Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210663
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° J 16-23.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Florent F..., domicilié 35 avenue du président John G... , escalier J, [...] , contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le juge de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à Mme Maria Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur F... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur F... reproche à Madame Y... la brutalité dans la rupture de relations sentimentales entamées le 16 août 2014 sur le site internet de rencontre « MEETIC » et qui se sont achevées le 24 octobre 2014 ; que les articles 1382 et 1383 du Code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son propre fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'il ressort des pièces communiquées par le demandeur qu'à la suite d'une inscription auprès du site de rencontres MEETIC, Monsieur F... a pris contact avec Madame Y... ; que des échanges s'en sont suivis sur le site précité, puis par courriels et SMS, pour la période, entrecoupée de vacances, allant de 16 août 2014 au 24 octobre 2014 ; que les échanges reproduits au dossier ne laissent planer aucune ambiguïté quant à la volonté de Madame Y... de cantonner lesdits échanges au plan amical, contrairement à ce qu'allègue le demandeur ; que Monsieur F... a, selon ses déclarations, par trois fois fait part de ses "sentiments amoureux naissants" sur son répondeur vocal dans des messages, auxquels Madame Y... a répondu par de simples remerciements ;que deux courtes rencontres ont eu lieu dans des lieux publics ; qu'aucune relation sexuelle ne s'est produite ; qu'aucun engagement n'a été formulé ni aucune promesse échangée ; qu'à l'occasion d'un message laissé sur le répondeur de Madame Y... le 21 octobre 2014, dans lequel Monsieur F..., selon ses dires, avait à nouveau déclaré ses sentiments à Madame Y..., pressée par un SMS de Monsieur F... d'y répondre, Madame Y... a d'abord indiqué le 21 octobre 2014 à 19 :59 "qu'(elle) (va) écouter (son) message dès qu'(elle) peut. Bonne soirée" puis le 23 octobre 2015 qu'elle n'est" pas dispo" ce WE (week-end) puis à la question posée par Monsieur F... le 23 octobre 2014 à 18 :43 "Maria, tu ne veux plus me voir ?" cette dernière a répondu à 19 :02 qu'elle l'"apprécie énormément amicalement. Mais qu'(elle) ne peut pas être dispo tout le temps" et enfin lui a indiqué le 24 octobre 2014 qu'il n'est pas son "type d'homme pour aller plus loin. J'aimerai bien rester en amitié. Que penses tu (sic) ?"; qu'il résulte de ce qui précède, qu'aucune relation amoureuse n'a été établie pendant la période considéré entre Madame Y... et Monsieur F..., contrairement à ses allégations ; qu'ainsi Monsieur F... ne peut prétendre qu'il y ait eu rupture brutale de relations amoureuses de la part de Madame Y... ; que par ailleurs, ne constitue pas un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil, le fait pour une femme de faire connaître à un homme, au moment qui lui semble opportun, son refus d'aller au-delà de relations amicales et d'entretenir désormais avec lui des relations amoureuses ; que de même, il n'est pas établi que le préjudice allégué par le demandeur du fait de la rupture et les conséquences financières attribuées par le demandeur à ladite rupture constituées de frais médicaux restant à sa charge pour la part non remboursée par sa mutuelle à la suite de son arrêt de travail du 27 octobre 2014 au 9 novembre 2014 et de la diminution de la prime annuelle d'intéressement à hauteur de 13,31 € soient en relation causale directe avec cette rupture, l'arrêt de travail établi le 27 octobre 2014 par le Docteur Myriam C..., remplaçante du Docteur Henri D..., médecin traitant de Monsieur F... portant la mention d'anxiété pathologique dans la rubrique éléments d'ordre médical dudit arrêt de travail ; que les frais postaux engagés pour les besoins de la présente procédure ne ressortent pas d'un préjudice économique susceptible en l'espèce d'être réparé par des dommages-intérêts ; qu'il suit que Monsieur F... sera débouté de ses demandes de réparation au titre du préjudice moral et du préjudice économique » Monsieur F... (jugement p. 2 à 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Caractérise une faute génératrice d'un préjudice le fait pour une femme de laisser croire à un homme qu'il peut espérer entretenir avec elle des relations amoureuses et de rompre brutalement toutes relations sentimentales du jour au lendemain; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur F... de ses demandes, qu'aucune relation amoureuse n'avait été établie pendant la période considérée entre lui et Madame Y..., de sorte qu'il ne pouvait prétendre qu'il y ait eu rupture brutale de relations amoureuses de la part de Madame Y..., sans rechercher si cette dernière n'avait pas laissé espérer à Monsieur F... de futures relations amoureuses, après avoir constaté que celui-ci avait, par trois fois, fait part de ses sentiments amoureux naissants sur son répondeur vocal auxquels Madame Y... avait répondu par des remerciements, ce dont il résultait que Madame Y... avait attendu qu'une relation se soit installée dans la durée pour annoncer son intention de ne pas nouer des relations amoureuses avec Monsieur F..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le préjudice moral allégué par Monsieur F... du fait de la rupture et les conséquences financières attribuées par celui-ci à ladite rupture soient en relation causale directe avec cette rupture, après avoir néanmoins constaté que Monsieur F... avait été mis en arrêt de travail le 27 octobre 2014, pour anxiété pathologique, soit seulement 3 jours après la décision de Madame Y... de rompre leurs relations sentimentales, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur F... à verser au Trésor Public une somme de 500 € au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Au vu de ce qui précède, il apparaît que Monsieur F..., directeur général adjoint chargé des ressources humaines d'une société holding, n'a pas hésité, après un silence de près de neuf mois après la prétendue rupture brutale de relations amoureuses et sans information préalable de la défenderesse, à intenter une action en justice contre Madame Y..., vendeuse, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 1500 € à titre de dommages-intérêts au seul motif qu'elle avait refusé d'entamer avec lui des relations amoureuses ; que contrairement à ce qu'il prétend, loin d'être désappointé par le refus de Madame Y..., Monsieur F... a, bien au contraire, dès la fin du mois d'octobre 2014 et tout au long de l'année 2015, constitué le dossier de plaidoirie de 118 pages, déposé le 21 juillet 2015, auprès de la juridiction de proximité du 15ème arrondissement, complété et modifié le 26 décembre 2015 par une demande additionnelle de 116 pages et d'un courrier de 15 pages adressé au greffe du tribunal et daté du 22 février 2016 ; qu'en effet, il résulte de l'analyse des pièces produites au débat par le demandeur, que, conscient de ce que les déclarations faites au Docteur Myriam C... lors de la consultation du 27 octobre 2014, ne reflétaient pas la réalité, Monsieur F... a le même jour fait adapter le texte de la lettre au spé de la lettre du praticien l'adressant au Docteur Bernard E..., psychiatre, en lui demandant de ray(er) à la main le mot"conjugale" dans la mention dactylographiée rupture conjugale pour la remplacer par relation amoureuse, puis a sollicité de son médecin traitant par courrier la modification a posteriori d'une mention figurant à son dossier médical, communiqué à sa demande et finalement non produit au débat, consistant au remplacement de l'expression rupture récente avec sa conjointe figurant en regard de la consultation du 27 octobre 2014, par l'expression rupture d'une relation amoureuse récente ce que le médecin refusera - Monsieur F... faisant valoir au Docteur Henri D... dans le courrier précité que le mot conjoint est trop fort, en particulier, il fait référence au mariage ; qu'il s'est enquis par courriel du 25 novembre 2015 auprès du cabinet d'huissiers de justice SELARL DOUCEDAME-SALMON-FRANQUEVILLE des tarifs pratiqués pour l'établissement d'un constat de SMS et courriels qu'il entendait produire au débat dans le cadre d'une affaire en cours auprès de la juridiction de proximité de Paris, constat qui ne sera finalement pas produit ; qu'il a demandé et obtenu le 31 mars 2015 du service central d'état civil de Nantes l'extrait d'acte de naissance avec mentions marginale de Madame Y... ; que l'ensemble de ces démarches ont été effectuées, alors qu'il refusait dans le même temps toute conciliation préalable avec la défenderesse dans une lettre adressée au greffe du tribunal et datée du 7 octobre 2015, faisant valoir qu'il préférait ne pas rencontrer la partie adverse dans (le) cadre )de la conciliation) ; qu'il suit qu'au moyen d'affirmations mensongères concernant une prétendue rupture brutale de relations amoureuses et de procédés vexatoires, Monsieur F... a engagé contre Madame Y... une action en justice téméraire et malveillante ; qu'il a en conséquence détourné de sa mission l'institution judiciaire, dans le seul but d'impliquer Madame Y... dans un procès que rien ne justifiai ; qu'ainsi Monsieur F... a exercé une action en justice abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et sera par conséquent condamné, par application de l'article précité, à payer une amende civile de 500 € ; que cette amende sera perçue au profit du Trésor public » (jugement p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en affirmant que « conscient de ce que les déclarations faites au Docteur Myriam C... lors de la consultation du 27 octobre 2014, ne reflétaient pas la réalité, Monsieur F... a le même jour fait "adapter le texte de la lettre au spé" de la lettre du praticien l'adressant au Docteur Bernard E..., psychiatre, en lui demandant de "ray(er) à la main" le mot"conjugale" dans la mention dactylographiée "rupture conjugale" pour la remplacer par "relation amoureuse", puis a sollicité de son médecin traitant par courrier la modification a posteriori d'une mention figurant à son dossier médical, communiqué à sa demande et finalement non produit au débat, consistant au remplacement de l'expression "rupture récente avec sa conjointe" figurant en regard de la consultation du 27 octobre 2014, par l'expression "rupture d'une relation amoureuse récente" ce que le médecin refusera - Monsieur F... faisant valoir au Docteur Henri D... dans le courrier précité que le mot "conjoint est trop fort, en particulier, il fait référence au mariage" » sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, le juge de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus de droit d'agir en justice ; qu'en affirmant néanmoins qu'au moyen d'affirmations mensongères concernant une prétendue « rupture brutale de relations amoureuses » et de procédés vexatoires, Monsieur F... avait engagé contre Madame Y... une action en justice téméraire et malveillante, quand précisément à supposer que Monsieur F... ait fait une appréciation inexacte de ses droits, celle-ci ne constituait pas un abus du droit d'agir en justice, le juge de proximité a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur F... à verser à Madame Y... la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU' « Au vu de ce qui précède, Monsieur F... sera également condamné à verser à Madame Y... la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive » (jugement p. 5) ; ALORS QUE La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen, en ce que le jugement a condamné Monsieur F... à verser la somme de 500 € au Trésor public au titre de l'amende prévue par l'article 32-1 du Code de procédure civile, entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement, en ce que le juge de proximité a condamné Monsieur F... à verser la somme de 2000 € à Madame Y... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 32-1 du code de procédure civile et sera particle 32-1 du Code de procédure civile.article 32-1 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA