Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210650
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° M 16-21.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bordeaux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me E... , avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à recours en révision ; AUX MOTIFS QUE le recours en révision, voie de recours extraordinaire de rétractation tendant à obtenir l'annulation totale ou partielle d'une décision judiciaire et en cas de rétractation le prononcé d'une nouvelle décision, n'est ouvert que pour des causes limitativement énumérées à l'article 595 du code de procédure civile à savoir : 1°) s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue 2°) si depuis le jugement il a été retrouvé des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'autre partie 3°) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement 4°) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés l'aux depuis le jugement. Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que la raison invoquée par M. Y... est la déclaration prétendument erronée de Mme Angélique C... épouse F... faite le 11 septembre 2006 aux gendarmes agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction sur plainte de M. Y... en dénonciation calomnieuse contre M. Z... aux termes de laquelle elle a dit que « M. Y... est tout d'un coup arrivé et est de suite allé sur l'homme (M. Z...) qui touchait sa femme et lui a dit qu'il n'avait pas à la toucher ; de suite les deux hommes se sont battus » alors qu'elle serait, depuis lors, revenue sur cette déclaration, dans un écrit rédigé de sa main en mai 2010 mais non signé où elle indique qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait « inversé un événement dans son témoignage, que Mme Y... et Mme D... après quelques secondes à se disputer ont commencé à se battre ensuite est arrivé M. Y... pour les séparer et quelques instants après est arrivé le monsieur d'à côté en furie et s'est jeté sur M. Y... en le tapant ; de suite les deux hommes se sont battus » puis dans sa déposition devant le juge d'instruction le 17 avril 2013 où elle a dit « aujourd'hui je ne peux pas dire comment cela s'est passé, ce n'est pas possible. C'est trop ancien. À votre demande je confirme que j'ai pu me tromper » ; que la plainte pour faux témoignage qu'il a déposée contre elle entre les mains du juge d'instruction le 21 octobre 2010 portant sur la déposition du 11 septembre 2006 au visa de cette attestation de mai 2010 et qui a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu du 4 murs 2014 est donc postérieure à l'arrêt en date du 18 octobre 2007 qui a irrévocablement défini les responsabilités dans la rixe du 30 avril 2000 ; que le recours en révision n'est pas pour autant recevable, en l'absence de l'un des cas d'ouverture limitativement énumérés ; que l'hypothèse n° 2 de recouvrement de pièces décisives est étrangère à la présente instance dès lors que la pièce doit avoir été retenue volontairement lors du premier procès par le fait d'une partie et doit donc avoir existé antérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'or, l'attestation de Mme F... de mai 2010 et son audition par les gendarmes le 21 février 2011 agissant sur commission rogatoire puis par le juge d'instruction le 17 avril 2013 sont postérieures de plusieurs aimées à l'arrêt attaqué ; que la décision de non-lieu rendue par la chambre de l'instruction le 4 mars 2014 à propos de la déposition de Mme F... le 11 septembre 2006 lors de l'enquête des services de gendarmerie ne peut établir judiciairement un faux et conduit donc à exclure l'hypothèse n° 4 qui exige que le témoignage ou l'attestation ait été déclaré faux par une décision de justice ; que le cas n° 3 de pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses doit également être écarté en l'espèce dès lors que la pièce en cause est le témoignage de Mme F... de septembre 2006 et relève donc du cas n° 4 ; qu'au demeurant, pour ouvrir le recours en révision, la reconnaissance de la fausseté d'une pièce au sens de cet alinéa doit émaner d'une partie et non du tiers qui en est l'auteur ; que le cas n° 1 de fraude de la partie au profit de qui la décision a été rendue et donc de fraude émanant de M. Z... est exclue, faute pour M. Y... de démontrer que celui-ci a agi en vue de tromper le juge ; que lors du procès-verbal de confrontation devant le juge d'instruction le 17 avril 2013 (pièce 43) Mme F... a précisé qu'elle avait donné son témoignage en 2006 sur convocation des services de la gendarmerie agissant sur commission rogatoire, affirmé ne plus avoir revu M. Z... depuis l'altercation d'avril 2000 et n'avoir en aucun cas fait le témoignage de 2006 à la demande de ce dernier ; 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert dès lors qu'il a été jugé sur des pièces reconnues fausses depuis le jugement ; qu'en jugeant que « le cas n° 3 de pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses doit également être écarté en l'espèce dès lors que la pièce en cause est le témoignage de Mme F... de septembre 2006 et relève donc du cas n° 4 » (arrêt, p. 6, in fine), sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 12, § 5), si la déposition que Mme C... épouse F... avait effectuée dans le cadre de l'enquête pénale n'avait pas été produite à titre de pièce dans le cadre de l'instance civile, ce qui, en cas de fausseté, rendait recevable le recours en révision introduit par M. Y... sur le fondement de l'article 595 3° du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°) ALORS QUE la reconnaissance de la fausseté d'un témoignage, de nature à rendre recevable le recours en révision, peut émaner de son auteur ; qu'en jugeant qu'il n'y aurait lieu à recours en révision dès lors que « la reconnaissance de la fausseté d'une pièce [ ] doit émaner d'une partie et non du tiers qui en est l'auteur » (arrêt, p. 7, 1er), la cour d'appel a derechef violé l'article 595 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel