Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210645
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10645 F Pourvoi n° S 16-20.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Apologic informatique applications, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alyacom, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Home service, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Apologic informatique applications, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alyacom ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apologic informatique applications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alyacom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Apologic informatique applications Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par la société Apologic Informatique Application, AUX MOTIFS QUE le juge du fond est saisi de la rupture des parties qui suppose l'analyse préalable des causes de celle-ci résidant dans l'imputabilité des dysfonctionnements et qu'il revient désormais à lui seul d'apprécier l'opportunité d'une expertise destinée à la recherche de ces causes ; 1°- ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire en toute circonstance ; que la société Alyacom ne soutenait pas que la demande d'expertise aurait été irrecevable dès lors que le juge du fond avait été saisi, en application de l'article 145 du code de procédure civile, mais indiquait que « la société Apologic vient finalement solliciter en cause d'appel une mesure d'expertise contradictoire qu'elle ne fonde pas sur le bon texte – l'article 873 du CPC ne permettant pas que soit ordonnée une telle mesure en appel puisque le juge du fond a déjà été saisi et que les dispositions de l'article 771 du même code rendent le juge de la mise en état exclusivement compétent pour ce faire » et en déduisait que « partant, et si une telle mesure devrait être ordonnée, l'avance des frais de cette expertise devrait impérativement être assumée par la société Apologic qui est demanderesse » qu'en relevant d'office une exception d'incompétence prise de ce que le juge du fond serait déjà saisi du même litige, sans mettre les parties à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°- ALORS subsidiairement QUE les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d'incompétence, doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'à supposer que la société Alyacom ait soulevé, en page 12 de ses conclusions, l'exception d'incompétence relevée par la cour, c'était après plus de six pages d'argumentation sur le fond ; qu'en faisant droit à cette exception, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 3°- ALORS, en tout état de cause, QUE la saisine du juge du fond n'exclut la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction qu'à la condition que le litige dont est saisi le juge du fond ait le même objet que celui en vue duquel la mesure est sollicitée ; qu'en se bornant à constater que le juge du fond était saisi d'un litige portant sur la rupture des relations contractuelles qui supposerait l'examen de l'imputabilité des dysfonctionnements allégués, sans se référer aux prétentions des parties devant le juge du fond, ni constater que la société Apologic avait déjà engagé le litige indemnitaire qu'elle se proposait d'initier au vu de l'expertise sollicitée, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel