Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210654
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIENARD , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° C 15-28.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau, (1re chambre) dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. LIENARD , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société D... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société D... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'Earl D... irrecevable en ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Me X... ne conteste plus en cause d'appel la compétence de la juridiction de droit commun pour juger de l'action en responsabilité engagée contre lui par l'EARL D... ; qu'en demandant à la Cour de déclarer l'EARL D... "irrecevable en son appel", Me X... demande en réalité à la Cour d'apprécier la recevabilité de la demande de l'appelante ; qu'en effet, il ne développe aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel ce que d'ailleurs il ne peut faire devant la Cour puisqu'il n'a pas saisi le magistrat de la mise en état d'une telle demande ; qu'en revanche, il développe un moyen tendant à l'irrecevabilité de la demande de l'EARL D... pour défaut d'intérêt à agir, en prétendant d'une part, que celle-ci ne démontre pas qu'elle est propriétaire de la terre sur laquelle la serre a été érigée, d'autre part, que le contrat de mise à disposition de cette terre conclu entre M. B... et l'EARL D... , lui interdit toute action du chef de l'état des lieux ; qu'il ajoute que l'EARL D... n'ayant pas revendiqué la serre lors de sa vente ne peut plus désormais le faire par le biais d'une action en responsabilité et ce d'autant que la vente a été ordonnée par autorité de justice après publicité, le juge ayant contrôlé les éléments de la prisée c'est-à-dire les actifs de sorte que la vente est aujourd'hui parfaite ; qu'il est établi et non contesté que par jugement du 27 avril 2011, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Pépinières Despaux avec poursuite d'activité jusqu'au 27 mai 2011, Me Y... étant désigné comme liquidateur et Me X..., commissaire-priseur, désigné pour dresser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ; que la prisée a été dressée le 9 mai 2011 comprenant la serre litigieuse ; que par ordonnance du 31 mai 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques par l'intermédiaire Me X... de l'ensemble des mobiliers, matériels et stocks dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire ; que Me X... a fait procéder le 15 juin 2011 à cette vente après avoir fait procéder à la publicité requise sur laquelle figure la serre litigieuse et la serre a été acquise par M. Laurent C... moyennant la somme de 20 000 € ; que la Cour est saisie d'une action en responsabilité dirigée par l'EARL D... contre le liquidateur judiciaire de la SAS Pépinières Despaux et le commissaire-priseur chargé de procéder à la prisée du matériel, mobilier et véhicules de la société en liquidation qui estime que la vente sans précaution d'une serre construite, dans le cadre d'un bail rural, sur un terrain agricole lui appartenant ce qui constitue une amélioration immobilière qui reste au bailleur en fin de bail, constitue une faute ; que des relevés de propriété produit par l'appelante (sa pièce 16) il résulte que les époux Pierre B... domiciliés[...] [....] , sont propriétaires sur cette commune de différentes parcelles lieudit [....] , et à lieudit [....] de la parcelle [...] ; qu'il est également établi (pièce 16 de l'appelante) que par un acte de vente notarié en date du 27 août 1987 et un relevé de propriété que M. Michel B... est propriétaire à lieudit [....]de la parcelle [...] , lieudit [....] Haut, des parcelles [...]. [....], [....] et lieudit [....] de la parcelle [...] ; que selon bail rural à long terme en date du 6 août 1997 (pièce 1 de l'appelante), M. Pierre B... a loué pour une durée de 18 ans à compter du 1er août 1997 et venant à expiration le 31 juillet 2015, à la SA Pépinières Despaux des parcelles en nature de terre situées commune de [....] cadastrées [...] lieudit [....] et commune de [....] cadastrées [...] , [...], [...] lieudit [....] étant relevé que suivant bail rural en date du 12 août 1993 d'une même durée (pièce 16 de l'appelante) le même Pierre B... avait déjà donné à bail rural pour une durée de dix-huit ans jusqu'au 31 juillet 2011, à M. Michel B... diverses parcelles de terre dont les parcelles [...] à [....] lieudit [....] et les parcelles [...] et [...] [...] , objet du bail rural consenties ultérieurement à la SA Pépinières Despaux ; que suivant convention dite "de mise à disposition de biens libres de location" en date du 12 novembre J 993 (pièce 16 de l'appelante) M. Michel B... a consenti à l'EARL D... pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise à disposition de diverses parcelles de terres à [....] section [....] ; que suivant permis de construire en date du 24 mai 2007, le maire de [....] a délivré à la SAS Pépinières Despaux un permis de construire pour la création d'une serre de production lieudit "D... " (pièce 3 de l'appelante) sans que ce document ne permette de déterminer précisément sur quelles parcelles cette serre a été édifiée ; que L'EARL D... prétend que M. Pierre B... lui a, en cours de bail, cédés les terres louées à la société Pépinières Despaux ; que les pièces qu'elle allègue au soutien de cette prétention à savoir un relevé d'exploitation à la MSA (sa pièce n° 2) sur lequel eile ne figure nullement en qualité de propriétaire et la prisée établie par Me X... (pièce 15) sans aucun rapport avec la propriété des parcelles louées, n'établissent nullement cette affirmation ; que l'EARL D... prétend encore qu'elle a loué dans le cadre d'un bail rural à long terme à la SA Pépinières Despaux la parcelle [...] sur laquelle la serre litigieuse aurait été édifiée ; que ce bail n'est pas produit, le seul bail rural produit étant le bail conclu entre M. Pierre B... et la société Pépinières Despaux qui ne concerne d'ailleurs pas la parcelle [...] ; que s'agissant de la convention de mise à disposition du 12 novembre 1993 qui vise la parcelle [...] , la société Despaux n'y est pas partie ; que l'affirmation par l'EARL D... de sa propriété des terres sur lesquelles la serre chapelle a été édifiée par la société Pépinières Despaux est par ailleurs contredite par l'analyse des relevés de propriété ci-dessus évoquée ; que l'EARL D... qui ne démontre pas être propriétaire des parcelles de terres sur lesquelles la serre a été édifiée ne saurait donc valablement prétendre en être devenue propriétaire en application de l'article 518 du code civil et avoir subi un préjudice direct et personnel du fait de sa vente dans le cadre des opérations de liquidation de la société Pépinières Despaux, les seuls qui auraient intérêt à agir dès lors que serait précisément établi sur quelle parcelle la serre a été édifiée, étant les propriétaires des parcelles litigieuses, à savoir les époux Pierre B... ou M. Michel B... à titre personnel ; que dans le cadre des opérations de liquidation de la société Pépinières Despaux, le propriétaire du terrain sur lequel la serre a été construite par cette société n'a pas agi en revendication de la serre pour faire juger qu'elle était sa propriété ; qu'il n'a pas davantage agi en nullité de la vente intervenue ; que l'EARL D... dont M. Michel B... est le gérant, qui ne démontre pas être propriétaire de ce terrain, n'a donc aucun intérêt à agir pour pallier l'inaction du véritable propriétaire du terrain dansée cadre des opérations de liquidation de la société Pépinières Despaux et c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'elle était recevable à agir ; », ALORS D'UNE PART QUE la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées qu'elle ne peut dénaturer; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'Earl D... pour défaut d'intérêt à agir au motif que Me X..., en demandant dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2014 de déclarer l'Earl D... irrecevable et mal fondée en son appel, demandait en réalité, à la cour d'apprécier la recevabilité de la demande de l'Earl D... pour défaut d'intérêt à agir, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du dispositif desdites conclusions et violé les articles 4 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'à ce titre, l'existence d'une faute et d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable l'Earl D... en sa demande d'action en responsabilité à l'encontre de MM. X... et Y... pour défaut d'intérêt à agir aux motifs que celle-ci ne démontre pas être propriétaire de la parcelle sur laquelle a été édifiée la serre litigieuse, ni avoir subi un préjudice direct et personnel du fait de sa vente dans le cadre des opérations de liquidation de la société Pépinières Despaux, la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article 31 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile.article 518 du code civil et avoir subi un préjudarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel