, n'a pas donné connaissance de l'adresse réelle de Mme Y... Yolène ; Que de même, le moyen tiré du fait que le conseil actuel de la société NACC ait été en son temps, l'avocat des époux Z... lors de leur divorce en 2005, ne permet pas d'en déduire que ladite société poursuivante connaissait nécessairement la véritable adresse de l'ex-épouse et n'est pas un argument juridique de nature à entraîner la nullité de ladite assignation ; 1./ ALORS QUE Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions (page 11), que l'assignation avait été délivrée au nouveau domicile de son ancien mari au nom de "Mme Y... divorcée Z...", d'où il résulte que le créancier avait connaissance du divorce des époux et donc du fait que l'épouse ne résidait pas à l'adresse indiquée, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2./ ALORS QU'encourt la nullité l'acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, en un lieu où le demandeur savait que le destinataire ne résidait pas, si bien qu'en rejetant la demande en nullité de l'assignation délivrée à "Mme Y... divorcée Z..." au domicile de son ex-mari, d'où il résulte que le créancier savait que la défenderesse n'y était pas domiciliée, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble le principe de loyauté des débats ; 3./ ALORS que Mme Y... faisait valoir, dans ses écritures (page 11), que l'huissier de justice instrumentaire avait commis une négligence en ne vérifiant pas si la destinataire de l'acte résidait dans l'immeuble objet de la demande de licitation, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4./ ALORS que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel relève, d'une part, que le seul domicile dont disposait le créancier était celui du mari figurant sur le jugement du 1er février 2001 et, d'autre part, que le créancier avait vérifié que l'immeuble dont la licitation était demandée appartenait en indivision à M. Z... et à son ex-épouse, Mme Y..., d'où il résulte que ce créancier connaissait une autre adresse que celle du mari, si bien qu'en statuant par de tels motifs contradictoires la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel