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Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210647
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10647 F Pourvoi n° M 16-10.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76 (CUCC 76) , dont le siège est [...] , contre deux ordonnances rendues les 13 et 18 novembre 2015 par le juge des référés du tribunal d'instance du Havre, dans le litige l'opposant à la société Dominique Guillon, exerçant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76, de la SCP Richard, avocat de la société Dominique Guillon ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 13 novembre 2015 : Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 18 novembre 2015 : Vu les articles 462, 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dominique Guillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel