Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210662
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 22 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° B 15-25.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Hold Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Ibs-Prefablocs, 3°/ la société Cap-May, 4°/ la société Mayotte route environnement, ayant toutes trois leur siège chez [...] Mayotte, contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Frédéric Y..., ayant été domicilié [...] Koungou-Mayotte, décédé en cours d'instance, 2°/ à la société Grande Vallée, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Juliane Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Brigitte Z..., épouse B..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Lise-Marie C..., domiciliée [...] , toutes trois prises en leur qualité d'héritières de Frédéric Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Hold Invest, Ibs-Prefablocs, Cap-May et Mayotte route environnement ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Hold Invest, Ibs-Prefablocs, Cap-May et Mayotte route environnement du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contrat la société Grande Vallée ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Hold Invest, Ibs-Prefablocs, Cap-May et Mayotte route environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hold Invest, Ibs-Prefablocs, Cap-May et Mayotte route environnement IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Hold Invest à payer à M. Frédéric Y..., en exécution de l'arrêt du 5 octobre 2010, la somme de 228.000 euros pour l'astreinte de nature à garantir l'exécution de la décision d'expulsion ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 421-1 du Code des procédures civiles d'exécution, issu de l'article 1er de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949, donne un caractère comminatoire, donc de simple menace à l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux et précise qu'elle doit être révisée et liquidée par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée ; qu'il en résulte qu'il est impossible de la liquider définitivement, puisqu'elle ne peut être liquidée qu'après l'exécution de la décision d'expulsion et, qu'une fois liquidée, l'astreinte ne peut pas excéder le préjudice effectivement subi ; que les articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas d'une application générale ; qu'ils visent les seuls occupants de locaux, et ne s'appliquent donc pas à l'occupant d'un terrain, peu important en l'espèce que le preneur y ait édifié, avec l'accord du bailleur, un bâtiment industriel accessoire à l'exploitation d'une carrière ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 421-1 du Code des procédures civiles d'exécution les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée ; qu'en affirmant que l'article L. 421-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas à l'occupant d'un terrain tout en constatant que le preneur y avait édifié, avec l'accord du bailleur, un bâtiment industriel, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir minorer le montant de l'astreinte, la société Hold Invest faisait valoir qu'elle avait été confrontée à de sérieuses difficultés économiques et sociales pour exécuter ses obligations, le préfet de Mayotte ayant lui-même refusé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion en considération des risques et des conséquences sur l'emploi qu'une telle mesure présentait dans le contexte local ; qu'en relevant, pour liquider les astreintes à la somme de 228 000 euros, que l'exploitant continuait à exercer une activité anecdotique d'exploitation d'un stock de cailloux et que le juge de l'exécution les avait liquidées à cette somme un an avant la constatation de la cessation de l'activité principale d'extraction, sans se prononcer sur les difficultés économiques et sociales auxquelles avaient été confrontée la société Hold Invest pour exécuter ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 421-1 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel