Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210653
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° W 16-21.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Inès Y..., épouse X... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Denise Z..., veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Jeanne Y..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Isabelle Y..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à la société Cheuvreux Geoffroy B... et Bourges, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Inès Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes Denise Z... et Isabelle Y... ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Inès Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Denise Z... et Isabelle Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Inès Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en omission de statuer et d'AVOIR rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle ; AUX MOTIFS QUE « considérant que Mme Y... épouse X... demande à la cour de préciser le mode de calcul, de la créance de l'indivision successorale portant sur les emprunts d'acquisition et les emprunts pour travaux d'amélioration du bien indivis entre le défunt et Mme Denise Z... veuve Y... ; qu'elle soutient que le notaire a évoqué des difficultés d'interprétation sur le sens à donner aux termes de l'arrêt ; qu'elle se prévalait dans ses conclusions d'appel de l'article 815-3 du code civil et se plaint de ce que le notaire a décidé d'écarter l'application de cet article pour calculer les créances en valeur nominale des sommes dépensées ; considérant que si, en application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, le juge ne peut apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ; qu'en l'espèce le dispositif de l'arrêt rendu est parfaitement clair en ce qu'il a dit que Denise Z... veuve Y... est redevable envers la succession : -du remboursement des emprunts acquittés par le de cujus pour l'acquisition des biens immobiliers indivis sis [...] , et ce, à hauteur de 50 %, -du remboursement des emprunts ayant servi à financer le changement d'ascenseur et le remplacement des fenêtres du bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits dans l'indivision ; Considérant que comme les intimées le soutiennent, la cour d'appel a exclu l'évaluation d'une créance en fonction du profit subsistant, limitant expressément et clairement la somme due à l'indivision au montant des remboursements d'emprunts à hauteur de 50 %pour l'acquisition des biens immobiliers indivis, et à concurrence de ses droits dans l'indivision s'agissant des emprunts ayant servi à financer le changement d'ascenseur et le remplacement des fenêtres du bien immobilier indivis ; Que sous couvert de sa demande d'interprétation, Mme Y... épouse Bureau sollicite une modification des modalités de calcul des créances dues à l'indivision successorale ; Qu'il convient de rejeter sa demande en interprétation » ; 1/ ALORS, d'une part, QU'il appartient à tout juge saisi d'une requête en interprétation de fixer le sens de la décision lorsque cette dernière donne lieu à des lectures différentes ; qu'en l'espèce la décision pour laquelle l'exposante sollicitait une interprétation (arrêt du 20 décembre 2012) se contente de viser la quotité de 50 % au titre de la somme due par Madame Denise Z... à l'indivision relativement au prêt immobilier litigieux, sans expliquer la base de calcul sur laquelle ces 50 % doivent s'appliquer ; qu'en rejetant la demande en interprétation tendant à déterminer la base de calcul de cette quotité, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile par refus d'application ; 2/ ALORS QU'il appartient à tout juge saisi d'une requête en interprétation de fixer le sens de la décision lorsque cette dernière donne lieu à des lectures différentes, qu'en l'espèce la décision pour laquelle l'exposante sollicitait une interprétation (arrêt du 20 décembre 2012) se contente de viser la quotité des droits de Madame Denise Z... dans l'indivision au titre de la somme due par cette dernière relativement au remboursement des emprunts ayant servi à financer le changement d'ascenseur et le remplacement des fenêtres du bien immobilier indivis, sans expliquer la base de calcul sur laquelle cette quotité des droits de Madame Z... dans l'indivision devait s'appliquer ; qu'en rejetant la demande en interprétation tendant à déterminer la base de calcul de cette quotité, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile par refus d'application ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en omission de statuer et d'AVOIR rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que Mme Y... épouse X... fait grief à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile d'avoir omis de statuer sur la qualification des travaux d'amélioration et de conservation et sur la valeur des copies des carnets de comptes du défunt et des factures établies à son nom et demande en conséquence à la cour de statuer sur les montants litigieux concernant les opérations de liquidation ; Mais considérant que les intimées, défenderesses à la requête, invoquent exactement l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; Considérant que l'arrêt dont s'agit, a été rendu le 20 décembre 2012 ;qu'il n'a pas été formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt, ni d'opposition par la SCP CHEUVREUX: et autres, notaires associés à Paris ;que les intimées ne sont pas contredites en leur affirmation selon laquelle l'arrêt du 20 décembre 2012 était passé en force de chose jugée depuis plus d'un an à la date de dépôt de la requête litigieuse ; que dans ces conditions les demandes relatives à l'omission de statuer sont irrecevables ; Qu'à titre surabondant, le dispositif des dernières conclusions présentées par Mme Y... épouse X... en appel n'énonçaient pas les prétentions sur lesquelles la cour aurait prétendument » ; 1/ ALORS, d'une part, QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'une demande tendant à préciser les modalités de calcul d'une indemnité constitue une demande en réparation d'omissions matérielles ; que cette demande n'est donc pas soumise au délai de prescription d'un an de l'article 463, lequel concerne les omissions intellectuelles, entendues comme une absence de réponse à une demande au fond ; qu'en déclarant irrecevable, car prescrite, la demande en omission matérielle de Madame Inès Y..., par application de l'article 463 du code de procédure civile, lorsqu'elle était saisie d'une demande en omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du même code, la cour d'appel a violé les articles 462, 463 et 4 du code de procédure civile ; 1/ ALORS, d'autre part, QUE, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'une demande tendant à préciser les modalités de calcul d'une indemnité constitue une demande en réparation d'omissions matérielles ; que cette demande concerne uniquement les modalités de calcul et ne s'apparente pas à une demande autonome sur le fond ; qu'en déclarant mal fondée la demande en omission de Madame Inès Y..., par application de l'article 463 du code de procédure civile, lorsqu'elle était saisie d'une demande en omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du même code, la cour d'appel a violé les articles 462, 463 et 4 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit n'y avoir lieu à interprétation des dispositions de l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en omission de statuer et d'AVOIR rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle ; AUX MOTIFS QUE « considérant que Mme Y... épouse X... soutient que la cour a commis une erreur en fixant l'indemnité d'occupation de Mme Denise Z... veuve Y... à 800 € par mois et en visant un accord des parties sur ce point, lequel ne portait que sur le calcul proposé par Denise Z... ; qu'en réalité Mme Y... épouse Bureau prétend qu'elle sollicitait la fixation de l'indemnité litigieuse à 1.180 € par mois ; Mais, considérant qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y... épouse Bureau, qui s'abstient de produire au soutien de sa requête ses dernières conclusions devant la cour, avait demandé confirmation du jugement sur les points dont elle ne demandait pas l'infirmation et n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement sur l'indemnité d'occupation ; qu'il n'est donc justifié d'aucune erreur matérielle commise, susceptible d'être rectifiée ; Que Mme Y... épouse X... sera encore déboutée de sa demande de ce chef » ; 1/ ALORS QUE, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce l'exposante démontrait que les parties s'étaient tout de suite accordées sur le montant de l'indemnité d'occupation proposé par Madame Denise Z... ; qu'il apparaissait ainsi que le montant de l'indemnité litigieuse retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 20 décembre 2012 ne pouvait être celui que les parties avaient choisi, comme cela ressort de la procédure et du dossier ; qu'en rejetant malgré tout la requête en rectification à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile. X... sera encore déboutée de sa demande de ce chef » ; 1/ ALORS QUE, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce l'exposante démontrait que les parties s'étaient tout de suite accordées sur le montant de l'indemnité d'occupation proposé par Madame Denise Z... ; qu'il apparaissait ainsi que le montant de l'indemnité litigieuse retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 20 décembre 2012 ne pouvait être celui que les parties avaient choisi, comme cela ressort de la procédure et du dossier ; qu'en rejetant malgré tout la requête en rectification à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile darticle 461 du code de procédure civile. X...article 700 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil et se plaint de ce quearticle 463 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile par refusarticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210653
Données disponibles
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- Résumé officiel