Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210648
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10648 F Pourvoi n° U 16-20.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76 (CUCC 76), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société J... C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76, de la SCP Richard, avocat de la société J... C... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société J... C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association Club d'utilisation chiens de chasse 76 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 13 novembre 2015 par le tribunal d'instance du Havre en toutes ses dispositions et D'AVOIR ordonné l'annulation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, ordonné l'annulation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à honorer les engagements, enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à honorer les engagements présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à ne créer aucune forme d'obstacle aux engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, et à ceux présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , quel que soit le conducteur, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, à tous autres engagements à venir de la société J... C... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, sous astreinte de 1 000 € par jour dès constatation d'un agissement du CUCC 76 contraire à la présente décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; que l'ordonnance arguée d'erreur en date du 13 novembre 2015 a été l'objet d'un appel le 16 novembre 2015 à 11h54 ; que néanmoins, le 17 novembre 2015, le tribunal d'instance a été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle et a rendu une ordonnance le 18 novembre, rectifiant celle du 13 novembre alors qu'il ne pouvait plus le faire compte-tenu de l'appel interjeté ; que, toutefois, la cour est saisie de recours contre les deux ordonnances et qu'elle n'est pas tenue par la qualification donnée à une décision par le premier juge, que la qualification est sans incidence sur le droit d'exercer un recours ; que selon l'article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire : sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 € ; qu'il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 € ; que l'article L.211-3 du même code indique que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; que, selon l'article R.221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L 221-4 ; que, toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 € ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal statue en dernier ressort ; que la SARL C... soutient que la demande portait sur une obligation de faire, laquelle est par nature indéterminée, l'objet du litige porte non pas sur le règlement financier des engagements, mais sur la possibilité pour le CUCC76 d'accepter ou non M. C... en tant que conducteur du chien inscrit ; que selon la SARL, la demande relevait de la seule compétence du tribunal de grande instance s'agissant d'une demande indéterminée dans son montant et quant à son origine ; que le premier juge, pour motiver la compétence du tribunal d'instance puis secondairement, pour considérer que l'ordonnance était en dernier ressort, a, à tort selon l'intimée, relevé qu'il s'agissait d'obligations de faire, par nature indéterminée, mais dont l'origine directe était l'exécution d'obligations dont le montant n'excédait pas 10 000 € puisqu'il était de 805 € correspondant aux frais d'inscription des chiens pour chacune des journées ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel est compétente pour connaître du litige qu'il relève en première instance du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance ; que les demandes portaient essentiellement sur l'annulation de la décision de refus du CUCC76 des engagements de la SARL J... C..., de M. Cédric A..., pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC76 en novembre 2015, la condamnation du CUCC76 à honorer ces mêmes engagements, à ne créer aucune forme d'obstacle à ces engagements ainsi qu'à tous autres engagements à venir de la SARL J... C... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 en novembre 2015, à toute présentation et conduite par M. J... C... des chiens d'arrêt correspondants, pour ces mêmes concours ; que, dès lors, il s'agissait d'obligations de faire, indéterminées, quand bien même le montant des engagements aurait été inférieur à 4.000 € ; que le litige relevait donc de la compétence du tribunal de grande instance, que la décision devait être rendue en premier ressort et que dès lors l'appel est recevable à rencontre de la décision du 13 novembre 2015 et que la décision du 18 novembre 2015 doit être infirmée ; ALORS QUE l'infirmation de l'ordonnance entreprise du chef de la compétence interdit à la juridiction du second degré de la confirmer ; qu'en affirmant qu'elle eût également été compétente pour connaître du litige relevant, en première instance, du tribunal de grande instance pour confirmer l'ordonnance entreprise, tout en constatant que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître des demandes indéterminées de la société J... C... , la cour d'appel a violé les articles 79, alinéa 1er, 480 et 561 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief aux décisions attaquées D'AVOIR ordonné l'annulation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, ordonné l'annulation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à honorer les engagements, enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à honorer les engagements présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à ne créer aucune forme d'obstacle aux engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, et à ceux présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , quel que soit le conducteur, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, à tous autres engagements à venir de la société J... C... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, sous astreinte de 1 000 € par jour dès constatation d'un agissement du CUCC 76 contraire à la présente décision ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Club d'utilisation chiens de chasse 76 soutient que la société à responsabilité limitée J... C... n'a pas d'intérêt à agir au motif que le refus d'engagements ne concerne que M. J... C... en personne et non pas sa société et n'a pas plus qualité à agir au nom de M. Cédric A... et de M. J... C... lui-même ; qu'or, il est constant que M. J... C... exerce la profession de dresseur dans le cadre d'une EURL ; que des propriétaires de chiens confient à la société l'entraînement de leurs animaux et leur participation aux concours, ces tâches étant effectuées par M. J... C... pour le compte de la société ; qu'il est justifié que les inscriptions refusées ont été payées par la société à responsabilité limitée J... C... et non pas par M. J... C... lui-même et que si M. Cédric A..., client de la société, a procédé lui-même aux inscriptions de son chien, l'exécution de la prestation était confiée à la société à responsabilité limitée J... C... ; que dès lors, ces refus d'engager les chiens conduits par M. J... C... agissant dans le cadre de la société, ont pour conséquence d'empêcher la société J... C... d'exécuter les prestations commandées et payées par ses clients et qu'elle a donc qualité et intérêt à agir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon le CUCC 76 la SARL J... C... n'a pas d'intérêt à agir, pour demander l'annulation d'une décision du CUCC76 qui ne concerne en aucune façon la société mais M. J... C... personnellement et M. Cédric A..., lesquels ne sont pas parties à l'instance ; que la SARL, personne morale, n'a pas non plus qualité pour agir aux lieu et place de M. Cédric A... et/ou de M. J... C... , personnes physiques, même si M. C... est le gérant et M. A... un de ses clients, la société est une société commerciale et non une association de défense des intérêts de ses membres, elle ne peut pas non plus représenter M. A... ; que le CUCC souligne d'ailleurs que les inscriptions de la société SARL J... C... ne sont pas refusées en tant que telles dès lors que M. J... C... n'est pas le conducteur du chien inscrit ; qu'il est constant que M. J... C... exerce la profession de dresseur dans le cadre de la SARL dont il est le seul associé ; que les inscriptions refusées ont été payées par la société et non pas par M. J... C... ; que des propriétaires de chiens confient à la société l'entraînement de leurs animaux et leur participation aux concours, ces tâches étant effectuées par M. C... pour le compte de la société ; que celle-ci ne peut participer aux concours que par l'intermédiaire de son seul associé M. C..., refuser la participation de M. C... équivaut à refuser la participation de la société C..., il convient donc de considérer que la société à intérêt et qualité à agir ; ALORS QU'une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l'atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l'action lui profitera personnellement ; qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le CUCC 76 a refusé d'engager les chiens de M. C..., et de M. A... ; qu'en affirmant cependant, pour décider que la société J... C... avait intérêt et qualité pour agir, qu'elle était directement concernée par de telles mesures, dès lors que son gérant exerce la profession de dresseur dans le cadre de la SARL dont il est le seul associé, qu'elle a payé le prix des inscriptions refusées et que des propriétaires de chiens lui confient l'entraînement de leurs animaux et leur participation aux concours, et qu'elle ne peut participer aux concours que par l'intermédiaire de son seul associé M. C..., quand les propriétaires des chiens n'avaient pas contesté les décisions refusant leur engagement, la cour d'appel qui a reconnu ainsi à la société J... C... le droit d'exercer une action en justice à la place de son client ou de son associé unique, a violé l'article 31 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'annulation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, ordonné l'annulation de la décision de refus du CUCC 76 des engagements présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à honorer les engagements, enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à honorer les engagements présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, condamné le CUCC 76 à ne créer aucune forme d'obstacle aux engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, et à ceux présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , quel que soit le conducteur, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, à tous autres engagements à venir de la société J... C... et/ou de ses clients, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, sous astreinte de 1 000 € par jour dès constatation d'un agissement du CUCC 76 contraire à la présente décision ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'article 849 dispose que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir d'un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du Club d'utilisation chiens de chasse 76 en date du 18 avril 2015 que celle-ci par vote à l'unanimité demandé, "dès maintenant, en ce qui concerne nos manifestations, de refuser les engagements des meneurs du mouvement du boycott conformément à l'article 11 du règlement des fields trials" ; qu'aux termes de cet article, "la société organisatrice se réserve le droit de refuser tout engagement qu'elle croirait ne pas devoir admettre pour des raisons motivées et communiquées au responsable de la CUNCA pour avis, de même elle se réserve celui de procéder au remboursement d'un engagement d'abord accepté puis refusé" ; que la CUNCA s'est réunie le 8 septembre 2015 et a approuvé la décision du CUCC 76, en indiquant que "Application de l'article 11 aux membres de l'ADP ayant appelé au boycott des concours du CUCC 76 notamment M. C..., c'est pourquoi la commission juge que le CUCC 76 a pris, dans cette affaire, une décision qui ne saurait être assimilée à un agissement abusif et discriminant et qui, de plus n'implique en rien des chiens de propriétaires" ; que par courrier du 30 septembre adressé à M. J... C... lui-même, le CUCC 76 l'a avisé du refus de ses engagements en application de l'article 11 et de son remboursement, qu'un courrier similaire était adressé le 2 octobre 2015 à M. Cédric A... avec la précision que le Club d'utilisation chiens de chasse 76 n'acceptait plus la participation de M. J... C... à leurs concours en application de l'article 11 du règlement ; qu'en premier lieu, s'il résulte de l'article 11 que la décision de refuser des engagements doit être fondée sur des raisons motivées, aucun texte ne prévoit les modalités dans lesquelles les intéressés doivent être refusés ou avertis de ce refus et notamment si les motifs de ce refus doivent leur être notifiés ; que, de plus, il n'est prévu aucun recours contre cette décision, sachant que la communication à la commission nationale ne l'est que pour avis et que celui-ci n'est que consultatif ; qu'en cela, le Club d'utilisation chiens de chasse 76 a respecté son règlement dont le juge des référés ne peut juger de la légalité ; que le Club d'utilisation chiens de chasse 76 soutient qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite, puisque sa décision est motivée, non arbitraire, ni discriminatoire et sans aucune intention de nuire ; qu'il reproche à M. J... C... d'avoir été un meneur du boycott des concours d'avril 2015, énonçant qu'une campagne active de dénigrement avait eu lieu tout au long du printemps 2015 ; qu'or, d'une part, si M. J... C... est bien vice-président de l'Association des dresseurs professionnels, il résulte du courrier électronique du 16 janvier 2015 adressé à l'ensemble des membres de l'association par un certain M. E... que l'association à la majorité (et non pas à l'unanimité) a décidé de ne pas se plier aux nouvelles modalités de payement des engagements et conseillait à ses membres de ne pas participer à ces concours ; que rien dans ce message ne permet d'affirmer que M. J... C... est un meneur et qu'il a voté pour cette décision ; que d'autre part, aucun élément n'est produit concernant cette soit-disant (sic) campagne active de dénigrement et encore moins concernant le rôle qu'aurait pu y tenir M. J... C... ; que le terme général de meneurs du boycott sans nom précis permet au CUCC 76 de refuser arbitrairement les engagements de tout membre de l'ADP sous prétexte qu'il aurait été un meneur ; qu'enfin, le Club d'utilisation chiens de chasse 76 lui-même indique dans son procès-verbal d'assemblée générale du 18 avril que l'appel au boycott n'a pas particulièrement gêné l'organisation et le déroulement des concours ; que le Club d'utilisation chiens de chasse 76 en outre ajoute concernant la motivation de sa décision que "l'accès aux concours est libre, vient qui veut mais en respectant les consignes de l'association" ; qu'or, en l'espèce, les consignes ont été respectées par la société à responsabilité limitée dont M. J... C... est gérant et associé unique, et par M. Cédric A... client de la société, puisque les engagements ont bien été effectués sur le site prévu à cet effet et payés par carte bancaire ; qu'au surplus, il résulte de la liste des engagements de la société et du refus de celui de M. Cédric A..., que le Club d'utilisation chiens de chasse 76 a refusé non pas les engagements de M. J... C... , mais les engagements dans lesquels il est conducteur des chiens ; que c'est la présence de M. J... C... aux concours qui est refusée ; qu'or, la décision du Club d'utilisation chiens de chasse 76 était bien le refus des engagements des meneurs du boycott et non pas le refus de leur présence et participation aux concours ; que, de plus, contrairement aux termes de la décision de la CUNCA, le refus des engagements dans lesquels M. J... C... est conducteur, implique directement les propriétaires des chiens confiés à la société J... C... , puisque sur les 21 engagements refusés 17 concernent des chiens de propriétaires, dont M. Cédric A..., qui de fait se voient sanctionner pour des faits auxquels ils sont totalement étrangers ; qu'en outre, comme déjà évoqué, c'est la société J... C... qui est directement affectée et sanctionnée puisque c'est elle qui a engagé les chiens ou est chargée de les conduire ; que dès lors, la décision de refus des 20 engagements effectués par la société J... C... et celui effectué par M. Cédric A... n'est pas conforme à la décision de l'assemblée générale du Club d'utilisation chiens de chasse 76 approuvée par la CNUCA (sic), elle-même dépourvue de raisons valablement motivées ; qu'il y a donc un trouble manifestement illicite causé à des tiers, la société J... C... et à ses clients ; que par ailleurs, il est constant que le refus de 21 engagements sur quatre journées de concours dans une région particulièrement riche en bécasses, est de nature à causer un préjudice important pour la société à responsabilité limitée J... C... qui s'est engagée à présenter et conduire les chiens de ses clients à ces concours et devra en subir les conséquences tant financières qu'en termes d'image commerciale et pour les propriétaires qui se voient priver de la chance d'obtenir des récompenses pour leurs chiens et de valoriser leur investissement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le CCUC 76 fait valoir que, après création de l'application Gescon en 2011 pour faciliter la gestion des concours, l'application a été étendue à tous les concours au niveau national en 2014 ; que selon l'intimée, le mode de paiement pour les engagements a été laissé au choix des organisateurs, soit uniquement CB, soit CB ou chèque, le CUCC 76 a fait le choix d'un paiement uniquement par carte bancaire ; que M. C..., dresseur professionnel dans le cadre de l'Association des Dresseurs Professionnels, dont il fait partie, a fait remarquer au CUCC 76 que ce mode de règlement unique pouvait poser problème à certains concurrents du fait du dépassement de leur plafond de paiement par carte bancaire restreint ; que M. F..., président du CCUC 76, a été contacté mais n'est pas revenu sur la décision de n'accepter que les paiements par carte bancaire ; que M. C... affirme (deux attestations à l'appui) que M. F... aurait fait une réponse en des termes pour le moins incorrects voire inadmissibles ; que M. F... aurait déclaré qu'il n'accepterait plus les engagements de M. C... ; qu'il n'est pas contesté que, devant ce refus, un mail a été envoyé par M. Jérôme E..., secrétaire de l'ADP, au nom du bureau, le 16 janvier 2015, précisant « suite à l'entêtement de l'organisateur des concours de Normandie (Ypreville, Le Bourg Dun, Guilmecourt) à refuser divers moyens de paiement et imposer le règlement des engagements par CB l'ADP, à la majorité, a décidé de ne pas cautionner cette décision autoritaire, et conseille à ses membres de ne pas participer à ces concours'' ; que l'ADP a expliqué à M. F... les problèmes rencontrés, avec la CB, au niveau des autorisations de débit par semaine ; que la réponse a été négative et irrévocable et même intolérante :"si vos clients n'ont pas les moyens de vous payer à la date exigée, qu'ils gardent leur argent pour élever leur famille" ; qu'en juillet 2015, le conseil de la société C... a écrit à la CUCC 76 pour s'étonner de propos selon lesquels les engagements de celui-ci seraient refusés estimant qu'il s'agissant sans doute "d'un mouvement d'humeur personnel en réponse à l'absence d'engagement par J... C... à vos derniers concours de printemps organisés par votre club les 10 et 12 avril 2015" et que "ces déclarations ne seront aucunement mises à exécution" ; que le conseil de la société évoquait des agissements "abusifs et discriminants" et une éventuelle action en justice ; que, dans son assemblée générale du 18 avril 2015, le CUCC 76 a évoqué ce qu'il a appelé "un boycott" de l'ADP sur ses concours ; que l'assemblée générale, "par un vote à l'unanimité demande, dès maintenant, en ce qui concerne nos manifestations, de refuser les engagements des meneurs de ce mouvement conformément à l'article 11 du règlement fields trials" ; que le président du CUCC 76 a avisé la CUNCA du "différend" relatant que l'utilisation de l'application Gescon et le paiement par carte bancaire "ne convient pas" au bureau de l'ADP qui "a entrepris différentes consultations juridiques dans le but de s'opposer à notre mode de fonctionnement, j'ai pu m'entretenir avec son président, (à noter que ce n'est pas M, C... qui est président) lors d'une conversation téléphonique, je me suis fait copieusement insulté", M. F..., qui qualifie le comportement de l'ADP de "fatwa", de la part d'une organisation non affiliée à la Société Centrale Canine, faisant état de la décision du CUCC 76 d'appliquer l'article 11 aux membres de l'ADP ayant appelé au boycott ; que, lors de sa réunion du 08 septembre 2015, la CUNCA juge que l'application de cet article 11, contrairement "aux affirmations du conseil de M. C... "ne saurait être assimilée à un agissement abusif et discriminant et qui, de plus, n'implique en rien des chiens de propriétaires", que cette "décision du CUCC 76 demeure parfaitement conforme à l'esprit et à la lettre du règlement approuvé par le comité de la SCC le 22 mai 2012" ; que la SARL C... a souscrit des engagements, via l'application Gescon, pour les concours de Fields Trials organisés par le CUCC 76, en inscrivant M. J... C... comme conducteur de chiens, pour des chiens lui appartenant et appartenant à d'autres propriétaires, le 07 septembre 2015 pour les concours du 17 et 18 novembre en forêt de Brotonne, le même jour pour des concours les 19 et 20 novembre en forêt d'Eawy, les inscriptions ont été faites en ligne et les paiements (175 € X 4) par carte bancaire, les sommes étant débitées du compte bancaire ; que M. Cédric A..., client de la société C..., s'est inscrit lui-même directement en ligne, via l'application Gescon, pour son chien d'arrêt aux quatre concours sur bécasses organisés les 17,18 et 20 novembre 2015, qu'il a réglé 105 € par carte bancaire, que le règlement a été encaissé ; que, par lettre du 30 septembre 2015, le président du CUCC76 a indiqué à M. C... : "Nous avons bien reçu vos engagements pour nos concours des 17-18 novembre prochains en Forêt de Brotonne et des 19-20 novembre en Forêt d'Eawy. Nous vous informons, après en avoir avisé la Commission d'Utilisation des Chiens d'Arrêt de la Société Centrale Canine, que nous les refusons en application de l'article 11 du règlement des Fields Trials. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint chèque n°5512006 sur LBP de 700 euros correspondant au remboursement de vos engagements" ; que M. A... a reçu un courrier daté du 02 octobre 2015, dans lequel le président du CUCC 76 lui indique : "Nous avons bien reçu vos engagements pour nos concours des 17-18 novembre prochains en Forêt de Brotonne et du 20 novembre en Forêt d'Eawy. Nous vous informons, après en avoir avisé la Commission d'Utilisation des Chiens d'Arrêt de la Société Centrale Canine, que nous n'acceptons pas la participation de M. J... C... à nos concours en application de l'article 11 du règlement des Fields Trials. Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint chèque n°5512007 sur LBP de 105 euros correspondant au remboursement de vos engagements" ; que l'article 11 du règlement des Fields Trials alinéa 3 dispose : "la société organisatrice se réserve le droit de refuser tout engagement qu'elle croirait ne pas devoir admettre pour des raisons motivées et communiquées au responsable de la CUNCA pour avis, de même elle se réserve celui de procéder au remboursement d'un engagement d'abord accepté puis refusé." ; que l'article 11 ne définit pas "les raisons motivées" mais l'alinéa 4 précise que ne sont pas admis les méchants, les chiens atteints de maladie contagieuse ou côtoyant des chiens malades, les chiens appartenant à des personnes interdites de présentation ou faisant partie de sociétés ou clubs canins non reconnus par la Société Centrale Canine ; que les courriers envoyés à MM. C... et A... n'énoncent pas les motifs pour lesquels les engagements sont refusés ; que d'après le CCUC 76 le refus était opposé aux meneurs du boycott de printemps, le principal meneur étant M. C..., lequel est refusé comme conducteur mais pas les chiens eux-mêmes lui appartenant ou appartenant aux clients de la société ; qu'il doit être noté que M. C... n'est ni président, ni vice-président de l'ADP, seulement administrateur. Il n'est pas contesté que lors de la réunion de l'ADP d'octobre 2014, M. C... a été chargé de se renseigner auprès d'un juriste afin de savoir s'il existe une loi qui exigerait au moins deux modes de paiement, les dresseurs présents disaient vouloir s'inscrire aux concours de printemps en payant par chèque, au cas où ce paiement ne serait pas accepté, les chiens ne courraient pas ; que la consultation juridique établie par Avoxa Avocats en novembre 2014 a été adressée à l'ADP, non à M. C... personnellement (même si le courrier a transité par sa messagerie) ; que, dans les mêmes conditions, une consultation a été établie (août 2014) pour l'ADP sur divers points dont la possibilité de monter un circuit parallèle de concours pour l'amélioration et la conservation des races ; que le fait de demander une consultation n'est pas fautif ; que, dans les attestations produites par le CUCC 76 plusieurs témoins se contentent d'indiquer qu'ils ont entendu dire que l'ADP demandait la boycott des fields trails (sic) du CUCC 76, sans plus de précision, qu'une autre personne ajoute avoir entendu dire que M. C... était le plus cité comme meneur du boycott, que certains membres de l'ADP remarquent qu'ils étaient en désaccord avec le boycott, que toutefois, le mail envoyé en janvier 2015 mentionne une décision prise à la majorité non à l'unanimité ; que, tous ces éléments n'établissent pas que M. C... était le principal meneur du boycott comme le soutient le CUCC76 ; que le CUCC 76 soutient que la mesure prise ne vise pas que M. C... mais qu'en fait, parmi les meneurs identifiés du boycott, à savoir MM. G..., C..., H..., I... et E..., que M. C... est le seul à avoir demandé son inscription comme conducteur aux concours sur bécasses du CUCC76 ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du CUCC 76 d'avril 2015 que le boycott ne l'a pas "particulièrement gênée", que le boycott n'a donc causé aucun préjudice au CUCC 76, que si la SARL C... n'a pas pris d'engagement en avril 2015, plusieurs membres de l'ADP, passant outre la consigne, ont souscrit des engagements ; que la SARL, donc M. C..., s'est inscrite en septembre 2015, soit plusieurs mois après le mail de janvier 2015, pour les concours de novembre, en respectant l'inscription en ligne et le paiement par carte bancaire, qu'il n'est ni justifié ni même invoqué que M. C... ou la SARL ne respecterait pas les autres conditions prescrites pour participer aux concours (chiens méchants, chiens malades, chiennes en folie, direction du chien...) ; que selon le CUCC 76, les titulaires de la licence nécessaire pour participer aux concours s'engagent, aux termes du règlement : à respecter les règlements de la Société Centrale Canine et de ses membres... à s'astreindre à adopter un comportement loyal, que toutefois, ces termes sous-entendent un comportement loyal pendant le déroulement des concours ; qu'il n'est pas invoqué un non-respect des règlements de la Société Centrale Canine ; que la décision du CUCC 76 de refuser les engagements de la SARL C... est en réalité dépourvue des "raisons motivées" visées à l'article 11 du règlement des concours ainsi que l'a justement estimé le premier juge ; qu'enfin, il sera observé qu'un huissier s'est présenté le 17 novembre 2015, en possession de l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre et signifiée le 16 novembre, à Notre Dame de Bliquetuit pour rencontrer M. F..., président du CUCC76 ; que M. F... a confirmé refuser tout accès aux concours à M. C... en qualité de conducteur de chiens, la SARL pouvant faire conduire ses chiens par quelqu'un d'autre ; que M. F... a refusé les inscriptions pour les 17, 18, 19 et 20 novembre, persistant dans son refus malgré la décision signifiée assortie de l'exécution provisoire ; que si l'ordonnance du 13 novembre 2015 doit être confirmée, la participation effective aux concours de novembre 2015 n'est plus possible, que la non-participation établie par le constat d'huissier visé ci-dessus relève d'un problème d'exécution de l'ordonnance de référé qui avait assorti la condamnation d'une astreinte dont le juge des référés s'est réservé la liquidation et les demandes de la SARL C... et de M. A... ne visant que les concours de novembre 2015 ; 1. ALORS QUE nul ne peut être tenu de contracter contre sa volonté ; qu'en énonçant que le CUCC 76 ne justifie pas des raisons motivées de refuser les engagements de la société J... C... , en application de l'article 11 du règlement des fields trials, quand le défaut de motivation du refus d'engagement, à le supposer motivé, serait seulement susceptible d'ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble les articles 848 et 849 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il est interdit au juge des référés de trancher le principal ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas en son pouvoir d'annuler un acte ; qu'en annulant la décision de refus du CUCC 76 des engagements enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , exploitant sous le nom commercial Chenil de Kerlin, pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015 et de la décision de refus du CUCC 76 des engagements présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 848 et 849 du code de procédure civile ; 3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer non fondé le refus d'engagement, il n'est pas au pouvoir du juge des référés d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre le CUCC 76 et les dresseurs en le condamnant à honorer les engagements d'abord acceptés puis refusés ; qu'en condamnant le CUCC 76 à honorer les engagements, enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, ainsi que ceux présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, le juge des référés a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 848 et 849 du code de procédure civile, ensemble les articles 1101 et 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE tant en première instance qu'en appel la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision ; qu'en condamnant le CUCC 76 à honorer les engagements, enregistrés et payés les 7 et 26 septembre 2015, par la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, ainsi que ceux présentés par M. Cédric A..., client de la société J... C... , pour les concours sur bécasses organisés par le CUCC 76 dans les forêts de Brotonne et d'Eawy les 17, 18, 19 et 20 novembre 2015, tout en constatant que la participation effective aux concours de novembre 2015 n'était plus possible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations d'où il résultait que les mesures ordonnées en référé en première instance n'avaient plus lieu d'être, au jour où elle se prononçait ; qu'ainsi, elle a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble les articles 848 et 849 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 848 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle L.221-4 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel