Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210651
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° A 16-22.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Flavien Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur du GAEC des Cerisiers, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale ), dans le litige l'opposant à Mme Agnès Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 16 avril 2015 par Maître Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt p.3, § 2 et s.) selon déclaration transmise le 16 avril 2015, le « Gaec des Cerisiers, Maître Flavien Y..., ès qualité de mandataire liquidateur du Gaec des Cerisiers » a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 ; que par conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2015, « Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers » a demandé à la Cour de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, tant recevable que bien fondé, réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 en ce qu'il a débouté Maître C... de sa demande indemnitaire, statuant à nouveau, condamner Madame Z... à payer la somme de 91.779,05 euros, confirmer le jugement dans ses autres dispositions et condamner Madame Z... aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; que par conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2015, « Maître Flavien Y..., successeur de Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers » a demandé à la Cour de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, tant recevable que bien fondé, dire l'appel incident de Madame Z... recevable mais mal fondé, réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 ( ) » ; (arrêt p.4, § et s.) ; qu'il est constant que depuis que le jugement appelé a été rendu, Monsieur Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, a pris sa retraite et a été remplacé par Monsieur Flavien Y... ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 16 avril 2015, seul ce dernier avait le pouvoir pour représenter la personne morale du Gaec des Cerisiers et déposer en son nom des conclusions d'appelant ; que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque (Civ. 2e, 2/04/1979, Bull. Civ. II n° 107) ; qu'en outre, suite à sa mise en liquidation judiciaire, le Gaec des Cerisiers, en tant que sujet de droit, a perdu sa capacité à ester en justice ; que dès lors, c'est à juste titre, constatant que les conclusions d'appelant, prises au nom du Gaec ces Cerisiers en liquidation judiciaire, avaient été transmises le 9 juillet 2015 par « Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire » quand que ce dernier avait perdu tout pouvoir pour représenter la personne morale du Gaec, elle-même dessaisie de ses droits d'ester en justice, que le conseiller de la mise en état des causes a prononcé la nullité de ces conclusions pour irrégularité de fond ; que cette irrégularité, privant lesdites conclusions de tout effet, n'ayant été couverte ni dans le délai de trois mois prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel par l'article 908 du Code de procédure civile, ni au jour où il statuait dès lors que le dispositif des conclusions transmises le 28 octobre 2015, qui seul saisissait la Cour, demandait à celle-ci de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, tant recevable que fondé », c'est encore à bon droit que ce magistrat a déclaré caduque la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois sus-rappelé ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE (ordonnance entreprise p.3, § 1 et 2) les conclusions d'appelant déposées le 9 juillet 2015 ont été rédigées au nom de Maître C..., agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, cependant que celui-ci avait déjà été remplacé à cette fonction par Maître Y... ; qu'il s'ensuit que les écritures litigieuses sont l'oeuvre d'une personne n'ayant pas la qualité pour représenter le Gaec des Cerisiers ; qu'elles sont donc entachées d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'il convient dès lors de prononcer leur nullité ; qu'aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; qu'en l'espèce, il convient de constater, à la suite de l'annulation des écritures déposées le 9 juillet 2015, que l'appelant n'a pas conclu dans le délai prescrit par la disposition sus citée du Code de procédure civile ; qu'il échet en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; ALORS QUE les conclusions d'appel qui ne comportent pas les mentions exigées pour permettre l'identification de leur auteur par la partie adverse, ou renfermant quant à ce des indications erronées, ne sont pas nulles mais irrecevables, ce tant que les indications exactes n'ont pas été fournies à la Cour et à la partie adverse ; que la régularisation pouvant intervenir à toute hauteur de la procédure d'appel, il importe peu, dans un tel cas de figure, qu'elle ait été opérée avant ou après l'expiration du délai de caducité de la déclaration d'appel ; qu'en sanctionnant par la nullité les conclusions du 9 juillet 2015 identifiant de façon erronée le mandataire liquidateur du Gaec des Cerisiers comme étant Maître Jean-Claude C..., au lieu de Maître Flavien Y..., quand cette erreur n'était pas de nature à empêcher l'identification par l'intimée du véritable mandataire liquidateur, qui avait en revanche été correctement identifié dès la déclaration d'appel et qu'en tout état de cause, le vice ne pouvait être sanctionné que par une irrecevabilité provisoire qui avait été rétroactivement effacée par le dépôt de conclusions postérieures mentionnant l'identité du véritable mandataire liquidateur, la Cour viole, par fausse application, les articles 117 et 908 du Code de procédure civile, ensemble, par refus d'application, l'article 961 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 16 avril 2015 par Maître Y..., agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (arrêt p.3, § 2 et s.) selon déclaration transmise le 16 avril 2015, le « Gaec des Cerisiers, Maître Flavien Y..., ès qualité de mandataire liquidateur du Gaec des Cerisiers » a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 ; que par conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2015, « Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers » a demandé à la Cour de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, tant recevable que bien fondé, réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 en ce qu'il a débouté Maître C... de sa demande indemnitaire, statuant à nouveau, condamner Madame Z... à payer la somme de 91.779,05 euros, confirmer le jugement dans ses autres dispositions et condamner Madame Z... aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; que par conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2015, « Maître Flavien Y..., successeur de Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers » a demandé à la Cour de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers,tant recevable que bien fondé, dire l'appel incident de Madame Z... recevable mais mal fondé, réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Belfort du 27 mars 2015 ( ) » ; (arrêt p.4, § et s.) ; qu'il est constant que depuis que le jugement appelé a été rendu, Monsieur Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, a pris sa retraite et a été remplacé par Monsieur Flavien Y... ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 16 avril 2015, seul ce dernier avait le pouvoir pour représenter la personne morale du Gaec des Cerisiers et déposer en son nom des conclusions d'appelant ; que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque (Civ. 2e, 2/04/1979, Bull. Civ. II n° 107) ; qu'en outre, suite à sa mise en liquidation judiciaire, le Gaec des Cerisiers, en tant que sujet de droit, a perdu sa capacité à ester en justice ; que dès lors, c'est à juste titre, constatant que les conclusions d'appelant, prises au nom du Gaec ces Cerisiers en liquidation judiciaire, avaient été transmises le 9 juillet 2015 par « Maître Jean-Claude C..., mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire » quand que ce dernier avait perdu tout pouvoir pour représenter la personne morale du Gaec, elle-même dessaisie de ses droits d'ester en justice, que le conseiller de la mise en état des causes a prononcé la nullité de ces conclusions pour irrégularité de fond ; que cette irrégularité, privant lesdites conclusions de tout effet, n'ayant été couverte ni dans le délai de trois mois prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel par l'article 908 du Code de procédure civile, ni au jour où il statuait dès lors que le dispositif des conclusions transmises le 28 octobre 2015, qui seul saisissait la Cour, demandait à celle-ci de « dire l'appel de Maître C..., ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, tant recevable que fondé », c'est encore à bon droit que ce magistrat a déclaré caduque la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois sus-rappelé ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE (ordonnance entreprise p.3, § 1 et 2) les conclusions d'appelant déposées le 9 juillet 2015 ont été rédigées au nom de Maître C..., agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, cependant que celui-ci avait déjà été remplacé à cette fonction par Maître Y... ; qu'il s'ensuit que les écritures litigieuses sont l'oeuvre d'une personne n'ayant pas la qualité pour représenter le Gaec des Cerisiers ; qu'elles sont donc entachées d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'il convient dès lors de prononcer leur nullité ; qu'aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; qu'en l'espèce, il convient de constater, à la suite de l'annulation des écritures déposées le 9 juillet 2015, que l'appelant n'a pas conclu dans le délai prescrit par la disposition sus citée du Code de procédure civile ; qu'il échet en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; ALORS QUE, d'une part, l'erreur affectant le libellé des conclusions d'appel, qui ne porte que sur l'identification de la personne chargée de l'exercice des fonctions de liquidateur, organe lui-même habile à ester en justice au nom de la société en liquidation judiciaire, ne constitue pas un défaut de pouvoir constitutif d'une irrégularité de fond mais une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de tout grief allégué ni a fortiori démontré, ne peut entraîner la nullité desdites écritures ni, par voie de conséquence, fonder la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole, par refus d'application l'article 114 du Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 117, 119 et 908 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, le droit à un procès équitable, ensemble le principe de proportionnalité, s'opposent à ce qu'un plaideur se voit définitivement fermer la possibilité d'exercer un recours effectif, motif pris de l'erreur manifestement matérielle qui affecte un acte de procédure, quand cette erreur peut être redressée sans difficulté au regard des autres éléments du dossier et de ce que la raison commande et qu'elle n'est de nature à perturber, ni le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire, ni le plein exercice des droits de la défense ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la déclaration d'appel avait été correctement libellée au nom du liquidateur actuel du Gaec des Cerisiers, Maître Flavien Y..., et que c'était donc nécessairement au nom de ce dernier que l'appel était soutenu, comme le confirmaient les secondes conclusions d'appelant du 28 octobre 2015 ; qu'il s'ensuit que l'erreur qui affectait le libellé de la première page des conclusions d'appelant du 9 juillet 2015, en ce qu'elle mentionnait le nom de l'ancien liquidateur du Gaec des Cerisiers au lieu du nouveau, ne pouvait procéder que d'une simple inadvertance ; que dans un tel contexte, l'invalidation des conclusions d'appelant du 9 juillet 2015 et, par voie de conséquence, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, constituent des sanctions manifestement excessives et disproportionnées, ce en quoi elles contreviennent aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violé ; ALORS QUE, de troisième part et subsidiairement, à supposer même nulles pour défaut de pouvoir les conclusions d'appelant du 9 juillet 2015, l'irrégularité constatée par les juges du fond ne pouvait avoir pour effet de rendre inexistantes lesdites écritures, cependant que la caducité de la déclaration d'appel ne peut venir sanctionner que l'appelant qui s'est abstenu de conclure dans le délai légal, et non l'appelant dont les conclusions sont affectées d'une cause de nullité ou d'irrecevabilité ; que dès lors, en considérant que la nullité des écritures du 9 juillet 2015 entraînait la caducité de la déclaration d'appel, la Cour viole, par fausse interprétation, l'article 908 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QUE, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la nullité résultant du défaut de pouvoir du représentant déclaré de l'appelant est couverte par la réitération de l'acte par celui qui a le pouvoir de l'accomplir dès lors que cette régularisation intervient avant toute prescription ou forclusion ; que ne constitue pas un délai de prescription ou de forclusion le délai de caducité prévu à l'article 908 du Code de procédure civile ; que dès lors, l'erreur dans la désignation du mandataire liquidateur du Gaec des Cerisiers qui affectait les écritures prises au nom de la liquidation judiciaire le 9 juillet 2015 pouvait être régularisée jusqu'au moment où il était statué sur la caducité de l'appel et l'avait en l'occurrence été dès le 28 octobre 2015, par le dépôt de conclusions correctement libellées au nom de Maître Flavien Y..., agissant ès qualité de liquidateur judiciaire du Gaec des Cerisiers, peu important à cet égard que le nom de Maître Jean-Claude C... fût malencontreusement réapparu dans le dispositif de ces mêmes conclusions ; qu'en considérant néanmoins que les conclusions du 28 octobre 2015 n'avaient pu opérer régularisation et faire obstacle à la caducité de la déclaration d'appel, la Cour viole les articles 121 et 908 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du Code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 114 du Code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel