Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210656
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° V 16-21.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Y... G... , épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ M. A... G... , 3°/ M. Emile G... , tous deux domiciliés [...] , 4°/ Mme B... G... , épouse C..., domiciliée [...] , 5°/ M. Camille G... , domicilié [...] , 6°/ M. D... Eustache G... , domicilié [...] , 7°/ M. Sébastien Rudy G... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Auguste G... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mmes Y... et B... G... et MM. A..., Emile, Camille, D... Eustache et Sébastien Rudy G... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Auguste G... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et B... G... et MM. A..., Emile, Camille, D... Eustache et Sébastien Rudy G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Auguste G... la somme globlale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et B... G... et MM. A..., Emile, Camille, D... Eustache et Sébastien Rudy G... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de chose jugée et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision née du décès de Salim Ali G... ; AUX MOTIFS QUE le jugement du 22 mars 2007 opposant M. Auguste Prosper G... aux consorts G... a écarté les demandes de M. Auguste G... en liquidation-partage de la succession de feu Salim Ali G... leur auteur, faute de production par le demandeur d'un acte de notoriété relatif à ladite succession permettant de vérifier que tous les ayants droit du de cujus avaient été appelés en la cause, faute de procès-verbal de difficultés dressé par notaire constatant l'impossibilité d'établir un partage amiable ainsi que de justificatifs sur la consistance, la nature ou la propriété des biens dont il réclamait le partage ; que ce jugement est certes passé en force de chose jugée en l'état de la péremption constatée par ordonnance du 16 décembre 2010 ; que cependant, le dispositif de ce jugement rendu entre les mêmes parties et portant sur la même demande, n'a rien tranché au fond, mais a écarté en l'état les demandes de M. Auguste G... comme ne remplissant pas les conditions de recevabilité prévues désormais par l'article 1360 du code de procédure civile ; que M. Auguste G... , en produisant de nouvelles pièces, est en droit de formuler à nouveau une demande en liquidation partage et désignation d'un notaire en vue de faire cesser l'indivision ; ALORS d'une part QUE le dispositif du jugement du 22 mars 2007 était ainsi rédigé : « le tribunal ( ) Vu l'article 9 du code de procédure civile, écarte les demandes de M. Auguste G... », ce dont il résulte que les demandes ont été rejetées pour absence de preuve ; qu'en affirmant cependant que « le dispositif du jugement ( ) n'a rien tranché au fond mais a écarté en l'état les demandes de M. Auguste G... comme ne remplissant pas les conditions de recevabilité prévues désormais par l'article 1360 du code de procédure civile », la cour d'appel a dénaturé le jugement en cause et violé les articles 4 et 480 du code de procédure civile ; ALORS d'autre part et en toute hypothèse QU'un jugement, fût-il rendu en l'état des justifications produites, qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le jugement du 22 mars 2007 a, dans son dispositif, rejeté les demandes de M. Auguste G... ; que par suite, si ses motifs révèlent que le tribunal s'est prononcé ainsi en raison de l'absence de production, en premier lieu, d'un acte de notoriété permettant de vérifier que tous les ayants droit de Salim G... ont été appelés, en deuxième lieu, de procès-verbal de difficultés justifiant de l'impossibilité d'établir un partage amiable et, en troisième lieu, de pièces permettant de vérifier l'assiette de la succession, ce jugement n'en a pas moins tranché tout le principal qui portait sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage ; qu'il avait, par suite, l'autorité de la chose jugée, de sorte que la nouvelle demande de M. Auguste G... était irrecevable et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil.article 1360 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel