Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210658
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° E 16-10.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain Y..., 2°/ Mme Evelyne Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Dominique A..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 2°/ à Mme Marie-Thérèse B..., veuve A..., domiciliée [...] , venant aux droits de son époux Noël A..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ M. William A..., 2°/ Mme C... A..., pris en qualité d'héritiers de Dominique A..., domiciliés [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de M. William A... et de Mme C... A... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. William A... et Mme C... A..., pris en qualité d'héritiers de Dominique A..., en leur intervention ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme B..., M. William A... et Mme C... A..., tous deux ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'appel n'est pas soutenu et d'AVOIR prononcé à compter du jugement la résiliation du bail rural à long terme consenti par acte notarié du 7 janvier 1993 aux époux Y..., dit que les époux Y... devront quitter les lieux de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans le délai d'un mois suivant la date de signification du jugement et, passé ce délai, a ordonné l'expulsion de lieux au besoin avec le concours de la force publique, a condamné les époux Y... à payer à M. Dominique A... une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 euros ; AUX ÉNONCIATIONS QUE, à l'audience du 15 octobre 2015, M. Alain Y... et Mme Simone Z... épouse Y... n'ont pas comparu, leur conseil Me E... a fait déposer son dossier ; ET AUX MOTIFS QU'en l'absence de moyens pouvant être soulevés d'office et dans l'ignorance de ceux qu'entendaient soutenir M. Alain Y... et Mme Simone Z... épouse Y..., ni présents ni représentés, la procédure étant orale et les appelants n'ayant formulé aucune demande de dispense de comparution, la cour d'appel ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement déféré ; 1) ALORS QUE le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que la partie ou une personne habilitée à l'assister ou à la représenter a comparu à l'audience des débats en déposant son dossier sans opposition du président de la cour d'appel ; qu'en retenant que les époux Y..., qui avaient déposé des conclusions écrites au greffe de la cour d'appel afin de respecter le calendrier de procédure fixé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience, quand elle constatait qu'à l'audience des débats du 15 octobre 2015, leur conseil avait fait déposer son dossier, et qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni du dossier de procédure, que ce dépôt ait été refusé par le président à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 464-1, alinéa 1, 440, 446-3 et 946 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le principe de l'oralité de la procédure est respecté dès lors que la partie ou une personne habilitée à l'assister ou à la représenter a comparu à l'audience des débats en déposant son dossier sans opposition du président de la cour d'appel ; qu'en retenant que les époux Y... n'étaient ni présents ni représentés quand elle constatait que leur conseil, à l'audience des débats du 15 octobre 2015, avait fait déposer son dossier, sans constater que la personne ayant déposé le dossier n'était pas habilitée à assister ou à représenter les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 884, 931 et 946 du code de procédure civile ; 3) ALORS subsidiairement QUE le dépôt du dossier à l'audience par le conseil d'une partie emporte demande de dispense de se présenter à cette audience, demande que le président qui dirige les débats ne peut refuser qu'en invitant la partie à fournir des explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire ; qu'en retenant qu'aucune demande de dispense de comparution n'était formée, pour en déduire que le époux Y... n'étaient pas représentés et que l'appel n'était pas soutenu, après avoir pourtant constaté que leur conseil avait fait déposer son dossier à l'audience, ce dont il résultait qu'ils sollicitaient une dispense de comparution qu'elle devait refuser afin de pouvoir statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les limitations au droit à un tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en considérant, après avoir pourtant fixé un calendrier de procédure impartissant aux parties des délais de dépôt de conclusions écrites, que le conseil des époux Y... ayant seulement fait déposer son dossier à l'audience des débats, la procédure étant orale, elle restait dans l'ignorance des moyens soulevés par les appelants dont l'appel n'était pas soutenu, la cour d'appel qui a fait une interprétation excessive du principe de l'oralité de la procédure, portant atteinte dans sa substance même au droit d'accès à un tribunal des époux Y..., a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel